Accord d'entreprise "ACCORD COLL D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE RELATIF AU TEMPS DE DEPLACEMENTS "PROFESSIONNEL" ET "FORMATION"" chez APEI - ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEI - ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES et le syndicat CFDT et CGT le 2022-06-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01822001499
Date de signature : 2022-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES
Etablissement : 33160336500023 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-16

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L'Association des Parents d'Enfants Inadaptés, dénommée ci-après "APEI", dont le siège social est situé 21 Rue Emile Zola à SAINT AMAND MONTROND (18200), dont le numéro SIRET est 331 603 365 00023, Code APE est 8810 C, le numéro URSSAF (Cher) est 693000012331603365, dûment représentée par son Directeur Général, XXXXXXXXXXXXXX,

d’une part,

ET :

- L’organisation syndicale Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

représentée par XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale désignée au niveau de l’APEI,

- L’organisation syndicale Confédération Générale du Travail (CGT)

représentée par XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical désigné au niveau de l’APEI,

d’autre part,

SOMMAIRE

Article 1 – Champ d’application 3

Article 2 – Temps de déplacement « professionnel » et « formation » 3

2.1 dans le cadre d’un déplacement professionnel (hors formation et hors transfert d’activités tel que prévu par les dispositions conventionnelles de la CCN de Mars 1966) pour le personnel soumis aux dispositions légales sur la durée du travail : 3

2.2 concernant les temps de trajet liés à la formation pour le personnel soumis aux dispositions légales sur la durée du travail : 4

Article 3 – Durée de l’accord 5

Article 4 – Entrée en vigueur - Révision - Notification – Dépôt 5

Article 4.1 : Entrée en vigueur 5

Article 4.2 : Révision 5

Article 4.3 : Notification aux organisations syndicales 6

Article 4.4 : Information 6

Article 4.5 : Dépôt de l’accord et demande d’agrément 6

Article 5 – Publicité 6

…/…

Préambule

Le présent accord a pour objet de prendre en compte les contraintes liées aux temps de déplacement « professionnel » et de « formation », et d’introduire des dispositions sur ce point en vue de définir les compensations résultant de ces temps.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’APEI de Saint-Amand-Montrond (salariés cadres et non cadres), quelle que soit la nature du contrat de travail et pour le personnel soumis aux dispositions légales sur la durée du travail.

L’idée retenue est de permettre à tout salarié concerné de conserver le choix d’organiser et de remplir sa mission tout en rappelant les bonnes pratiques afin que chacun puisse concilier vie personnelle et vie professionnelle en tenant compte des exigences propres aux caractéristiques de l’Association et des fonctions exercées, tout en respectant les règles de protection de santé et de son droit à repos.

Article 2 – Temps de déplacement « professionnel » et « formation »

2.1 dans le cadre d’un déplacement professionnel (hors formation et hors transfert d’activités tel que prévu par les dispositions conventionnelles de la CCN de Mars 1966) pour le personnel soumis aux dispositions légales sur la durée du travail :

  • Temps de trajet, hors trajet habituel domicile-lieu de travail

Rappel des dispositions existantes et particulières relatives aux modalités de prise en compte des temps de déplacement pour les personnels non cadres telles que résultant de l’accord « 35 heures » en place dans les entreprises adaptées :

Pour l’ensemble des salariés non cadres, les déplacements entrent dans le décompte du temps de travail effectif.

Les salariés sont tenus de déclarer sur une fiche de déplacement les conditions de leur mission et les temps de départ et d’arrivée sur les lieux de travail liés à leur mission.

Ces temps de déplacement seront déclarés et calculés selon les éléments suivants :

Par journée à l’extérieur :

  1. Temps de déplacement déclaré plus temps de travail déclaré moins temps forfaitaire de trois quarts d’heure pour le déjeuner.

…/…

Pour une nuit à l’extérieur

  1. 3 heures 30 minutes de travail incluant temps de repas du soir et nuit.

    Ces temps ouvriront droit à des demi-journées et journées de repos supplémentaire d’ARTT sur la base de 3 heures 30 minutes pour ½ jour de repos ARTT et 7 heures pour 1 jour de repos ARTT.

    Toutefois, pour une nuit passée à l’extérieur, il y a lieu de distinguer entre déplacement et formation.

En effet, l’article 2.1.4 dudit accord n’est cependant pas applicable aux salariés bénéficiant d’une formation, et ce, quel que soit leur statut.

Il sera dès lors fait application de la même disposition pour les salariés cadres soumis à l’horaire collectif desdites entreprises adaptées, mais également pour les salariés cadres soumis à l’horaire collectif et salariés non cadres relevant des dispositions de la CCN de mars 1966 à savoir :

  • que les déplacements entrent dans le décompte du temps de travail effectif,

  • qu’ils sont tenus de déclarer sur une fiche de déplacement les conditions de leur mission et les temps de départ et d’arrivée sur les lieux de travail liés à leur mission,

  • que ces temps de déplacement seront déclarés et calculés selon les éléments suivants :

Par journée à l’extérieur :

  1. Temps de déplacement déclaré plus temps de travail déclaré moins temps forfaitaire de trois quart d’heure pour le déjeuner.

    Pour une nuit à l’extérieur :

  2. 3 heures 30 minutes de travail incluant temps de repas du soir et nuit.

    Ces temps ouvriront droit à des demi-journées et journées de repos supplémentaire d’ARTT sur la base de 3 heures 30 minutes pour ½ jour de repos ARTT et 7 heures pour 1 jour de repos ARTT.

2.2 concernant les temps de trajet liés à la formation pour le personnel soumis aux dispositions légales sur la durée du travail :

Déplacement pour se rendre en formation :

Le temps de déplacement pour se rendre à une formation n’est pas du temps de travail effectif. Cependant, s’il excède la durée normale du trajet domicile-lieu de travail, il sera précisé par le collaborateur concerné selon un principe d’auto-déclaration.

La durée du temps de trajet domicile-lieu habituel de travail fera donc l’objet d’une déclaration sur l’honneur par le collaborateur concerné. Un contrôle de l’exactitude des informations communiquées pourra être réalisé à tout moment par la hiérarchie.

Le temps de déplacement pour se rendre en formation qui sera pris en compte pour la compensation est celui permettant le trajet le plus rapide sauf exceptions liés à la mobilité du collaborateur concerné.

La fraction du temps de déplacement excédant la durée normale du trajet domicile-lieu habituel de travail pour se rendre à une formation fera l’objet d’une compensation comme précisé ci-dessous ; et cette demande devra être accompagnée des justificatifs nécessaires à sa validation.

Le temps de déplacement débuté avant la journée sera limité à 2 heures de trajet, pauses incluses soit 6 heures pour une formation débutant à 8 heures ; 7 heures pour une formation débutant à 9 heures.

Le temps de déplacement débuté à l’issue de la journée de travail et faisant l’objet d’une compensation sera limité à 4 heures de trajet, ceci en prenant en compte comme référence un départ du poste de travail à 17 heures.

Dans ce cas, le temps de déplacement sera décompté, à titre dérogatoire, dès le départ du lieu habituel de travail.

…/…

Chaque fois qu’un déplacement pour se rendre en formation doit être effectué à l’issue de la journée de travail, pour une durée de déplacement estimée inférieure ou égale à 4 heures, le collaborateur devra soit quitter son poste de travail à 17 heures, soit être en mesure de prendre un transport en commun au plus tard à 17 heures.

Si le temps estimé de déplacement tel que défini ci-dessus est supérieur à 4 heures, le collaborateur sera autorisé, après en avoir avisé sa hiérarchie, soit à quitter son poste de travail avant 17 heures ; soit être en mesure de prendre un transport en commun pour au plus tard à 17 heures de telle sorte que le temps estimé de trajet effectué à l’issue de la journée de travail reste au maximum de 4 heures, surtout si le salarié se déplace en véhicule.

Compensation

Aussi, dans le cadre de formations hors locaux habituels de travail, tout temps de trajet supérieur au temps de trajet habituel domicile-travail sera compensé comme suit :

Par trajet : la 1ère demi-heure est neutralisée systématiquement puis prise en compte intégrale du temps de trajet pour compensation sans excéder 4 heures au total.

Le temps résultant de la compensation sera à solder dans les 3 mois suivant son acquisition.

Article 3 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur et l’employeur s’engage à provoquer, tous les trois ans au moins, une réunion avec les organisations syndicales en vue d'examiner les résultats obtenus et, le cas échéant, renégocier l’accord.

Article 4 – Entrée en vigueur - Révision - Notification – Dépôt

Article 4.1 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2022

Article 4.2 : Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’envisager, s’il y a lieu, la révision du présent accord.

Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière.

Le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

…/…

Article 4.3 : Notification aux organisations syndicales

Le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives en application des dispositions du code du travail, par l’APEI de Saint-Amand-Montrond à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, par remise en main propre contre décharge.

Article 4.4 : Information

Le présent accord d’entreprise sera présenté pour information au CSEC de l’APEI de Saint-Amand-Montrond.

Article 4.5 : Dépôt de l’accord et demande d’agrément

Le présent accord sera également publié en ligne sur le site de Légifrance et accessible au grand public du fait de son dépôt sur la plateforme dédiée le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Les pièces à fournir dans le cadre du dépôt en ligne sont les suivantes :

  la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;

  l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt ; en version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en « .docx » dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;

−     d’une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives,

  • d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des élections professionnelles des établissements concernés,

  • d’un bordereau de dépôt,

Ces dépôts seront effectués par la partie la plus diligente.

Par ailleurs, une copie du présent accord sera adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourges.

Les Parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'Association.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Le présent accord d’entreprise sera également présenté à l’agrément prévu par l’article L 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Article 5 – Publicité

La publicité du présent accord auprès des salariés sera assurée par voie d'affichage aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel, et ce, à compter de son entrée en vigueur soit le lendemain de son dépôt.

Il sera également consultable sur l’extranet.

…/…

Fait à Saint-Amand-Montrond le 16 juin 2022

(en trois exemplaires originaux, dont un pour chaque partie, et une copie au Conseil de Prud’hommes)

Le Directeur Général

de l’APEI

XXXXXXXXXXXXXX

La Déléguée Syndicale CFDT

XXXXXXXXXXXXXX

Le Délégué Syndical CGT

XXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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