Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez COOP SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOP SERVICES et les représentants des salariés le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422005709
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : COOP SERVICES
Etablissement : 33155299200033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-25

Accord collectif

Négociation collective annuelle obligatoire

ENTRE :

La société COOP SERVICES, société SAS au capital de 888 767 € dont le siège social est 1076 rue Léon Foucault zi de la sphère 14200 HEROUVILLE ST CLAIR immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 331 552 992, représenté par Monsieur …….. dûment mandaté,

D'une part

ET :

L’organisation syndicale C.F.T.C., représentée par Monsieur …………….., en sa qualité de délégué syndical, régulièrement mandaté à l’effet de signer le présent accord ;

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Préambule :

La Direction et l’organisation syndicale représentative, CFTC se sont réunies les 17 janvier, 3 mars et 25 mars 2022 pour engager la négociation annuelle obligatoire dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Article 1 – Champs d’application :

Le présent accord concerne dans son champ d’application l’ensemble des salariés de la société.

Article 2 – Cadre juridique :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail. L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la Convention Collective Nationale Commerce en Gros des Viandes et accords en vigueur.

Les dispositions arrêtées par le présent accord ne se cumulent pas et sont à valoir sur toutes celles ayant le même objet qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables.

Article 3 – Durée de l’accord :

Les dispositions du présent accord sont applicables à durée déterminée au titre de l’année 2022, pour l’ensemble du personnel défini à l’article 1.

Article 4 – Augmentation collective :

A compter du 1er mars 2022, il est convenu d’appliquer pour chaque salarié la solution la plus avantageuse entre :

▶ soit la grille salariale minimale ci-dessous (salaire mensuel de base). Celle-ci correspond à la grille salariale conventionnelle dont la revalorisation de chaque niveau et chaque échelon applicable aux entreprises adhérentes au 1er janvier 2022 est augmentée de 2%.

Niveau/Echelon 1 2 3
I 1 652,40 1 667,70 1 698,30
II 1 713,60 1 734,00 1 764,60
III 1 779,90 1 805,40 1 836,00
IV 1 871,70 1 912,50 1 938,00
V 1 963,50 1 994,10 2 045,10
VI 2 172,60 2 259,30 2 346,00
VII 2 504,10 2 601,00 2 703,00
VIII 3 060,00 3 365,00 3 488,40
IX 4 120,80 4 431,90 4 783,80

▶ soit une augmentation du salaire de base en vigueur au 30 septembre 2021 de 1,20%.

Article 5 – Prime Médaille du travail et prime retraite

Les primes de médaille du travail sont désormais définies à compter du 1er janvier 2022, pour une part pleine, et pour les salariés ayant acquis l’ancienneté mentionnée ci-après dans le groupe comme suit : 10 ans = 300€ ; 20 ans = 400€ ; 30 ans = 500€ ; 35 ans = 600€ ; 40 ans = 700€. Ces primes seront versées avec le salaire de décembre pour les salariés présents ayant acquis ce droit sur l’année civile en cours.

Pour les salariés faisant valoir leurs droits à la retraite en cours d’année civile et ayant acquis préalablement l’ancienneté nécessaire pour bénéficier de la prime médaille, celle-ci sera versée avec son solde de tout compte.

Une prime de départ à la retraite qui s’ajoute à celle appliquée conventionnellement est également mise en œuvre pour un montant de 800€ brut. Cette prime sera versée au salarié ayant fait valoir ses droits à retraite avec son solde de tout compte.

Ces montants sont versés en brut (soumis à cotisations sociales et patronales compte tenu des règles fiscales en vigueur).

Article 6 – « Chèque transport »

Afin d’aider les salariés dans un contexte d’inflation importante du coût du carburant, il est prévu de verser un complément aux intéressements trimestriels de l’année 2022.

Aussi, en application des possibilités ouvertes par la loi, ce « chèque transport » représentera un complément trimestriel de 100€, soit 400€ pour l’année complète (soumis à CSG/RDS). Ces sommes seront proratisées selon les mêmes règles que celles prévues par l’accord d’intéressement en vigueur.

Article 7 - Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur relève des accords en vigueur auxquels il n’est pas envisagé de modification.

Article 8 - Organisation des temps de travail

- Répartition du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail restent fixées en application des accords d'entreprise en vigueur portant réduction de la durée du travail sont maintenues.

- Modalités spécifiques

Temps partiel : les aménagements sont réalisés au cas par cas selon les possibilités d’organisation du service avec priorité donnée aux demandes de congé parental d’éducation.

Article 9 - Dispositions diverses

  • A ce jour l’entreprise répond à ses obligations d’emploi de travailleurs handicapés et de versement de taxe AGEFIPH.

  • Aucun dispositif d'épargne salariale supplémentaire n’est envisagé.

  • Aucun dispositif de mobilité supplémentaire n’est envisagé.

  • Concernant l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, des réunions d’information et d’échange annuelles ont été instituées en complément des réunions de service. Un outil intranet est également à disposition des salariés.

Article 10 – Dépôt légal :

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DREETS du siège social, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

A Hérouville St Clair, le 25 mars 2022.

Pour lorganisation syndicale CFTC Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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