Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement des congés payés, du compte épargne temps et des repos compensateurs de remplacement" chez SODI E.G - SODI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODI E.G - SODI et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T01320007272
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : SODI
Etablissement : 33120439600211 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES, DU COMPTE EPARGNE TEMPS ET DES REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT

SOCIETE SODI

Entre les soussignéEs :

La société SODI, dont le siège social est situé Z.I. La Palunette à Châteauneuf Les Martigues (13165), immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 331 204 396, représentée par Titre Prénom NOM, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentées par :

Titre Prénom NOM, en sa qualité de Délégué Syndical F.O.,

Titre Prénom NOM, en sa qualité de Délégué Syndical F.O.,

Titre Prénom NOM, en sa qualité de Délégué Syndical C.F.D.T.

d’autre part,

Préambule

L’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (ci-après « l’Ordonnance ») permettent de déroger aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, via un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche qui détermine « les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ».

De plus, la Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité modifier temporairement :

  • pour les établissements soumis à une organisation du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire, le traitement des heures supplémentaires en cas de dépassement de la moyenne de 35 heures sur la période de référence,

  • les modalités d’alimentation du CET.

En conséquence :

  • les articles 3.2.6, 6.2 et 8.2 de l’avenant N°1 à l’accord d’aménagement du temps de travail du personnel non cadre du 7 août 2009, signé le 25 avril 2014,

  • l’article 3.2 de l’avenant N°2 à l’accord d’aménagement du temps de travail du personnel cadre du 15 octobre 2009, signé le 25 avril 2014,

sont suspendus et intégralement remplacés par les dispositions du présent accord, pendant sa durée d’application.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

ARTICLE 1 – LES CONGES PAYES

1.1 Nombre de congés payés pouvant être imposé

L’employeur peut imposer aux salariés concernés 5 jours ouvrés de congés payés au plus.

Ces jours « ajustables » sont ceux se rattachant à la 5ème semaine de congés payés.

Compte tenu de la situation exceptionnelle à laquelle nous sommes confrontés, la Direction souhaite que l’ensemble des collaborateurs pose leurs congés payés 2019 / 2020 avant le 30 avril 2020.

1.2 Aménagements des dates de départ en congés payés

Périodes de congés payés concernées

Le présent accord s’applique prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, il peut également concerner les congés payés en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldé l’intégralité de leurs congés payés acquis ou qui sont entrés dans la société dernièrement.

Modalités d’ajustement des dates de congés payés

La Société pourra dans la limite prévue à l’article 1.1 :

  • imposer la prise de congés payés jusqu’au 30 juin 2020,

  • modifier les dates de congés payés pour ceux déjà posés.

En tout état de cause, la Société devra informer les salariés concernés de sa décision au moins 1 jour franc à l’avance.

ARTICLE 2 – LES REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT (RCR)

Cet article s’applique aux établissements soumis à une organisation du travail sur une période pluri-hebdomadaire.

Pendant la durée d’application de cet accord, en cas de dépassement de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence, les heures supplémentaires seront intégralement transformées en repos compensateur de remplacement.

Ce repos compensateur ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée.

Les repos compensateurs acquis par le salarié doivent être pris avant le 30 avril 2020.

Le délai de prévenance est de 1 jour franc. Les RCR peuvent être accolés à des congés payés.

ARTICLE 3 – LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Durant la période d’application de cet accord, l’alimentation du compte épargne temps ne sera pas possible.

ARTICLE 4 – DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

L’article 1 est applicable à compter de la date de signature du présent accord.

Les articles 2 et 3 sont applicables rétroactivement depuis le 16 mars 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets le 31 août 2020.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

ARTICLE 5 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du Travail.

Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Martigues ;

  • un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel à la Direction des Ressources Humaines de la Société.

Fait à Châteauneuf Les Martigues, le 31 mars 2020,

Validé en signature électronique puis imprimé et signé en 6 exemplaires.

Pour l’Entreprise, Titre Prénom NOM

Pour F.O., Titre Prénom NOM

Pour F.O., Titre Prénom NOM

Pour la C.F.D.T., Titre Prénom NOM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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