Accord d'entreprise "Accord NAO 2022" chez SPGS - SOCIETE PROVENCALE DE GESTION ET DE SERVICES

Cet accord signé entre la direction de SPGS - SOCIETE PROVENCALE DE GESTION ET DE SERVICES et les représentants des salariés le 2022-02-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322014412
Date de signature : 2022-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PROVENCALE DE GESTION ET DE SERVICES
Etablissement : 33145462900030

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-21

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT

SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Société SPGS

ENTRE :

La Société Provençale de Gestion et de Services (SPGS), immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 331 454 629 00055 dont le siège social est situé 275 avenue Pierre Duhem - 13856 Aix-en-Provence et représentée par Monsieur XXX agissant en sa qualité de Président,

D’une part,

ET 

L’ organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, représentée par :

Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical FO,

D’autre part,

Préambule :

Conformément aux dispositions du Code du Travail, une négociation s’est engagée, entre la Direction et l’organisation syndicale FO, représentative au sein de la Société SPGS.

Cette négociation a donné lieu à deux réunions qui se sont tenues les 26 janvier 2022 et 02 février 2022.

La Direction a rappelé :

  • que le taux moyen d’inflation devait servir d’indicateur concernant les augmentations de salaire

  • les résultats économiques 2021 en dessous des attentes budgétaires

A l’issue de la négociation tenue et en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, les parties conviennent des mesures suivantes :

Article I – CHAMP D’APPLICATION

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs employés au sein de la Société SPGS sous réserve des conditions spécifiques à chaque mesure. Cet accord se substitue définitivement à l’ensemble des dispositions antérieurement applicables ayant le même objet, que celles-ci résultent d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux.

Article II – AUGMENTATION ANNUELLE DES SALAIRES 2021

Pour tous les collaborateurs salariés de la Société SPGS sauf cadres présents au 1er mars 2022, les parties conviennent des mesures salariales suivantes :

  • Une augmentation générale des salaires de base bruts mensuels de 2.8 % à compter du 1er mars 2022.

Article III –Complément historique astreinte

En contrepartie des efforts en terme de productivité et de la suppression de la seconde équipe d’astreinte par avenant à l’accord sur les astreintes du 11 septembre 2008 signés le 18 février 2021, un complément individuel historique de 80 euros brut sera attribué aux salariés qui effectuaient l’astreinte sur l’année 2021.

Ce complément historique sera versé mensuellement aux salariés suivants à compter du 1er mars 2022 sous l’intitulé de paie “complément de salaire” :

Article IV – Prime mono-opérateur

Conscient de la nécessité économique de promouvoir le travail en mono opérateur lorsque cela est réalisable en terme d’intervention et de matériel mis à disposition pour les opérateurs, les parties s’accordent sur l’évolution des conditions d’attribution de la prime mono opérateur :

- La demi journée en mono opérateur est possible et rémunérée à hauteur de 7,5 euros bruts

- la journée en mono opérateur reste rémunérée par une prime de 15 euros bruts

- les activités de transport de boues rentrent dorénavant dans les critères d’attribution de la “prime mono opérateur",

- Les activités 3D, travaux (maçonnerie, électromécanique,...) curage biologique, pompage de WC chimiques ne rentrent pas dans les critères d'attribution de la “prime mono opérateur"

Article V – Egalité professionnelle

Les parties signataires réaffirment leur volonté de garantir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de favoriser le développement de la mixité professionnelle qui constitue un facteur d’enrichissement collectif et un gage de cohésion sociale et d’efficacité économique.

Article VI – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à l’ensemble de la Société SPGS.

Article VII – FORMALITES

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article D2231-2 du Code du Travail. La Société déposera cet accord auprès de la DREETS de manière digitale sur la plateforme gouvernementale Téléaccords.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

Un exemplaire du présent accord est remis contre décharge à l’organisation syndicale signataire.

A l’issue des ces formalités de dépôt, le texte du présent accord fera l’objet des mesures de publicité telles que prévues par les dispositions des articles L2262-5 et suivants du Code du Travail.

Fait à Salon de Provence, le 21 février 2022, en 4 exemplaires originaux.

Pour la Société SPGS :

XXX

Président

Pour FO

XXX,

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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