Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REPRESENTATION SALARIALE ET A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DENTSPLY SIRONA France - WELLSPECT" chez DENTSPLY - DENTSPLY SIRONA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DENTSPLY - DENTSPLY SIRONA FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-09-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07822012016
Date de signature : 2022-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : DENTSPLY SIRONA FRANCE
Etablissement : 33143283100096 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD PORTANT SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2018-07-12) ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2018-07-12) ACCORD DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF AU SEIN DE LA SOCIETE DENTSPLY SIRONA FRANCE ET DE LA SOCIETE WELLSPECT (2021-05-26) PROCES VERBAL D’OUVERTURE DES NEGOCIATIONS PORTANT SUR LES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES DE LA SOCIETE DENTSPLY SIRONA FRANCE (2021-03-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-08

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA REPRESENTATION SALARIALE ET A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DENTSPLY SIRONA France - WELLSPECT

ENTRE :

La société DENTSPLY SIRONA France, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 7ter, rue de la porte de Buc – 78000 VERSAILLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 331 432 831 représentée par MXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Et

La Société WELLSPECT, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 7 ter rue de la porte de Buc – 78000 VERSAILLES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 894 338 052 représentée par MXXX dûment habilitée aux fins des présentes.

Constituant l’Unité Economique et Sociale (UES) en application du jugement du Tribunal Judiciaire de Versailles du 11 avril 2022

Ci-après ensemble dénommées l’« UES » ou « la Direction »

D'UNE PART,

ET :

1/ La Chambre Syndicale Nationale des Forces de vente représentée par la déléguée syndicale CSN-CFE CGC, MXXX

Chambre Syndicale Nationale des Forces de Vente située sis 2 Rue Hauteville 75010 PARIS

2/ La Fédération CFDT des Services représentée par la déléguée syndicale CFDT, MXXX

Confédération Française Démocratique du Travail – Fédération des services située sis Tour Essor – 14 Rue Scandicci 93508 PANTIN Cedex

3/ La Fédération des Commerces et Services UNSA représentée par la déléguée syndicale UNSA, MXXX

Fédération des Commerces et Services UNSA située sis 21 Rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex

Ci-après désignée par « les DS »

D'AUTRE PART,

ENSEMBLE DESIGNEES « les Parties » ou « les partenaires sociaux »

Il a été convenu et arrêté d’un commun accord ce qui suit :

Préambule

La reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale (U.E.S.) entre les sociétés Dentsply Sirona France et Wellspect, suite au jugement du Tribunal judiciaire de Versailles du 11 avril 2022, conduit à l’organisation des élections professionnelles en vue d’adapter les instances représentatives du personnel à ce nouveau périmètre d’intervention.

Il est rappelé que la reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale s’inscrivait dans une volonté commune des deux sociétés, suite à la séparation des activités, de préserver et garantir à l’ensemble des collaborateurs des deux entités, qui ne formaient et ne continuent à former qu’une seule communauté de travail, les mêmes garanties notamment en termes de représentation du personnel.

Aussi, dans la perspective des prochaines élections professionnelles dont le processus devrait débuter dans le courant du mois de septembre 2022, et afin d’assurer l’efficience et la qualité du dialogue social, tout en adaptant sa configuration à l’évolution du périmètre d’appréciation, les parties sont convenues des dispositions suivantes.

L’accord comporte notamment des dispositions relatives d’une part, à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique de l’Unité Economique et Sociale.

Le présent accord collectif forme un tout indivisible et ne saurait être appliqué de façon fractionnée.


TABLE DES MATIERES

Article 1er – Champ d’application 6

Article 2 – Périmètre du Comité Social et Economique 6

Article 3 – Nombre de sièges au CSE 6

Article 4 – Durée des mandats 6

Article 5 - Rôle et missions des membres du CSE 6

Article 6 - Information et consultation du CSE 7

Article 6.1 : Dispositions communes 7

Article 6.2 : Consultations récurrentes du CSE 8

6.2.1 La liste et le contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes 8

6.2.2 La périodicité, les modalités et le contenu des consultations récurrentes du CSE 8

6.2.3 Les délais dans lesquels l'avis du CSE sera rendu dans le cadre des consultations récurrentes 10

Article 6.3 : La Base de Données Economiques Sociales et Environnementales (BDESE) 10

6.3.1. Support et accès 10

6.3.2. Contenu 11

Article 6.4 : Les consultations ponctuelles du CSE 11

6.4.1. Modalités et nombre de réunions dans le cadre des consultations ponctuelles 11

6.4.2. Contenu des consultations et des informations ponctuelles 12

6.4.3. Délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus dans le cadre des consultations ponctuelles 12

Article 7 - Les expertises 13

Article 7.1 : Expertise dans le cadre de la consultation récurrente sur la situation économique et financière 13

Article 7.2 : Expertise dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise d’une part et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi d’autre part 13

Article 8 - Fonctionnement du CSE 14

Article 8.1 : Composition du CSE 14

Article 8.2 : Participants aux réunions du CSE 14

Article 8.3 : Présence exceptionnelle des suppléants 15

Article 8.4 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés 15

Article 8.5 : Indemnisation du temps passé par les élus dans l'exercice de leur mission 15

Article 8.6 : Crédits d’heures de délégation 16

Article 8.7 : Composition du Bureau du CSE 17

Article 8.8 : Délai d’établissement du procès-verbal de réunion 17

Article 9 - Formation des élus 18

Article 9.1 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail 18

Article 9.2 : Formation économique 18

Article 10 - Mise en place d'un Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 18

Article 10.1 : Composition de la CSSCT 18

Article 10.2 : Prérogatives de la CSSCT 19

Article 10.3 : Fonctionnement de la CCSCT 20

Article 10.4 : Moyens de fonctionnement de la CCSCT 20

Article 11 - Autres commissions 21

Article 12 - Budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement du comité social et économique 21

Article 13 - Liberté de déplacement 21

Article 14 - Affichage des communications du CSE 22

Article 15 - Local du CSE 23

Article 16 - Possibilité de mise à disposition d’une salle de réunion 23

Article 17 - Parcours des salariés exerçant un mandat syndical et/ou de représentant du personnel au sein du CSE 24

Article 17.1 : Entretiens au début, en cours et en fin de mandat 24

17.1.1. Entretien de début de mandat 24

17.1.2. Entretien en cours de mandat 25

17.1.3. Entretien de fin de mandat 25

Article 17.2 : Validation des acquis de l’expérience et bilan de compétences 25

Article 17.3 : Garantie d’évolution de salaire 25

Article 17.4 : Formation professionnelle et formation syndicale 26

17.4.1. Formation en lien avec l’activité professionnelle 26

17.4.2. Formation économique, sociale et syndicale 26

Article 17.5 : Information et formation des hiérarchies 26

Article 17.6 : Organisation du travail dans les services 27

Article 18 - Domaines non traités par l’accord 27

Article 19 - Durée de l'accord 27

Article 20 - Adhésion 28

Article 21 - Interprétation de l’accord et modification législative 28

Article 22 – Suivi de l’accord 28

Article 23 - Clause de rendez-vous 29

Article 24 - Révision de l’accord 29

Article 25 - Dénonciation de l’accord 29

Article 26 - Communication de l’accord 30

Article 27 - Dépôt de l’accord 30

Article 28 - Publication de l’accord 30

Article 29 - Action en nullité 31


Article 1er – Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de l’Unité Economique et Sociale constituée par la société DENTSPLY SIRONA France d’une part et la Société WELLSPECT d’autre part.

Le présent accord définit les modalités de mise en place et les règles de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) qui sera institué à l’issue des prochaines élections professionnelles débutées dans le courant du mois de septembre 2022.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’Unité Economique et Sociale, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2 – Périmètre du Comité Social et Economique

Compte tenu de l’organisation et de la structure de l’Unité Economique et Sociale, les Parties conviennent qu’aucun établissement distinct ne peut être reconnu.

Un seul Comité Social et Economique sera donc mis en place au niveau de l’UES.

Article 3 – Nombre de sièges au CSE

Afin de permettre une meilleure représentation du personnel, il est convenu que le nombre d’élus, titulaires et suppléants, au comité social et économique sera celui prévu par le Code du travail, selon l’effectif cumulé des deux entités qui composent l’UES.

Article 4 – Durée des mandats

Afin d’assurer une stabilité de l’institution représentative du personnel, la durée des mandats des membres élus de la délégation du personnel au CSE est fixée à 4 ans.

Article 5 - Rôle et missions des membres du CSE

Le CSE représente l’ensemble des salariés de l’Unité Economique et Sociale.

Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE a également pour mission de porter les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Le CSE contribue enfin à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans la Société. A ce titre et sans que cette liste ne soit exhaustive, le CSE :

  • réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel,

  • procède à l'analyse des risques professionnels,

  • contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité,

  • contribue à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,

  • peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexistes.

Article 6 - Information et consultation du CSE

Article 6.1 : Dispositions communes

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à six (6), dont au moins quatre (4) réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Sans préjudice de la possibilité pour les membres du CSE ou l’UES de convoquer le CSE dans les conditions de l'alinéa 2 de l'article L2315-27 du Code du travail, les Parties conviennent, toutefois, de la possibilité pour l’employeur de réunir le CSE, lors de trois (3) réunions ordinaires complémentaires, en présence d’un ordre du jour suffisant et nécessitant la tenue d’une réunion du CSE.

Ces réunions complémentaires se tiendront à distance, avec le support d’un système de visioconférence. Lors de ces réunions et dans les circonstances où les délibérations ou résolutions du CSE doivent être rendues à bulletin secret, un dispositif technique pour le recours au vote à bulletin secret sera utilisé, dans le respect des dispositions des articles D.2315-1 et D.2315-2 du code du travail.

En tout état de cause, les Parties conviennent que pour ces réunions ordinaires complémentaires, l’ordre du jour comportera, dans la mesure du possible et en fonction des circonstances, des points qui n’exigent pas de consultation du CSE.

De même, l’UES pourra décider d'organiser des réunions extraordinaires au besoin en cas de projet(s) ponctuel(s) importants nécessitant la consultation préalable du CSE et ne pouvant être abordés dans le cadre des six (6) réunions annuelles prévues au premier alinéa ci-avant. Il pourra être recouru pour toutes les réunions extraordinaires du CSE à la visioconférence à la demande soit du Président, soit de l’un de ses membres élus, dans la limite de 3 réunions annuelles. Au-delà de 3 réunions, il ne peut être recouru à la visioconférence que par accord entre l’employeur et les élus.

Article 6.2 : Consultations récurrentes du CSE

L’article L.2312-19 du Code du travail permet d’adapter les consultations récurrentes obligatoires prévues aux articles L.2312-17 du Code du travail et portant sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • La situation économique et financière de l’entreprise,

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Il est rappelé qu’au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité des entreprises composant l’Unité Economique et Sociale.

Afin de maintenir un dialogue social constructif, les Parties au présent accord ont souhaité bénéficier de cette possibilité d’adapter les modalités pratiques de consultations et informations récurrentes au fonctionnement de l’entreprise et ont ainsi convenu ce qui suit à cet effet :

6.2.1 La liste et le contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes

Pour assurer la complète information du CSE, les membres de l’instance disposeront d’un dossier d’information spécifique commentant de façon chiffrée et qualitative les différents thèmes soumis à la consultation, établi par la Direction de l’entreprise et/ou des informations actualisées, portées dans la Base de Données Economiques, Sociales et environnementales (BDESE).

La liste et le contenu des informations communiquées dans le cadre des consultations récurrentes sont définies par la loi.

Il est expressément convenu entre les Parties que le CSE pourra demander, le cas échéant et dans les huit (8) jours calendaires suivant la remise de l’ensemble des documents nécessaires à la consultation récurrente concernée, des éventuels documents complémentaires.

6.2.2 La périodicité, les modalités et le contenu des consultations récurrentes du CSE

Il est convenu entre les parties d’adapter le calendrier et les modalités de consultation du CSE conformément à l’article L 2312-19 du Code du travail comme suit :

  • Consultation relative aux orientations stratégiques

La consultation relative aux orientations stratégiques de l'entreprise sera organisée une fois par année civile au début du dernier trimestre de l’année civile considérée. L’avis du CSE sera recueilli au plus tard à la fin dudit trimestre. En tout état de cause, la présente consultation sera soumise aux délais mentionnés à l’article 6.2.3 ci-après.

Les Parties conviennent que la consultation relative aux orientations stratégiques de l’entreprise portera sur : les orientations stratégiques de l’entreprise ainsi que leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation portera, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.

Au cours des consultations récurrentes, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité des entreprises composant l’Unité Economique et Sociale.

Le détail des informations fournies dans le cadre de la consultation relative aux orientations stratégiques de l’entreprise est précisé dans l’article 6.3 relatif à la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales, conformément aux dispositions du Code du travail.

  • Consultation relative à la situation économique et financière des sociétés composant l’UES

La consultation relative à la situation économique et financière de l’entreprise, sera organisée une fois par année civile à la fin du troisième trimestre / début du quatrième trimestre de l’année civile considérée. L’avis des CSE sera recueilli au plus tard à la fin du dixième mois de l’exercice en cours. En tout état de cause, la présente consultation sera soumise aux délais mentionnés à l’article 6.2.3 ci-après.

Les Parties conviennent que la consultation relative à la situation économique et financière de des sociétés composant l’UES portera sur l'activité et sur la situation économique et financière des sociétés ainsi que sur leurs perspectives pour l'année à venir ainsi que, le cas échéant, sur la politique de recherche et de développement technologique.

Le détail des informations fournies dans le cadre de la consultation relative à la situation économique et financière est précisé dans l’article 6.3 relatif à la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales, conformément aux dispositions du Code du travail.

  • Consultation relative à la politique sociale des sociétés composant l’UES, aux conditions de travail et à l’emploi

La consultation relative à la politique sociale des entreprises de l’Unité Economique et Sociale, aux conditions de travail et à l’emploi sera organisée une fois par année civile au début du deuxième trimestre de l’année civile considérée. L’avis du CSE sera recueilli au plus tard à la fin dudit trimestre. En tout état de cause, la présente consultation sera soumise aux délais mentionnés à l’article 6.2.3 ci-après.

Les Parties conviennent que la consultation relative à politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi portera sur : l'évolution de l'emploi, les qualifications, le bilan de l’année passée et le programme de l’année à venir en matière de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.

Le détail des informations fournies dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi est précisé dans l’article 6.3 relatif à la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales, conformément aux dispositions du Code du travail.

6.2.3 Les délais dans lesquels l'avis du CSE sera rendu dans le cadre des consultations récurrentes

Pour l'ensemble des consultations récurrentes, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai (dit délais préfix) :

  • d’un (1) mois à compter de la communication des informations prévues pour la consultation (ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales) ;

  • de deux (2) mois en cas d’intervention d’un expert, à compter de la communication des informations prévues pour la consultation (ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales).

Il est expressément convenu entre les Parties que ces délais pourront être réduits si les membres élus du CSE s’estiment suffisamment informés et prêts à être consultés.

Article 6.3 : La Base de Données Economiques Sociales et Environnementales (BDESE)

Afin de permettre aux membres du CSE d’avoir accès aux informations utiles pour exercer leurs missions et conformément aux articles L2312-18 et L.2312-69 du Code du travail, une BDESE a été mise en place en application des dispositions R. 2312-8 du code du travail.

L’article L. 2312-21 du Code du travail permet de négocier :

  • L’organisation, l’architecture et le contenu de la BDESE,

  • Les modalités de fonctionnement de BDESE, notamment les droits d’accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d’utilisation, l’intégration éventuelle des informations ponctuelles, l’intégration des informations liées aux négociations obligatoires ainsi que les négociations prévues au calendrier social, la périodicité des informations à mettre à disposition.

6.3.1. Support et accès

Le support utilisé pour la mise en place de la BDESE est un support informatique qui permet de stocker, organiser, partager et consulter les informations mises à disposition.

La BDESE est accessible en permanence et dans son intégralité aux membres de la délégation du personnel des CSE, qu’ils soient titulaires ou suppléants ainsi qu’aux éventuels délégués syndicaux. Un accès sera également ouvert à l’inspecteur du travail conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 2312-18 du Code du travail.

Il est précisé qu’il n’existe pas de droits d’accès spécifiques en fonction d’informations spécifiques à un mandat ou sur un périmètre d’action donné. L’accès aux informations mise à disposition sur la BDESE se fait en lecture uniquement, aucune modification n’est possible.

Les personnes ayant accès à la BDESE sont informées de l'actualisation de cette dernière par email sur leur boîte professionnelle.

Les personnes ayant accès à la BDESE sont tenues à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDESE revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

6.3.2. Contenu

La BDESE rassemble un ensemble d’informations que la Direction met à disposition du CSE et lui permettant d’exercer utilement ses compétences. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes.

Il est précisé que les informations communiquées portent sur l’année en cours et sur les deux années précédentes.

Article 6.4 : Les consultations ponctuelles du CSE

Comme le permet l’article L.2312-55 du Code du travail, l’objectif du présent article est d’adapter les modalités pratiques de consultations ponctuelles, telles que prévues aux articles L.2312-37 du Code du travail, dans le respect des dispositions d’ordre public.

Les Parties sont ainsi convenues de ce qui suit à cet effet :

6.4.1. Modalités et nombre de réunions dans le cadre des consultations ponctuelles

Les Parties conviennent que pour chaque consultation ponctuelle seront organisées :

  • au minimum deux (2) réunions : une (1) réunion d’information et une (1) réunion de consultation, dans le respect, en tout état de cause, du délai de consultation mentionné à l’article 6.4.3.,

  • au maximum quatre (4) réunions : trois (3) réunions d’information et une (1) réunion de consultation, dans le respect, en tout état de cause, du délai de consultation mentionné à l’article 6.4.3. en cas de projet relatif à la restructuration et compression des effectifs, à un licenciement collectif pour motif économique, à une procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire ou à tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Les informations nécessaires aux consultations ponctuelles seront remises aux élus en amont de la première réunion d’information mentionnée ci-avant.

Les Parties conviennent que les membres du CSE demeurent libres de se prononcer avant la réunion de consultation mentionnée ci-avant s’ils s’estiment suffisamment informés et prêts à rendre leur avis.

6.4.2. Contenu des consultations et des informations ponctuelles

Outre les thèmes prévus à l'article L.2312-8 du Code du travail au titre des attributions générales, le comité est obligatoirement consulté dans les cas suivants (L. 2312-37 du code du travail) :

  • mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • restructuration et compression des effectifs ;

  • licenciement collectif pour motif économique ;

  • opérations de concentration ;

  • offre publique d'acquisition ;

  • procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Pour assurer la complète information du CSE, les membres de l’instance concernée disposeront d’un dossier d’information spécifique sur le projet soumis à leur consultation.

En cas de projet relatif à la restructuration et compression des effectifs, à un licenciement collectif pour motif économique, à une procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire ou à tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, la Direction s’assurera de remettre le dossier d’information spécifique en observant un délai minimum de huit (8) jours calendaires, sauf délais légaux impératifs imposant un délai spécifique.

Il est expressément convenu entre les Parties que le CSE pourra demander, le cas échéant et dans les huit (8) jours calendaires suivant la remise de l’ensemble des documents nécessaires à la consultation ponctuelle concernée, des éventuels documents complémentaires.

En outre, conformément aux dispositions des articles R.2312-9 et L. 2312-69, si en cours de mandature, l'effectif de l'entreprise passe à au moins trois cents salariés, la Direction mettra à la disposition du CSE, sur la Base de Données Economique, Sociale et Environnementale, des informations chaque trimestre sur :

  • L’évolution générale des commandes et l’exécution des programmes de production,

  • Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l’entreprise,

  • L’évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe selon le détail mentionné à l’article R. 2312-21.

6.4.3. Délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus dans le cadre des consultations ponctuelles

Pour les consultations ponctuelles portant sur des projets de restructuration et compression des effectifs, de licenciement collectif pour motif économique ou d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai :

  • D’un (1) mois à compter de la communication des informations prévues pour la consultation ;

  • De deux (2) mois en cas d’intervention d’un expert. Ce délai démarre à compter de la communication des informations prévues pour la consultation.

Pour les autres consultations ponctuelles et sans préjudices de l’éventuelle application des dispositions particulières d’ordre public relatives aux délais impératifs de consultation et/ou de la nécessité d'un avis positif du CSE, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai :

  • A la date de la prochaine réunion du CSE programmée, sous réserve dans ce cas du respect d'un délai minimum de quinze (15) jours ;

  • De quarante-cinq (45) jours en cas d’intervention d’un expert. Ce délai démarre à compter de la communication des informations prévues pour la consultation.

Les membres du CSE demeurent toutefois libres de se prononcer avant l’échéance des délais mentionnés ci-avant s’ils s’estiment suffisamment informés et prêts à rendre leur avis.

Article 7 - Les expertises

L’article L. 2315-79 du Code du travail permet aux Parties de déterminer le nombre d’expertises éventuellement sollicitées par le CSE dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années.

Afin de faciliter le dialogue social, les Parties sont ainsi convenues de ce qui suit :

Article 7.1 : Expertise dans le cadre de la consultation récurrente sur la situation économique et financière

Dans l’hypothèse où le CSE déciderait de solliciter un expert dans le cadre de la consultation récurrente sur la situation économique et financière, ledit expert pourra intervenir, selon les formes légales requises, une fois par année civile au moment de la réalisation de la consultation visée au présent article.

Article 7.2 : Expertise dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise d’une part et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi d’autre part

Dans le cadre de la consultation relative aux orientations stratégiques de l’entreprise, les Parties conviennent expressément que le CSE ne pourra éventuellement solliciter qu’une expertise sur une période de deux ans. Cette période de deux ans démarrera à compter de la première consultation du CSE sur ce thème.

Dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, les Parties conviennent que le CSE ne pourra solliciter qu’une seule expertise sur une période de trois ans. Cette période de trois ans démarrera à compter de la première consultation du CSE sur ce thème.


Article 8 - Fonctionnement du CSE

Article 8.1 : Composition du CSE

Le CSE est composé (L. 2314-1 et suivants du code du travail) :

  • de l’employeur ou son représentant qui préside l’instance, assisté éventuellement de collaborateurs ;

  • de la délégation du personnel ;

  • le délégué syndical qui est de droit, représentant syndical au regard de l’effectif apprécié au niveau de l’UES (moins de trois-cents (300) salariés).

Article 8.2 : Participants aux réunions du CSE

Outre le cas échéant les institutionnels, seuls les membres titulaires seront présents lors des réunions du CSE. Les membres suppléants ne sont autorisés à siéger qu’en cas d’absence du titulaire qu'ils doivent remplacer.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents. Cette transmission a seulement pour effet d’informer le suppléant de l’ordre du jour pour qu’il puisse être en mesure de remplacer le titulaire le cas échéant.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions du CSE en cas d'absence d'un titulaire, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président. Concernant la convocation du suppléant à proprement parler amené à remplacer un titulaire absent, la communication de l’ordre du jour qui lui a été faite vaut convocation.

La Direction prendra en charge les frais de déplacements des membres titulaires (ou leur suppléant en cas de remplacement d’un titulaire) pour se rendre aux réunions CSE organisées sur convocation de l’employeur.

Les frais engagés pour les déplacements pour se rendre à ces réunions seront supportés par la Direction dans le respect des règles et modalités définies par la politique de frais professionnels en vigueur au sein de l’UES, les pratiques étant harmonisées au sein des deux sociétés la composant.

Pour les frais de repas lors d’un déplacement pour participer à une réunion du CSE organisées sur convocation de l’employeur, les membres titulaires (ou leur suppléant en cas de remplacement du titulaire) pourront bénéficier de la subvention au Restaurant d’entreprise ou Restaurant Inter-entreprises, selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.

Les parties conviennent, toutefois, qu’en cas de prise en charge du repas par la Société lors de l’organisation des réunions convoquées par l’employeur, les représentants du personnel ou les représentants des organisations syndicales concernés ne pourront bénéficier du maintien du titre restaurant ou de l’indemnité de repas pour la journée concernée.

Article 8.3 : Présence exceptionnelle des suppléants

Dans les circonstances exceptionnelles tenant à la présentation d’un projet portant sur un projet d’ampleur majeure tel qu’une restructuration, une compression des effectifs ou des licenciements pour motif économique, les suppléants seront convoqués à la 1ère réunion d’information en vue d'une consultation du CSE et pourront siéger en présence des titulaires. Le temps passé par les suppléants lors de cette réunion sera considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel à l'échéance normale de paye.

Dans de telles circonstances, les membres suppléants assistent aux réunions et participent aux débats sans pour autant bénéficier d'un droit de vote.

Article 8.4 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique à l’adresse professionnelle avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDESE. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre contre signature ou bien un envoi en recommandé, dans le respect des délais précisés ci-après.

La Direction et le Secrétaire du CSE échangent sur l’établissement du projet d’ordre dans les huit (8) jours calendaires qui précèdent la réunion du CSE.

L'ordre du jour définitif est communiqué aux membres du CSE cinq (5) jours calendaires au moins avant la réunion.

Il est convenu entre les Parties que dans l'hypothèse où l'ordre du jour concernerait en tout ou partie des points relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail, ceux-ci seraient étudiés en priorité. Ainsi, ces points seraient positionnés en tête des points de l'ordre du jour.

Article 8.5 : Indemnisation du temps passé par les élus dans l'exercice de leur mission

Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation mensuel payées par l’employeur comme du temps de travail effectif dans les conditions de l'accord collectif relatif aux bons de délégation, aux heures de délégation et aux heures passées en réunion au titre d’un mandat de représentant du personnel.

Néanmoins, certaines activités du CSE, également payées comme du temps de travail effectif par l’employeur ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation dont dispose les membres titulaires.

Il s’agit du temps passé :

  • aux réunions du CSE (art. L. 2135-12) ;

  • aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (art. R. 2315-7) ;

  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave (art. L 2315-11) ;

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ;

  • à la formation en santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du comité social et économique (art. L 2315-16)

Article 8.6 : Crédits d’heures de délégation

Il sera fait référence aux dispositions légales concernant le nombre d’heures de délégation alloué aux membres du CSE, à l'exception du Secrétaire du CSE et des membres de Commission Santé, Sécurité, Conditions de travail qui se verront allouer un crédit d'heures supplémentaires tel que détaillé dans le cadre du présent accord.

A titre indicatif, à la date d’entrée vigueur du présent accord, le nombre d’heures de délégation de chaque membre titulaire du CSE est fixé à 22 heures par mois.

Il est rappelé qu'en l'état de la législation sociale applicable, les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'application de ces dispositions, les Parties sont convenues que la période de référence de douze mois mentionnée au paragraphe ci-avant correspond au douze mois de l'année civile (1er janvier au 31 décembre).

En outre, les heures de délégation peuvent être réparties entre les membres titulaires et suppléant de la délégation du personnel du CSE, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

En cas d’année civile incomplète (en principe en début et fin de mandat), le contingent des heures de délégation s’appréciera au prorata temporis.

Il est rappelé que l'utilisation des heures cumulées et la répartition des heures de délégation chaque mois doivent être portées à la connaissance de l'employeur au plus tard huit jours avant leur date prévue d'utilisation. En cas de répartition des heures, l'identité du bénéficiaire des heures devra également être portée à la connaissance de l'employeur.

Les Parties conviennent enfin que les membres du CSE titulaire d'heures de délégation devront en priorité utiliser leurs propres heures (acquises au titre du mois en cours et les éventuels reports d'heures) avant de pouvoir bénéficier d'un don d'heures de délégation de la part d'un autre membre.

Il est rappelé enfin que l’utilisation des heures de délégation par les membres du CSE s’inscrit dans le respect des conditions prévues dans l'accord collectif relatif aux bons de délégation, aux heures de délégation et aux heures passées en réunion au titre d’un mandat de représentant du personnel

Article 8.7 : Composition du Bureau du CSE

Lors de la 1ère réunion du CSE, les membres titulaires désigneront les membres du bureau comprenant un Secrétaire, un Secrétaire adjoint et un Trésorier parmi les titulaires du CSE. Le Secrétaire adjoint n'exercera cette fonction qu'en cas de carence du Secrétaire.

Le Président peut participer à la désignation du Secrétaire et du Secrétaire adjoint qui sont élus à la majorité des suffrages exprimés.

Il a été convenu entre les Parties de l’attribution d’un crédit d’heures mensuel de 5 heures supplémentaires au Secrétaire, afin de permettre la gestion des affaires courantes et faciliter l’exercice du rôle de Secrétaire de l’instance.

Les Parties conviennent que le bénéfice de ces heures de délégation supplémentaires rémunérées, ainsi allouées au Secrétaire du CSE, est expressément subordonné au respect des conditions de l'accord collectif relatif aux bons de délégation, aux heures de délégation et aux heures passées en réunion au titre d’un mandat de représentant du personnel.

Il est convenu entre les Parties, que ce crédit d’heures supplémentaires du Secrétaire n’est pas reportable d’un mois à l’autre, et ne peut faire l’objet d'une attribution à un autre membre du bureau ou à un autre élu, titulaire ou suppléant, sauf au Secrétaire adjoint si celui-ci est amené à remplacer temporairement le Secrétaire dans ses fonctions.

Article 8.8 : Délai d’établissement du procès-verbal de réunion

Sauf en ce qui concerne les modalités spécifiques d'établissement du procès-verbal dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30 ou en cas de redressement ou liquidation judiciaire, de situation d'urgence ou de consultations nécessitant la transmission urgente du procès-verbal à des tiers, le procès-verbal de la réunion du CSE est rédigé par le Secrétaire, communiqué aux membres du CSE puis communiqué par ses soins au Président dans un délai de 15 jours calendaires suivant la tenue de la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion.

Le procès-verbal de la réunion est ensuite approuvé lors de la réunion suivante et il est communiqué au personnel postérieurement à son approbation.

A l’issue de son approbation en séance, le procès-verbal est co-signé par le Secrétaire et le Président du CSE.

Il est rappelé que lorsque des informations confidentielles sont communiquées au CSE, ces informations présentées comme telles par la Direction ne peuvent pas figurer sur le procès-verbal de réunion communiqué aux salariés.


Article 9 - Formation des élus

Article 9.1 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail

Il a été convenu entre les Parties qu’une formation de trois jours sera dispensée à l’ensemble des membres de la délégation au personnel du CSE, titulaires et suppléants, pour leur permettre d’exercer leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au cours du premier semestre suivant leur élection.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel par la société. Les coûts de formation sont supportés par la société.

La Société choisira l'organisme en charge de dispenser la formation en santé, sécurité et conditions de travail à partir de la liste des organismes de formation mentionnée à l'article L. 2315-17 et arrêtée par le préfet de région.

Les parties rappellent que les membres du CSE appartenant à une organisation syndicale pourront bénéficier d’une formation dispensée par leur syndicat dans les conditions fixées par l’article L. 2315-63 du Code du travail.

Article 9.2 : Formation économique

Il est rappelé entre outre que conformément à l’article L. 2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficieront, dans les conditions et limités prévues à l’article L. 2145-11, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq (5) jours.

Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises.

Le financement de cette formation économique est pris en charge par le CSE.

Article 10 - Mise en place d'un Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Une CSSCT est conventionnellement mise en place au sein du CSE de l’Unité Economique et Sociale.

Article 10.1 : Composition de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant aux sociétés et choisis en dehors du CSE, étant précisé qu’ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel composant la CSSCT.

La CSSCT comprend en outre quatre (4) membres représentants du personnel au CSE :

  • 1 appartenant au 1er collège – ouvriers et employés ;

  • 1 appartenant au 2ème collège – techniciens, agent de maitrise et assimilés ;

  • 2 appartenant au 3ème collège – ingénieurs, VRP, chefs de service et cadres.

Les membres de la CSSCT représentants du personnel sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, à l’occasion d’un vote organisé dans les deux (2) mois suivant l’élection du CSE, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La procédure de vote permettant la désignation des membres de la CSSCT se déroulera selon les étapes successives décrites ci-après :

  • Par exception à l’article 8.2. du présent accord, les membres suppléants du CSE assisteront à la réunion à l’occasion de laquelle sera procédé à l’élection des membres de la CSSCT,

  • Au commencement de la réunion mentionnée ci-avant, les candidats de chaque collège se feront connaître des autres membres du CSE. En cas de carence de candidature pour un collège donné, le siège ou les sièges sans candidat seront attribués au collège suivant directement celui où il y carence (ex. : absence de candidat pour le 1er collège : transfert du siège au 2ème collège / absence de candidat pour le 2ème collège : transfert du siège au 3ème collège).

  • Il sera ensuite organisé un vote à bulletin secret à la majorité simple pour chaque collège. Le vote par collège sera ouvert à l’ensemble des membres titulaires et au(x) suppléant(s) remplaçant un/des titulaire(s) de tous les collèges, ainsi qu’aux membres candidats à un siège.

  • En cas de pluralité de candidatures, le candidat (les deux candidats pour le 3ème collège) ayant obtenu le plus grand nombre de voix sera(ont) élu(s).

  • Le résultat des élections sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et d’email.

En cas de démission ou départ définitif d’un membre représentant du personnel faisant partie de la CSSCT, ledit membre pourra être remplacé dans les conditions mentionnées au paragraphe précédent.

Article 10.2 : Prérogatives de la CSSCT

Les missions confiées à la CSSCT par le CSE sont les suivantes :

  • Proposer des modalités de fonctionnement de la CSSCT,

  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative ou celle du CSE, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail,

  • gérer les alertes en cas d’atteinte aux droits des personnes ou les alertes sociales.

Article 10.3 : Fonctionnement de la CCSCT

La CSSCT désigne parmi le(s) membre(s) titulaire(s) désigné(s) en son sein, un secrétaire sous la responsabilité duquel sont rédigés les comptes rendus de réunion et des travaux.

La CSSCT se réunit quatre (4) fois par an, au moins dix (10) jours avant chacune des quatre réunions du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Des réunions supplémentaires pourront être organisées en cas de mise en œuvre d’un droit d’alerte ou de projets ponctuels pouvant nécessiter la participation de la CSSCT, si l’employeur l’estime nécessaire.

Le temps passé en CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions visées à l’article 10.2 ci-avant.

Les débats des réunions de la CSSCT ne pourront faire l’objet d’aucun enregistrement, sauf pour faciliter leur retranscription en vue d’établir les comptes rendus de réunion et des travaux et après accord exprès, préalable et écrit de ses membres.

Article 10.4 : Moyens de fonctionnement de la CCSCT

Il a été convenu entre les Parties de l’attribution 2 jours de formation supplémentaires sur les questions ayant traits aux risques professionnels en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment en matière de gestion des risques psychosociaux ou des situations individuelles.

Il a été convenu entre les Parties de l’attribution d’un crédit d’heures mensuel de deux (2) heures supplémentaires, afin de permettre aux membres de la CSSCT, s’ils l’estiment nécessaire, de procéder à des visites ou des études particulières.

Les Parties conviennent que le bénéfice de ces heures de délégation supplémentaires rémunérées, ainsi allouées aux membres de la CCSCT, est expressément subordonné au respect des conditions prévues dans l'accord collectif d'entreprise relatif aux bons de délégation, aux heures de délégation et aux heures passées en réunion au titre d’un mandat de représentant du personnel.

Il est convenu entre les Parties, que ce crédit d’heures supplémentaires des membres de la CSSCT n’est pas reportable d’un mois à l’autre, et ne peut faire l’objet de répartition entre eux ou avec un autre élu du CSE.

Il est expressément convenu que le CSE devra être informé régulièrement des travaux ou études menés par les membres de la CCSCT.

Pour ce faire, après chacune de ces réunions, par l’intermédiaire de son Secrétaire, la CSSCT transmettra un rapport écrit au CSE faisant suite aux réunions ou visites des locaux. Un point spécifique pourra, en conséquence, être mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE.

Article 11 - Autres commissions

Sous réserve de l'accord exprès de l’UES et des sociétés la composant, des commissions pourront éventuellement être mises en place. Leur fonctionnement serait alors précisé par avenant au règlement intérieur du CSE.

Article 12 - Budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement du comité social et économique

La Direction se réserve la faculté de déterminer le budget réservé aux activités sociales et culturelles du CSE, sans que le pourcentage retenu ne puisse être fixé en deçà de 0.70% de la masse salariale brute de l’année civile précédente.

En tout état de cause, le CSE sera tenu informé du budget des activités sociales et culturelles annuellement.

Le budget de fonctionnement est fixé à 0,20 % de la masse salariale brute de l’année civile précédente.

Il est rappelé que la masse salariale brute considérée est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Le budget activités sociales et culturelles et le budget de fonctionnement sont versés par virement au CSE une fois par an.

Article 13 - Liberté de déplacement

Les membres du CSE peuvent dans le cadre de leurs attributions, circuler librement dans les locaux des sociétés et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés et sous réserve de respecter les consignes de sécurité en vigueur au sein des sociétés et des postes de travail. La Direction veillera à faciliter l’établissement de ces contacts au besoin.

Dans ce cadre, les Parties conviennent expressément pour des raisons de sécurité, et sans que cela ne constitue une entrave à leur liberté de déplacement, que les membres du CSE :

  • ne travaillant pas au siège se signaleront à l’accueil du 3ème étage au 7ter rue de la porte de Buc – 78000 Versailles,

  • travaillant au siège badgeront à leur arrivée et à leur sortie des locaux du siège social,

  • ne réaliseront pas de visites entre 20h00 et 7h00 du matin dans les locaux du siège social sauf à ce qu’ils préviennent au préalable le Responsable des services généraux et la/le Directeur/rice des Ressources Humaines et qu’ils soient au minimum deux,

  • ne manipuleront sous aucun prétexte aucuns des machines, outils et produits chimiques localisés au sein du SAV de la Société,

  • ne se rendront pas dans les zones d’accès strictement interdites telles que les toits ou locaux électriques du siège social,

  • n’interrompront pas des réunions, des visites de clients ou prospects, des entretiens en cours,

  • cesseront leur déplacement dans les locaux en cas d’alarme incendie et évacueront immédiatement les locaux selon les procédures en vigueur.

S’agissant des zones réglementées par le Code de la Santé Publique et correspondant aux bureaux, aux stocks de médicaments, produits médicaux et dispositifs médicaux ainsi qu’aux placards placés sous le contrôle exclusif du pharmacien de la Société, les salariés ne bénéficiant pas d’une accréditation en application des dispositions des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF : Décision du 29/12/2015 de l’ANSM, parue au JORF du 29/01/2016 et BPDG: Décision du 20/02/2014 de l’ANSM, parue au JORF du 25/03/2014), n’ont pas accès à ces zones. Toutefois, et afin de permettre le plein exercice de leur liberté de déplacement, les membres du CSE pourront accéder à ces zones sous réserve :

  • qu’ils signalent au préalable leur visite au pharmacien responsable ou délégué en se présentant à leur bureau juste avant la visite,

  • qu’ils soient accompagnés du pharmacien de la Société ou de toutes personnes désignée par ce dernier ou qu’un salarié soit présent à son poste au sein de la zone visitée.

En tout état de cause, il est expressément rappelé aux membres du CSE que la liberté de déplacement dont ils bénéficient est toutefois conditionnée au respect impératif de la législation relative au respect de la vie privée, du secret des correspondances, du secret des affaires, des données à caractère personnel et sensibles et de la propriété privée.

Article 14 - Affichage des communications du CSE

Le CSE, pour l’exercice de ses missions, peut afficher les informations qu’il a pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur un panneau mis à sa disposition sur chacun des sites d’activité.


Article 15 - Local du CSE

Il est mis à la disposition du CSE, un local lequel est situé à la date d’entrée en vigueur du présent accord au 9 Rue de la Porte de Buc 78000 VERSAILLES.

Le local est doté du matériel suivant :

  • 1 bureau

  • 3 chaises simples

  • 1 armoire

  • 1 téléphone fixe

  • 1 ordinateur

  • 1 imprimante

Tous les frais liés au fonctionnement administratif de l’instance, notamment les frais des communications téléphoniques, de papeterie, de reprographie, de correspondance sont à la charge du CSE.

Aucun remplacement du matériel informatique ne pourra être demandé à l’entreprise avant une période de quatre (4) ans et ne pourra être effectif qu’en échange de la restitution du matériel utilisé et fourni précédemment.

Le bon usage du local du CSE est sous la responsabilité de leurs utilisateurs.

Il est rappelé que lesdits locaux mis à la disposition des membres du CSE sont exclusivement non-fumeurs et qu’il est interdit à leurs utilisateurs de brancher du matériel informatique ou autre sur des prises multiples ou rallonges électriques, seules les prises murales pouvant être utilisées.

Il appartient donc au Secrétaire du CSE d’informer la Direction de l’entreprise en cas de besoin afin que celle-ci rajoute éventuellement des prises murales dans ledit local si besoin.

En cas de détérioration, de perte ou de vol, le remplacement sera à la charge du CSE, responsable dudit matériel.

En tout état de cause, les membres du CSE et leurs éventuels invités, s'engagent à respecter les règles de sécurité en vigueur au sein de la Société.

Article 16 - Possibilité de mise à disposition d’une salle de réunion

La Direction met à la disposition du CSE s’il le souhaite les salles de réunion.

Le Secrétaire ou le Secrétaire adjoint devra adresser une demande de réservation, en respectant les process internes.

Enfin, il est rappelé que l’utilisation de ladite salle est placée sous la responsabilité du Secrétaire.

Ce dernier sera donc en charge des bonnes conditions d’utilisation de la salle, concernant notamment :

- le nombre de participants en tenant de la capacité d’accueil de la salle ;

- et de manière générale, la stricte observation des règles applicables à l’ensemble de la collectivité de travail.

Dans tous les cas, la salle devra être laissée à l’issue de la réunion dans un parfait état de propreté. A contrario, si à l’issue de l’une des réunions il est constaté une détérioration des locaux ou du matériel ou mobilier mis à disposition, la Direction se réserve le droit d’interdire toute réunion dans ladite salle en dehors des réunions organisées par ses soins.

Article 17 - Parcours des salariés exerçant un mandat syndical et/ou de représentant du personnel au sein du CSE

Le présent article décrit les dispositions qui ont pour but de créer les conditions favorables à l’exercice des responsabilités de représentant du personnel ou de titulaire d’un mandat syndical, et de participer ainsi à l’efficacité et l’utilité du dialogue social.

Elles concernent l’évolution de la rémunération, l’évolution de la carrière professionnelle, la formation pour le maintien des compétences professionnelles et la reconnaissance des compétences acquises en cours de mandat.

Plusieurs dispositions ont également pour but de faire la promotion de la mission de représentation du personnel auprès de la hiérarchie et de l’équipe au sein de laquelle le représentant exerce son activité professionnelle.

Des entretiens individuels avec chaque représentant du personnel en début, au cours et à la fin du mandat sont planifiés pour prévenir et détecter toute difficulté.

De plus, une gestion de carrière, dédiée aux représentants du personnel, est mise en place pour s’assurer de la mise en œuvre de l’ensemble de ces dispositifs.

L’activité professionnelle est conciliable avec une activité syndicale ou de représentant du personnel et cette dernière peut conduire à l’acquisition de compétences intéressantes tant pour le collaborateur que pour la Société. Le temps consacré à la mission des délégués syndicaux ou représentants du personnel est considéré au même titre qu’une activité professionnelle.

Article 17.1 : Entretiens au début, en cours et en fin de mandat

Les entretiens prévus par le présent article sont conduits par la hiérarchie du représentant du personnel et/ou un membre de la Direction des ressources humaines.

17.1.1. Entretien de début de mandat

Le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec l’employeur dans le trimestre de la prise de mandat.

Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

Cet entretien a pour objet d’échanger sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi et notamment de l’adaptation des objectifs et de la charge de travail du salarié par rapport au(x) mandat(s) électif(s) et/ou désignatif(s) qu’il détient.

17.1.2. Entretien en cours de mandat

Le salarié exerçant un mandat bénéficie au cours de son mandat, à sa demande, d’un entretien avec l’employeur.

Cet entretien porte sur les perspectives d'évolution professionnelle et de mobilité, les aspirations et les contraintes du salarié et, le cas échéant, sur le retour à l’exercice d’une fonction professionnelle à temps plein.

17.1.3. Entretien de fin de mandat

Le salarié exerçant un ou plusieurs mandat(s) bénéficie d’un entretien organisé par l’employeur au cours des six mois précédant le terme de son mandat. L’objet et les modalités de cet entretien sont les mêmes que l’entretien prévu à l’article 16.1.2. ci-avant.

Cet entretien permet de proposer un recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Cet entretien concerne le représentant du personnel et le titulaire d’un mandat qui disposait d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail.

Article 17.2 : Validation des acquis de l’expérience et bilan de compétences

Le salarié peut initier une démarche de validation des acquis de l’expérience conformément aux dispositions légales. Il peut s’appuyer dans cette démarche, pour le montage administratif de son dossier, sur le service des ressources humaines de la Société.

Le salarié peut demander à l’employeur un congé pour réaliser un bilan de compétences, dans les conditions prévues par les dispositions légales et conformément aux modalités définies dans la Société.

Le salarié peut également mobiliser son compte personnel de formation (CPF) pour suivre une formation qualifiante. Afin de faciliter ce type de formations, qui peuvent permettre au représentant de maintenir son niveau de technicité professionnelle, l’employeur et le salarié peuvent convenir de l’utilisation du CPF.

Article 17.3 : Garantie d’évolution de salaire

Conformément aux dispositions légales, les salariés exerçant un mandat syndical et/ou de représentant du personnel bénéficient d’une évolution salariale déterminée selon les règles et principes applicables dans les Sociétés à l’ensemble dans les salariés et dans le respect des dispositions légales applicables.

Leur mandat ne pourra en aucun cas constituer en soit un frein à leur évolution professionnelle et salariale.

Article 17.4 : Formation professionnelle et formation syndicale

17.4.1. Formation en lien avec l’activité professionnelle

Les Parties au présent accord conviennent que la formation en lien avec l’activité professionnelle au cours du mandat est essentielle à l’évolution de carrière pendant le mandat et à la préparation au retour à l’activité professionnelle.

Pour ce faire, le plan de développement des compétences prévoit des actions de formation pour s’assurer que chaque représentant du personnel ou titulaire d’un mandat syndical, notamment ceux exerçant ces mandats à temps plein :

  • maintienne les compétences nécessaires à l’exercice de son métier ;

  • conserve les habilitations obligatoires à la tenue de son poste, qu’il exerce son activité de représentation partiellement ou à temps plein ;

  • bénéficie de formations le préparant à la reprise de son poste ou à une éventuelle évolution de carrière vers un autre poste dans son métier.

Le temps de formation nécessaire est payé comme du temps de travail et non imputé sur les heures mensuelles de délégation accordées.

Le représentant du personnel ou titulaire d’un mandat syndical s’engage quant à lui à libérer le temps nécessaire à ces formations.

17.4.2. Formation économique, sociale et syndicale

Les représentants du personnel ou titulaires d’un mandat syndical bénéficient d’un droit de congé de formation économique, sociale et syndicales dans les conditions des articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail.

Article 17.5 : Information et formation des hiérarchies

Les Parties au présent accord conviennent que les relations entre le manager et le représentant du personnel d’une part et l’intégration dans l’équipe d’autre part sont essentielles pour le bon exercice du mandat, et pour le retour ultérieur à une activité professionnelle à temps plein.

Pour ce faire, les managers ayant dans leur équipe un salarié exerçant un mandat bénéficient :

  • d’une formation intégrant le droit syndical et le rôle de la représentation du personnel, une telle formation devant avoir été suivie au moins une fois par le manager ;

  • d’un guide de référence du rôle et du fonctionnement des instances, qui est mis à leur disposition ;

  • d’un e-learning de prévention de la discrimination en entreprise, comprenant des éléments visant à prévenir la discrimination syndicale.

A l’issue de chaque renouvellement des instances, avant les entretiens de début de mandat, la Direction communique aux hiérarchies dont relèvent les salariés élus ou titulaires d’un mandat syndical :

  • le guide mentionné ci-dessus,

  • le(s) type(s) de mandat(s) occupé(s) par le(s) salarié(s),

  • les conséquences sur leur disponibilité professionnelle (heures de délégation, temps estimé de réunion …).

L’objectif est de rappeler aux hiérarchies le rôle des représentants du personnel dans la Société, l’obligation d’adapter les objectifs et la charge de travail des représentants du personnel en fonction de leurs mandats et d’adapter l’organisation du travail de l’entité où il y a un ou des représentants du personnel.

Une copie de cette communication est mise à disposition du représentant du personnel.

Article 17.6 : Organisation du travail dans les services

Dans tous les cas, l’organisation du travail dans le service dans lequel il y a un ou plusieurs salariés exerçant des mandats doit être adaptée à l’existence d’une activité de représentation du personnel.

Dans le cas où le temps nécessaire à l’exercice des mandats occupés par un ou plusieurs salariés au sein d’une entité organisationnelle cohérente (service, département, Direction) est équivalent à au moins 75 % du temps de travail d’un salarié à temps plein, une organisation adaptée et/ou une ressource conjoncturelle supplémentaire (ou plusieurs le cas échéant en cas de multiple de 75 %) est mise en place, en libérant le budget nécessaire.

Le Directeur de l’entité informe la Direction des ressources humaines de la mise en œuvre de cet article.

Article 18 - Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 19 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre (4) ans.

Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt et le cas échéant pour les dispositions concernées à compter de la mise en place du CSE au sein de l’Unité Economique et Sociale.

Article 20 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE, devenue DRIEETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 21 - Interprétation de l’accord et modification législative

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les (60) soixante jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de deux mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Par ailleurs, les parties conviennent de renégocier le présent accord dans ses stipulations qui seraient impactées par une évolution législative. En cas de déséquilibre provoqué par une évolution législative et dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas à conclure un avenant d’adaptation, la stipulation impactée sera caduque

Dans cette hypothèse, les parties disposeront de (3) trois mois maximum pour mener jusqu’à leur terme lesdites négociations en vue d’un avenant d’adaptation.

Article 22 – Suivi de l’accord

Chaque année, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 23 - Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de (2) deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 24 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de (2) deux ans suivant sa prise d’effet.

Le présent accord est constitué de parties distinctes et divisibles les unes des autres. Chaque partie peut être révisée sans que cela affecte les autres, ni le reste de l’accord.

Durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, seule une ou plusieurs Parties au dit accord pourra engager une procédure de révision prévue par les dispositions du Code du travail. A l'issue de la période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles en soient ou non signataires.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception comportant les motivations de la demande de révision aux parties intéressées (employeur et ensemble des syndicats représentatifs qu’ils aient ou non signé le présent accord et qu’ils soient ou non habilités à engager la procédure de révision).

Cette lettre devra également indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Dans un délai d’un mois à compter de la demande de révision, les Parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel accord de révision.

Les Parties conviennent en tout état de cause de rencontrer en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 25 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de (3) trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des organisations syndicales signataires de l'accord ou des sociétés, ce dernier continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis fixé à trois mois.

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations syndicales, l'accord reste applicable à l'ensemble des salariés comme s'il n'avait pas été dénoncé. En revanche, les dispositions de cet accord ne sont plus opposables aux organisations syndicales qui l'ont dénoncé à l'issue d'un délai d'une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis fixé à trois mois. Ces organisations syndicales ne seront plus habilitées à signer des avenants de révision du présent accord.

Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cet accord, la dénonciation de ce texte n'est dès lors possible et n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs autres organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application et ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors du dernier cycle électoral.

La dénonciation, qui ne peut être que totale, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l'accord. Elle n'a pas être justifiée. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail. C'est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai du préavis de trois mois.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis d'une durée de trois mois. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Article 26 - Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 27 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.

Article 28 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Article 29 - Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait le 08 Septembre 2022, à Versailles

En 6 exemplaires originaux

Dentsply Sirona France MXXX DRH  
Wellspect MXXX Dûment habilitée
UNSA MXXX Déléguée Syndicale  
CFDT MXXX Déléguée Syndicale  
CFE-CSN MXXX Déléguée Syndicale  
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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