Accord d'entreprise "Un accord collectif d'entreprise à durée déterminée relatif à la durée du travail" chez APEI - ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEI - ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES et le syndicat CFDT et CGT le 2018-01-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, le travail du dimanche, le temps de travail, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, le compte épargne temps, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A01818001167
Date de signature : 2018-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES
Etablissement : 33160336500023 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-30

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

d’une Part,

ET :

- L’organisation syndicale Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

- L’organisation syndicale Confédération Générale du Travail (CGT)

,

d’autre part,

Dans le cadre de la négociation salariale annuelle pour 2018 qui s’est ouverte le 20 décembre 2017 et à laquelle ont été convoquées les organisations syndicales représentatives au sein de XXXXX, un premier calendrier de négociation a été fixé comme suit :

• 9 janvier 2018 à 10h00 en salle de réunion de

• 17 janvier 2018 à 14h00 en salle de réunion de

• 23 janvier 2018 à 10h00 en salle de réunion de

• 14 février 2018 à 10h00 en salle de réunion de

• 13 mars 2018 à 10h00 en salle de réunion

• 10 avril 2018 à 10h00 en salle de réunion de

• 15 mai 2018 à 10h00 en salle de réunion de

Les 20 décembre 2017, les 9 ; 17 et 23 janvier 2018 ont eu lieu les réunions relatives à la négociation annuelle obligatoire 2018 avec les délégués syndicaux d’entreprise et notamment celles relatives aux négociations telles que prévues par l’article L2242-15 du Code du Travail (bloc 1).

L’ensemble des délégués syndicaux désignés au niveau de l’XXXXXX étaient présents.

Monsieur XXXXXXXXXXX remercie l’ensemble des participants de leur présence et ouvre les séances des négociations aux heures convenues.

Les organisations syndicales représentatives ont été convoquées à la négociation et ont pu librement échanger sur les points concernés au cours des réunions NAO 2018 avec des délais laissés à la négociation jugés suffisants, tout comme le nombre de réunions ainsi que leur fréquence.

…/…

Elles ont également été en possession des informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause d’une réunion à l’autre, et que réponse motivée par l’employeur leur est donnée lorsqu’elles font part d’éventuelles propositions.

Il est également préalablement rappelé qu’un présent procès-verbal fera état, quand aucun accord n’a été conclu, de désaccord, ce que le code du travail impose en son article L2245-5.

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION,

L.2242-15 CT

Il est préalablement rappelé qu’un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a été signé conformément aux dispositions légales le 17 janvier 2018.

Article 1er - Sur la durée effective du travail : L.2242-15 2°CT

La commission de suivi de l’accord relatif à la réduction du temps de travail s’est réunie au préalable le 30/11/2017 pour établir le calendrier 2018 et les parties présentes à la NAO ont validé le calendrier 2018 comme suit :

Il est rappelé que les VRP ne sont pas soumis à la législation relative à la durée du travail.

Quant à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, les salariés dépendent de l’accord de branche sur les 35 heures ainsi que de l’accord 35 heures, signé le 28 juin 1999.

Il est prévu également de revoir l’accord collectif d’établissement relatif au forfait des cadres dans le courant du 1er semestre 2018.

Il est par ailleurs rappelé comme chaque année, que le décompte des jours de congés, lorsque la 4ème semaine de congés payés est prise de façon fractionnée, est possible du fait de l’accord sur les 35 heures conclu au sein des entreprises adaptées.

Cependant, le décompte en jours ouvrés ne doit pas conduire à un décompte plus favorable par rapport au décompte en jours ouvrables.

Par conséquent, ce mode de décompte fait apparaître que 25 jours ouvrés doivent correspondre strictement à 30 jours ouvrables.

En ce qui concerne les congés événements familiaux tels que prévus par les dispositions du Règlement Social, il a été décidé de les décompter dorénavant en jours ouvrés.

Les parties rappellent que les congés d’ancienneté tels que prévus par les dispositions du Règlement Social sont pris en conformité avec l’article 15 Bis notamment et ils ne peuvent pas être cumulés avec les congés payés annuels.

La 4ème semaine de CP doit être prise selon les dispositions de l’accord collectif d’entreprise à durée indéterminé relatif aux jours supplémentaires de fractionnement pour les établissements concernés par ledit accord, ou l’accord 35 heures pour les entreprises adaptées.

Pour le reste, les parties conviennent de maintenir les accords collectifs en vigueur relatifs à la durée du travail, et des congés, en l’état.

I - NOMBRE D’HEURES TRAVAILLÉES EN 2018 :

Année 2018

Année de 365 jours

Nombre de jours / an + 365
jours repos hebdomadaire / an - 104
jours ouvrés congés payés / an - 25
jours fériés / an - 9
Nombre de jours de travail = 227
Journée solidarité + 01
Nombre de jours de travail = 228
Nombre de semaines de travail 228/5 = 45,6 semaines
Nombre d’heures de travail 35 h 45,6 x 35 = 1596 heures
Nombre d’heures de travail 36h 45,6 x 36 = 1641,60 heures arrondies à 1642
Nombre d’heures RTT 46 heures
Nombre de jours liés au forfait cadres 228-218 = 10

Services Administratifs :

L’organisation du temps de travail de l’année 2018 se fera sur 4 jours ½ du lundi matin au vendredi midi avec néanmoins possibilité de travailler le vendredi après-midi en fonction des nécessités de service.

L’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail prévoit que le nombre d’heures relatif à la réduction du temps de travail est de 46.

Les salariés bénéficient de 46 heures de repos liées à la RTT, qu’ils peuvent prendre sous forme de journées ou 1/2 journées ce qui conduit à une organisation du temps de travail individuelle annuelle de 1642 heures (ou 1677 heures sans compter la 4ème semaine).

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, la valeur de la ½ journée est de 4 heures soit des journées de 8 heures du lundi au jeudi, et 4 heures le vendredi matin.

Dans les ateliers :

L’année 2018 sera travaillée sous la forme de l’annualisation avec des périodes hautes et basses sur la base moyenne de 36 heures de travail.

Aucune heure « en bouteille » n’est prévue pour cette année 2018.

Les salariés bénéficient de 46 heures de repos liées à la RTT, qu’ils peuvent prendre sous forme de journées ou 1/2 journées ce qui conduit à une organisation du temps de travail individuelle annuelle de 1642 heures (ou 1677 heures sans compter la 4ème semaine).

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, la valeur de la ½ journée est celle prévue par le calendrier.

Pour le Personnel ne bénéficiant pas des horaires variables et en cas d’absences prévues, un volume de 10 heures à prendre sur les 46 heures RTT est à disposition des salariés. Le décompte se fera par heure entière.

Si le solde des heures RTT est inférieur à la valeur d’une ½ journée, il pourra également être pris par heure.

DATE DE FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS

PONTS :

Le calendrier de l’année 2018 fait apparaître 5 ponts dont 3 au cours de la seule semaine 19.

Les établissements seront fermés les :

Lundi 30 avril 2018 ; vendredi 11 mai 2018 (Ascension) et vendredi 2 novembre 2018

En ce qui concerne les semaines 18 et 19 qui s’étendent respectivement du 30 avril 2018 au 6 mai 2018 et du 7 mai au 13 mai 2018 : il est tout d’abord rappelé que la période de prise de congés payés de l’année de référence 2016-2017 prenant fin le 30 avril 2018, et afin de respecter les textes et garantir ainsi l’équité entre tous les salariés, aucun report des congés de la période ne sera autorisé au-delà de cette date.

Cependant, compte-tenu des vacances scolaires de printemps 2018 qui se dérouleront du mercredi 25 avril au 14 mai 2018 au matin, l’APEI autorise, sous réserve que chaque service maintienne un service minimum, la prise de RTT, jours liés au forfait cadres, congés d’ancienneté, éventuellement congés payés acquis sur la période 17-18 et en conformité avec les dispositions prévues par nos accords collectifs d’entreprise applicables (35 heures/ renonciation aux jours de fractionnement).

Si un salarié souhaite poser des congés durant cette période, il aura le choix de le faire entre la semaine 18 et la semaine 19 (mais en aucun cas un même salarié ne pourra poser des congés les deux semaines cumulées).

Cette prise de congés devra faire l’objet d’une validation de la part du chef de service au plus tard le vendredi 30 mars 2018.

Le lundi de Pentecôte, soit le 21 mai 2018, ne sera pas travaillé.

Aussi, la journée de solidarité que la loi impose de réaliser, sera à répartir sur l’année afin d’accomplir les 7 heures exigées par la loi.

Aussi, seules les journées de pont des 30 avril ; 11 mai et 2 novembre 2018 ne seront pas travaillées et feront l’objet de récupération (les calendriers collectifs ou individuels devront en tenir compte).

Concernant la journée du mercredi 2 janvier 2019, pour les salariés souhaitant ne pas travailler ce jour-ci, il leur sera possible de poser un congé payé, ou un RTT ou un jour lié au forfait voire un congé d’ancienneté qui, exceptionnellement, et dans ce cas de figure, pourra être accolé aux congés payés.

Salariés à temps partiel :

  • Les 3 journées de pont suscitées ne seront pas travaillées mais pour les salariés qui dépendent de l’organisation du temps de travail annualisée, les calendriers collectifs devront en tenir compte. Pour les salariés des services administratifs, c’est un calendrier prévisionnel individuel établi entre le salarié et son responsable de service qui définira les modalités de récupération des ponts ; à défaut, le salarié pourra poser des congés (ancienneté, congés payés …).

  • Concernant le temps de travail des cadres à temps complet actuellement au forfait jours :

Leur temps de travail n’étant pas décompté, il leur est appliqué un forfait annuel de 218 jours de travail.

Les 3 journées de pont des 30 avril ; 11 mai et 2 novembre 2018 seront considérées comme des journées travaillées, les cadres devront alors travailler 215 jours sur 2018 pour 25 jours ouvrés de congés payés.

La journée du 2 janvier 2019 sera en revanche à « prendre » pour les cadres en jours liés au forfait ; et/ou JRTT.

DATE DE FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS POUR CONGÉS ANNUELS SUR 2018 :

  • Congés d’été :

Du lundi 30 juillet 2018 au 19 août 2018 inclus avec possibilité d’accoler la 4ème semaine de congés payés en semaine 30 ou 34.

  • Congés d’hiver :

Du lundi 24 décembre 2018 au lundi 31 décembre 2018 inclus.

Reprise du travail : le mercredi 2 janvier 2019.

NB : il sera, à titre exceptionnel, possible de déroger à la disposition de l’article 15 bis du règlement social et de poser un congé d’ancienneté le 2/01/2019 ou un congé RTT.

Les établissements seront fermés le lundi 15 Octobre 2018, lundi des Foires d’Orval.

Ce jour est pris en récupération du mercredi 15 août 2018, excepté pour le personnel du service commercial (VRP et personnel administratif) qui le récupèrera le lundi 20 août 2018.

Pour l’année 2018, il n’y a pas de journée RTT imposée par l’employeur pour le personnel non cadre.

Il est prévu, pour la période du 2 juillet 2018 au 27 Juillet 2018, un changement d’horaire collectif au sein des ateliers et de travailler ainsi en journée continue de 7 heures à 14 heures excepté le 27 juillet 2018 où les horaires seront de 7 heures à 12 heures, dans ce dernier cas, la 2ème pause n’aura donc pas lieu.

La durée des 2 pauses incluses dans le temps de travail est identique aux années précédentes, avec les plages suivantes :

1ère pause de 15 minutes de 9 h à 9 h 15

2ème pause de 30 minutes de 12h00 à 12h30

Il n’y aura pas de modifications d’horaires pour le personnel administratif.

Cependant, en cas de canicule avérée et d’absence de rafraîchisseur d’air au sein des services et/ou bureaux, une adaptation des horaires pourrait être envisagée dès 7 heures le matin.

Dans ce cadre précis, il faudra toutefois veiller à assurer une continuité des services concernés jusqu’à 17 heures 30.

…/…

Article 2 : Dispositions finales

Article 2-1 : Prise d’effet

Le présent accord collectif prend effet au 1er janvier 2018.

Article 2-2 : Durée déterminée de l’accord

Il est conclu pour une durée déterminée de 1 année civile.

Article 2-3 : Information

Le présent accord d’entreprise a été présenté à la commission de suivi de l’accord relatif à la réduction du temps de travail qui s’était réunie le 30 novembre 2017 et a reçu un avis favorable du comité d’établissement de XXXXX du 8 décembre 2017, du comité d’établissement du XXXXXXXXXXXXXX en date du 19 décembre 2017.

Article 2-4 : Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées au présent article.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 2-5 : Litige sur l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de l’une des parties dans le délai d’un mois suivant la demande notifiée par LR-AR et ce afin d’étudier et de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de la réunion consigne l’exposé préalable du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 2-6: Principe de la règle majoritaire et notification de l’accord

Le présent accord étant relatif à la durée du travail, il est donc soumis à la règle majoritaire.

Il doit alors être signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.

Dans ce cas, il n’y a plus d’opposition et il sera notifié par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXà l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, par remise en main propre contre décharge.

Article 2-7 : Publicité – dépôt de l’accord

Le présent accord est conclu en cinq exemplaires originaux sur support papier et signés des parties et une version sur support électronique.

A l’issue de la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, sera adressé par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX en deux exemplaires à la DIRECCTE de Bourges :

  • Une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,

  • Dont une version électronique.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bourges.

Ce dépôt interviendra accompagné :

  • D’une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives,

  • D’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des élections professionnelles des établissements concernés.

  • D’un bordereau de dépôt

En outre, une copie de l’accord sera affichée dans les locaux des établissements.

Il sera également consultable sur l’extranet.

Ces dépôts seront effectués par la partie la plus diligente.

Fait à Saint-Amand-Montrond le 23 janvier 2018

(en cinq exemplaires, dont un pour chaque partie, un à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes)

Le Directeur Général La Déléguée Syndicale CFDT Le Délégué Syndical CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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