Accord d'entreprise "Accord NAO 2022" chez DILLINGER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DILLINGER FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2022-01-17 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T59L22015272
Date de signature : 2022-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : DILLINGER FRANCE
Etablissement : 33162009600064 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-17

ACCORD PORTANT SUR LES MESURES SALARIALES APPLICABLES

A DILLINGER FRANCE POUR L’ANNEE 2022

Entre les soussignés :

La Société DILLINGER France, Société Anonyme, située 3032 rue du Comte Jean Port 3032 CS 56317, 59379 Dunkerque Cedex 1, immatriculée au RCS de Dunkerque sous le numéro 331620096 représentée par M., agissant en qualité de Directeur Général Délégué,

d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise ci-dessous reprises:

Le syndicat FO, représentatif dans l’entreprise, en les personnes de …………….., en leur qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat CFDT, représentatif dans l’entreprise, en la personne de ………., en sa qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat CGT, représentatif dans l’entreprise, en la personne de …………………, en sa qualité de Délégué Syndical,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

  1. PREAMBULE

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de DILLINGER France se sont rencontrées les 05,11,13 et 17 janvier 2022 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) définie aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Cette négociation a permis d’aboutir au présent accord en s’appuyant sur les principes majeurs structurant la relation sociale dans l’Entreprise :

  • Prise en compte de la réalité économique de l’Entreprise et adaptation à l’évolution de son contexte.

  • Volonté permanente de privilégier la démarche contractuelle, dans la définition des politiques de rémunération comme dans celle de l’ensemble des domaines concernant les ressources et les conditions d’emploi.

Au titre de cette négociation portant sur l’année 2022, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont convenu du présent accord.

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord concernent le personnel Ouvrier et ETAM inscrit aux effectifs de la société DILLINGER France, en CDI ou CDD au titre de l’article L. 1242-2 du Code du travail, à l’exception des agents en contrat d’apprentissage et de professionnalisation dont le système de rémunération est géré par des textes législatifs spécifiques.

Article 1 – Mesures collectives

Les perspectives d’activité et de résultats pour l’exercice 2022 conduisent à la mise en place des mesures suivantes :

1–1 Augmentations Générales (AG) :

Une augmentation des bases fixes mensuelles individuelles à hauteur de 1,6 % au 01 Janvier 2022.

Pour les salariés à temps plein, un talon de 40 € sera appliqué sur l’appointement mensuel de base avant l’application du coefficient horaire (K1) avec l’augmentation du 01 Janvier 2022

Pour les salariés à temps partiel, un talon de 40 € sera appliqué sur l’appointement mensuel de base après l’application du coefficient horaire (K1) avec l’augmentation du 01 Janvier 2022.

Le talon ci-dessus est indépendant du taux d’activité et n’est pas réduit en cas de temps partiel.

1–2 Maintien de la prime de poste supplémentaire sur la base du volontariat :

Dans le cas ou DILLINGER France fait appel, sur la base du volontariat, à un salarié pour effectuer un poste supplémentaire, hors case jaune, dans un délai inférieur ou égale à trois jours, ce salarié volontaire bénéficiera d’une prime de 28 uros.

Article 2 – Mesures individuelles

Il a été décidé d’allouer un crédit de 1,1 % au titre des mesures individuelles.

La Direction et les Partenaires Sociaux, ont eu, tout au long de leurs échanges, la volonté de fixer un budget d’Augmentations Individuelles (AI) pour renforcer la reconnaissance des compétences acquises.

 

Aussi, ce budget devra majoritairement permettre aux managers de positionner les salariés dans le cadre de la logique compétences mais aussi de prendre en compte les performances individuelles.

Il est convenu de suivre les grands retards de positionnement par rapport à la logique compétences. Les écarts importants qui ne peuvent être pris en compte par les secteurs seront examinés par le service Ressources Humaines, au cas par cas, en dehors du budget AI alloué.

Un bilan global sera présenté au cours de la commission de suivi de l’accord NAO 2022 pour s’assurer en particulier du bon positionnement des salariés dans le cadre de la logique compétences.

La Direction s’engage à ce que le budget des Augmentations Individuelles (AI) attribuées soit dépensé à 70 % à fin Juin 2022 et à 90 % à Septembre 2022.

Article 3 – RAG (Ressource Annuelle Garantie)

Le montant de la RAG s’entend pour une activité normale et à plein temps (en cas d’absence, la rémunération correspondante sera rétablie).

La RAG s’applique aux salariés inscrits aux effectifs toute l’année, dans les conditions définies au paragraphe « champ d’application » ci-dessus, (CDI ou CDD hors contrat de professionnalisation et d’apprentissage).

La décision individuelle, de transformer des sommes en temps au CET (accord CET) ne modifie, en aucun cas, le calcul de la RAG.

Le montant de la Ressource Annuelle Garantie (RAG tous éléments de rémunération compris) passe de 24 700 € à 25 100 €.

Article 4 – Dispositions complémentaires

4–1 Durée :

Les mesures du présent accord conclues au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur l'année 2022 s’appliqueront pour l’année 2022.

Conformément à l’article L 2222-4 du Code du travail, le présent accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’issue de son application.

4–2 Commission de suivi :

Un bilan intermédiaire de l’application de cet accord sera effectué avec les Organisations Syndicales Représentatives signataires et la Direction au cours de la première quinzaine de Décembre 2022.

A cette occasion, il sera notamment examiné l’évolution, en pourcentage, des salariés qui n’auront pas eu d’Augmentation Individuelle dans une période de 3 ans ou qui n’auront pas eu d’évolution de leur KH depuis plus de 10 ans, avec une analyse des différentes causes. Un entretien entre le responsable hiérarchique et le salarié sera programmé afin de partager cette analyse.

Par ailleurs, il sera examiné en particulier l’évolution du Personnel au KH 190.

4–3 Publicité et dépôt :

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives signataires du présent Accord.

Conformément aux formalités légales de dépôt, prévues aux articles D.2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent Accord sera déposé, par la partie la plus diligente, sur la Plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail et transmis également au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Dunkerque.

Fait à Grande-Synthe, le 17 Janvier 2022.

Pour les Organisations Syndicales représentatives, les personnes désignées ci-après en qualité de Délégués Syndicaux Pour la Direction
Le Délégué Syndical C.F.D.T :
Le Délégué Syndical C.G.T. :
Les Délégués Syndicaux F.O :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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