Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF AU SEIN DE LA SOCIETE DENTSPLY SIRONA FRANCE ET DE LA SOCIETE WELLSPECT" chez DENTSPLY - DENTSPLY SIRONA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DENTSPLY - DENTSPLY SIRONA FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA le 2021-05-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA

Numero : T07821008430
Date de signature : 2021-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : DENTSPLY SIRONA FRANCE
Etablissement : 33143283100096 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD PORTANT SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2018-07-12) ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2018-07-12) PROCES VERBAL D’OUVERTURE DES NEGOCIATIONS PORTANT SUR LES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES DE LA SOCIETE DENTSPLY SIRONA FRANCE (2021-03-10) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REPRESENTATION SALARIALE ET A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DENTSPLY SIRONA France - WELLSPECT (2022-09-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-26

Accord de substitution et d’harmonisation du statut collectif au sein de la société dentsply sirona France et de la société wellspect

Entre :

La Société DENTSPLY SIRONA France, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 7 ter rue de la porte de Buc – 78000 VERSAILLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 331 432 831 représentée par MXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Et

La Société WELLSPECT, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 7 ter rue de la porte de Buc – 78000 VERSAILLES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 894 338 052 représentée par MXXXX dûment habilitée aux fins des présentes.

D’une part,

Et

1/ La Chambre Syndicale Nationale des Forces de vente représentée par la déléguée syndicale CSN-CFE CGC, MXXXX

Chambre Syndicale Nationale des Forces de Vente située sis 2 Rue Hauteville 75010 PARIS

2/ La Fédération CFDT des Services représentée par la déléguée syndicale CFDT, MXXXX

Confédération Française Démocratique du Travail – Fédération des services située sis Tour Essor – 14 Rue Scandicci 93508 PANTIN Cedex

3/ La Fédération des Commerces et Services UNSA représentée par la déléguée syndicale UNSA, MXXXX

Fédération des Commerces et Services UNSA située sis 21 Rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex

D’autre part

Ci-après dénommés « les parties » ou « les partenaires sociaux »

Il a été convenu et arrêté d’un commun accord ce qui suit :


Préambule

Les parties à la négociation rappellent que la Société DENTSPLY SIRONA France exploite deux activités distinctes, à savoir, la commercialisation des produits et technologies dentaires d’une part et, d’autre part, la commercialisation des produits de la marque WELLSPECT spécialisée en urologie.

Le déploiement d’un nouvel ERP pour l’activité dite WELLSPECT a conduit à envisager le transfert de l’exploitation de cette dernière activité au sein d’une nouvelle entité juridique, la Société WELLSPECT, partie à la présente négociation.

Cette externalisation de l’activité qui devrait intervenir au plus tard avant le 30 juin 2021 emportera transfert des contrats de travail des collaborateurs auprès de la nouvelle structure en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Le Comité Social et Economique de la Société Dentsply Sirona France a d’ailleurs été informé et consulté avant le lancement de ce projet et a rendu un avis favorable.

Du fait de ce transfert, les salariés accueillis par la nouvelle entité, appartenant anciennement à la Société DENTSPLY SIRONA France, se retrouveraient privés de certaines garanties dont ils bénéficiaient auprès de leur précédent employeur.

De plus, du fait des activités principales exercées par chacune des entreprises signataires du présent accord, les travailleurs ne se verraient plus appliquer à terme la même convention collective de branche.

En effet, s’appliquerait :

  • D’une part, la Convention collective nationale du Commerce de Gros pour les salariés de la Société DENTSPLY SIRONA France ;

  • D’autre part, la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (dénommée ci-après « la convention collective de la parapharmacie ») pour les salariés de la Société WELLSPECT.

A cet égard, les Parties rappellent que le transfert des contrats de travail en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail conduit à une remise en cause du statut collectif.

C’est l’article L. 2261-14 du Code du travail qui organise la remise en cause résultant d’une opération relevant de l’article L. 1224-1 du Code du travail, remise en cause qui est automatique.

Ainsi, les accords en vigueur produisent effet pendant une durée de 15 mois à l’issue de l’opération de transfert sauf si un accord de substitution est conclu avant le terme de ce délai.

Il existe alors une période pouvant s’étendre sur 15 mois, en l’absence d’accord de substitution, où les salariés bénéficient des deux régimes conventionnels.

Pour anticiper de telles conséquences induites de la sortie des effectifs de la Société Dentsply Sirona France de ces collaborateurs, les directions des deux entités ont fait part de leur volonté de garantir l’ensemble des droits au bénéfice des futurs collaborateurs de la Société WELLSPECT et d’harmoniser le statut collectif applicable à l’ensemble des salariés qui ne forment en réalité une seule et même communauté de travail.

En effet, l’intérêt porté à cette question résulte que pour les parties, le transfert de l’exploitation de l’activité WELLSPECT ne doit pas changer le sentiment d’appartenance à une même communauté de travailleurs œuvrant dans un sens commun et organisé nonobstant les différents produits traités et les nuances des modes de travail.

Aussi, conscients que le sentiment partagé par chacun d’appartenir à une action conjuguée et commune quelle que soit sa future affectation entre les sociétés Dentsply Sirona France et WELLSPECT, est un fort vecteur de l’épanouissement professionnel, de la performance individuelle et collective, les partenaires sociaux veulent éviter que ce transfert ne constitue un point de fragilité de ce travail collectif.

Pour justement préserver cet état d’esprit d’un travail d’équipe, sans autre frontière que celles juridiques qui distinguent les deux sociétés signataires des présentes, différentes mesures visant à maintenir une même communauté de travailleurs sont négociées entre les partenaires sociaux.

Le présent accord de substitution s’inscrit dans le cadre de l’ensemble de ces mesures dont le but est de garantir l’unité entre deux groupes de travail qui ne font en définitive qu’une seule communauté mais également d’harmoniser sous un seul et même statut collectif les dispositions qui leur sont applicables.

Dans le cadre des négociations, les parties précisent avoir veillé strictement au respect des principes régissant l’articulation entre accord d’entreprise et accord de niveau supérieur (accord interprofessionnel, accord de branche, convention collective nationale...), tel que définis par le Code du travail.

En effet, si l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 a consacré le principe de primauté de l’accord d’entreprise, d’établissement ou de groupe sur la convention de branche, le législateur a néanmoins verrouillé certains thèmes pour lesquels l’accord de branche prime sur les accords d’entreprise, sauf à ce que ces derniers prévoient des garanties au moins équivalentes.

En application des dispositions de l’article L.2253-1 du Code du travail, les thèmes concernés sont les suivants (Bloc n°1) :

1° Les salaires minima hiérarchiques ;

2° Les classifications ;

3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;

4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;

5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;

6° Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14, au 1° de l'article L. 3121-44, à l'article L. 3122-16, au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du Code du travail et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ;

7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3L. 1244-4L. 1251-12L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du Code du travail ;

8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du Code du travail ;

9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ;

11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ;

12° Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1251-7 du Code du travail ;

13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du Code du travail.

D’autre part, lorsque la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large le stipule expressément, la convention d'entreprise conclue postérieurement à cette convention ou à cet accord ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention ou de cet accord sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes (Bloc n°2) :

  • la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L 4161-1;

  • l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;

  • les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

Enfin, dans les matières autres que celles visées aux blocs n°1 et 2 détaillées ci-dessus, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Ce rappel des principes ayant guidé les Parties dans le cadre des négociations intervenu, ces dernières ont ainsi convenu d’adopter les dispositions exposées ci-après détaillées dans le cadre d’un accord collectif visant à harmoniser le statut collectif applicable aux deux structures, statut ayant vocation à se substituer, dans les domaines concernés, aux dispositions des accords de branche applicables du fait de l’activité principale de chacune des sociétés.


TITRE I. CHAMP D’APPLICATION

Article 1er - Champ d’application

Dans les domaines visés, le présent accord collectif d’harmonisation à vocation à se substituer aux dispositions résultant de la Convention collective nationale du Commerce de Gros et Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, sous réserve de la primauté réservée dans certaines matières à l’accord de branche.

Cet accord d’harmonisation s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Dentsply Sirona France et de la Société WELLSPECT, quelle que soit la nature de leur contrat et quelle que soit leur durée de travail.

Cet accord s’inscrit dans une démarche globale d’harmonisation du statut collectif et, à ce titre, figure au titre des différentes mesures mises en place dans le cadre de la négociation avec les partenaires sociaux.

Il est précisé que le statut des VRP est notamment déterminé par l’Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers, à laquelle il convient de se référer pour apprécier les règles conventionnelles qui leur sont applicables.


TITRE II. SUBSTITUTION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU COMMERCE DE GROS AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA FABRICATION DES PRODUITS A USAGE PHARMACEUTIQUE, PARAPHARMACEUTIQUE ET VETERINAIRE

Section unique - Relations individuelles et collectives de travail

Article 1er – Principes

Sous réserves de dispositions spécifiques relevant du Bloc 1 de la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, les Parties s’accordent sur la prévalence générale d’une part des dispositions de la Convention collective nationale du Commerce de Gros et d’autre part des usages à toute la communauté de travail des Sociétés Dentsply Sirona France et WELLSPECT.

Seuls les collaborateurs de la société WELLSPECT se verront appliquer les dispositions de la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire lorsque la prévalence visée à l’alinéa précédent ne sera pas possible.

Concernant les accords collectifs d’entreprise applicables au sein de Dentsply Sirona France, des négociations sur les conditions de leur extension au personnel de la Société WELLSPECT ont été engagées entre les Parties afin de permettre la conclusion d’avenants auxdits accords.

Les Parties rappellent expressément que les usages, engagements unilatéraux de l'employeur et accords atypiques n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.2261-4 du code du travail et ne sont donc pas remis en cause par l’effet du transfert d’activité au sens de l’article L.1224-1 dudit Code.

Il est néanmoins souligné que les Sociétés Dentsply Sirona France et WELLSPECT conserveront la faculté de modifier ou dénoncer ces engagements par le biais de tout instrument juridique approprié dans le respect de la procédure applicable.

Enfin, les Parties rappellent qu’il sera obligatoirement fait application des dispositions légales plus favorables ou qui, par leurs termes mêmes, présentent un caractère impératif et non substituable.

Article 2 - Salaires minima et classification commune

Les Parties précisent qu’à compter du transfert effectif de l’exploitation vers la Société WELLSPECT, chacune des sociétés appliquera les classifications professionnelles et les minimas salariaux résultant des conventions collectives de branche applicables, à savoir :

  • D’une part, la Convention collective nationale du Commerce de Gros pour la Société Dentsply Sirona France ;

  • D’autre part, la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire pour la Société WELLSPECT.

Néanmoins, dans le cadre de l’objectif d’harmonisation du statut collectif, les directions des deux structures conviennent de s’accorder sur le principe et la méthodologie d’une table de correspondance des classifications conventionnelles qui permettrait d’aboutir à une classification commune aux deux structures.

Ce travail autour de l’élaboration d’une classification conventionnelle commune et harmonisée, dans le respect des classifications fixées par les conventions de branche respectives, sera réalisé en partenariat et en étroite collaboration avec les instances représentatives du personnel sur la base des critères classants propres aux emplois existants au sein des deux entités juridiques.

Article 3 - Prime d’ancienneté

Les Parties rappellent que, pour le personnel de la Société Dentsply Sirona France, la prime d’ancienneté a fait l’objet d’une réintégration dans le salaire de base avec effet au 1er janvier 2021 suite à la fusion de la convention collective nationale du commerce de gros et de la convention collective du négoce en fournitures dentaires.

Dès lors, les salariés de la Société Dentsply Sirona France ne bénéficient plus à date des dispositions conventionnelles relatives à la prime d’ancienneté telle que résultant de la convention collective du négoce en fournitures dentaires.

Pour sa part, la Convention collective de la Parapharmacie prévoit une prime d’ancienneté pour les salariés relevant des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise.

A titre dérogatoire et au regard de la volonté des parties d’harmoniser de façon plus favorable le statut collectif applicable, en étendant le bénéfice du statut et des droits dont bénéficient les salariés de la Société Dentsply Sirona France dans le cadre de différentes mesures et accords collectifs, les parties conviennent qu’à titre de concession le bénéfice de cette prime d’ancienneté sera supprimée pour les salariés qui seront transférés à la Société WELLSPECT.

De plus, les minima salariaux pratiqués, tiennent compte de la non-application des stipulations de la convention collective de la Parapharmacie relatives à toute prime dont celle liée à l’ancienneté.

Article 4 - Régime de prévoyance et frais de santé

Les Parties rappellent qu’à ce jour un engagement unilatéral en la matière est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 au sein de la Société Dentsply Sirona France.

A compter de la date du transfert, les salariés de la Société WELLSPECT continueront à bénéficier de cet engagement unilatéral, lequel n’est pas remis en cause par le transfert, et ce jusqu’au 31 décembre 2021.

D’ailleurs, les Directions tiennent à souligner que des négociations sont actuellement en cours au sein de la Société Dentsply Sirona France.

En l’absence d’autre dispositif négocié pour les deux entités ou institué unilatéralement par les Directions, les salariés des deux entités se verront appliquer le régime tel qu’il résulte des dispositions de la Convention collective de branche qui leur est applicable, à savoir :

  • D’une part, la Convention collective nationale du Commerce de Gros pour la Société Dentsply Sirona France  ;

  • D’autre part, la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire pour la Société WELLSPECT.


TITRE III. DISPOSITIONS FINALES

Article 1er - Durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 Décembre 2024.

Il prend effet à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Article 2 - Clause de réitération

A la date de la signature du présent accord, le transfert de l’activité au profit de la Société WELLSPECT, lequel emportera transfert des contrats de travail des collaborateurs de la Société DENTSPLY SIRONA France attachés à l’activité d’urologie en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, n’est pas encore réalisé.

Les Parties rappellent que ce transfert de l’exploitation devrait intervenir au plus tard le 30 juin 2021.

Afin d’éviter toute difficulté quant à l’application et l’interprétation du présent accord, les Parties à la présente négociation s’engagent d’ores et déjà à se réunir dans un délai de 3 mois suivant la date effective du transfert pour réitérer leur accord concernant les termes du présent accord, sans que son contenu ne soit modifié ni renégocié.

Article 3 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE (DRIEETS).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 - Suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par les entreprises et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 6 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de trois mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 8- Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 10 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Versailles

Article 11 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord aux commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation de branche concernées et en informera les autres parties signataires.

Article 12 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 13 - Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Versailles.

Fait le 26 Mai 2021, à Versailles

En 9 exemplaires

Dentsply Sirona France

MXXXX

DRH

 
Wellspect

MXXXX

DRH

UNSA

MXXXX

Déléguée Syndicale

 
CFDT

MXXXX

Déléguée Syndicale

 
CFE-CSN

MXXXX

Déléguée Syndicale

 
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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