Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail" chez HEMODIA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HEMODIA et les représentants des salariés le 2021-04-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121008446
Date de signature : 2021-04-23
Nature : Avenant
Raison sociale : HEMODIA
Etablissement : 33177216000049 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-23

AVENANT A l’ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La Société HEMODIA, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 331 772 160 00049, et donc le siège social est situé 85 rue du chêne vert 31670 Labège représentée par Monsieur ……… agissant en qualité de Directeur Général

d'une part

et

Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’évolution de l’effectif de la société, les modes d’organisation du travail au sein de l’entreprise conduisent la Direction de l’entreprise à souhaiter réviser les dispositions conventionnelles applicables en matière d’organisation du temps de travail.

Le présent accord révise partiellement l’accord du 15 avril 2014.

En l’absence d’organisation syndicale représentative au sein de la Société, la Direction a informé les élus du comité social et économique de son intention de négocier.

Par courrier en date du 3 décembre 2020, la Direction a également informé les organisations syndicales représentatives au niveau national.

Au terme du délai d’un mois prévu par l’article L2232-25 I du Code du Travail, ont été initiées des négociations avec les membres titulaires du comité social et économique ayant fait part de leur volonté de négocier, aucun d‘entre eux n’ayant été mandaté par une organisation syndicale.

Se sont tenues différentes réunions de négociations, les 5 février 2021 et 14 avril 2021, au terme desquelles a été conclu le présent accord.


Titre 1 – Dispositions générales

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent avenant s’applique au sein de l’entreprise HEMODIA.

Article 2 - Objet de l’accord

Le présent avenant a pour objet d’actualiser les modes d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

Dans ces conditions, le présent avenant révise l’accord d’entreprise du 15 avril 2014.

Article 3 - Date d’application, durée de l’accord.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à partir du jour qui suit son dépôt tel que visé à l’article 8.

Article 4 - Suivi de l’accord

Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et le CSE.

Article 5 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 6 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé à tout moment.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par écrit (courrier électronique, courrier recommandé avec accusé de réception).

Article 7 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues par le code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Article 9 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 10 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Titre 2 – Dispositions spécifiques

Article 11 - Article Modificatif

Modification de l’article VII : Décompte du temps de travail (du Titre II)

L’article VII : Décompte du temps de travail est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article VII - Décompte du temps de travail et horaires

Les horaires au sein de la société peuvent être « collectifs » ou « individualisés ».

Article VII - 1 Horaires collectifs

En application des dispositions du Code du travail, lorsque tous les salariés d’un service travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté et signé par la direction sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.

Article VII - 2 Horaires individualisés

Article VII - 2 - 1 Principe d’organisation des horaires individualisés

Les horaires individualisés permettent aux salariés d’organiser leur temps de travail en adaptant leurs heures d’arrivée et de départ, dans le respect des durées maximales de travail autorisées et selon les nécessités de service.

Le régime d’horaires individualisés repose sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes.

Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de service.

Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.

Article VII – 2 - 2 Horaire de référence

La durée hebdomadaire ou quotidienne de travail de chaque salarié est déterminée en fonction du mode d’aménagement du temps de travail qui lui est applicable.

De manière générale, l’horaire journalier de référence est déterminé en divisant la durée hebdomadaire de travail de référence par le nombre de jours travaillés.

A titre d’exemple, pour un salarié occupé sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures, réparti sur 5 jours, la durée journalière de référence est de 7 heures et la valeur d’une demi-journée de 3 heures 30 minutes.

A titre d’exemple, pour un salarié occupé sur la base d’un horaire hebdomadaire de 38 heures 30 minutes, réparti sur 5 jours, la durée journalière de référence est de 7 heures 42 minutes et la valeur d’une demi-journée de 3 heures 51 minutes.

A titre d’exemple, pour un salarié occupé sur la base d’un horaire hebdomadaire de 40 heures, réparti sur 5 jours, la durée journalière de référence est de 8 heures et la valeur d’une demi-journée de 4 heures.

A titre d’exemple, pour un salarié occupé sur la base d’un horaire hebdomadaire de 42 heures, réparti sur 5 jours, la durée journalière de référence est de 8 heures 24 minutes et la valeur d’une demi-journée de 4 heures 12 minutes.

Article VII – 2 - 3 Plages horaires et aménagement de la journée de travail

Les plages fixes et variables peuvent être modifiées par la Direction après consultation du CSE.

Programmation hebdomadaire à 35 heures

De 8h30m à 9h : Plage variable ;

De 9h à 12h : Plage fixe ;

De 12h à 14h : Plage variable ;

De 14h à 16h30m : Plage fixe ;

De 16h30m à 17h : Plage variable ;

Programmation hebdomadaire à 38 heures 30 minutes,

De 8h à 9h : Plage variable ;

De 9h à 12h : Plage fixe ;

De 12h à 14h : Plage variable ;

De 14h à 16h30m : Plage fixe ;

De 16h30m à 18h : Plage variable ;

Programmation hebdomadaire à 40 heures

De 7h30m à 9h : Plage variable ;

De 9h à 12h : Plage fixe ;

De 12h à 14h : Plage variable ;

De 14h à 16h30m : Plage fixe ;

De 16h30m à 19h : Plage variable ;

Programmation hebdomadaire à 42 heures

De 7h30m à 9h : Plage variable ;

De 9h à 12h : Plage fixe ;

De 12h à 14h : Plage variable ;

De 14h à 16h30m : Plage fixe ;

De 16h30m à 19h : Plage variable ;

Dans le cadre de la programmation à 42 heures, il sera possible de retenir une plage fixe de 9h15 à 12h avec l’accord du manager.

Chaque salarié doit obligatoirement respecter une interruption minimale de 50 minutes lors de la mi-journée et de deux pauses de 5 minutes le matin et l’après-midi.

Il est rappelé qu’en aucune manière la durée effective de travail au cours d’une journée ne peut excéder 12 heures et que l’amplitude maximale journalière est de 13 heures (sauf dérogation prévue au présent accord).

Article VII - 2 - 4 Suivi du temps de travail

La comptabilisation du temps de travail s’effectue au moyen d’un système informatisé de gestion des horaires.

Par principe, le salarié badge au début et à la fin de chaque plage travaillée. Pour une journée traditionnelle le salarié badgera :

  • En arrivant le matin,

  • Lors du départ pour déjeuner,

  • Au retour du déjeuner,

  • A la sortie, en fin de journée.

L’absence d’enregistrement est considérée comme une absence, sauf intervention du responsable hiérarchique ou, à défaut, de la personne habilitée en la matière.

Article VII - 2 - 5 Gestion des crédits

L’utilisation des plages variables pour chaque salarié bénéficiaire peut conduire à une variation de l’horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé.

En conséquence, les heures de travail effectuées chaque jour par les salariés sont enregistrées et cumulées de manière quotidienne et hebdomadaire.

Ce cumul peut donner lieu à un solde d’heure positif (crédit d’heures) ou négatif (débit d’heures) en fonction de l’horaire de référence du salarié.

Ce crédit ou ce débit peut être reporté sous réserve du respect des durées journalières et hebdomadaires maximales de travail. Le report d’heures de manière cumulé ne peut en aucun cas dépasser en fin de mois :

  • En crédit : 10 heures,

  • En débit : 5 heures.

Par principe, le fonctionnement de l’horaire variable implique une récupération du crédit d’heures éventuel sur les plages variables, le salarié devant en tout état de cause être présent durant les périodes fixes.

Néanmoins, pour les salariés dont la programmation hebdomadaire est de 35 heures et de 38 heures 30 minutes, les heures créditées et après autorisation de la Direction, laquelle tient compte des contraintes nécessaires d’organisation et notamment du nombre d’absences simultanées et de la charge de travail, les salariés peuvent utiliser leur crédit d’heures en s’absentant par journée dans la limite de 2 journées par an.

Les journées prises dans ce cadre sont valorisées au regard de l’horaire de référence, à savoir 7 h pour 35 heures et 7 heures 42 minutes pour 38 heures 30 minutes, et déduites du crédit d’heures pour la valeur correspondante. La Direction pourra augmenter le nombre de jours visé au paragraphe précédent après consultation du CSE.

Article VII - 2 - 6 Absences

Les absences ne se constatent que pendant la plage fixe et sont décomptées pour leur durée réelle à l’intérieur de cette plage.

Toutefois, les absences d’une journée entière sont décomptées sur la base de l’horaire de référence.

Sauf accord de la Direction, les courtes absences (pour affaires personnelles, privées ou médicales) doivent avoir lieu en dehors des plages fixes qui sont obligatoires.

Article VII - 2 - 7 Départ du salarié

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié est tenu de régulariser au cours du préavis le crédit ou débit d’heures constaté.

Si cette régularisation est impossible, le crédit ou le débit est payé ou retenu sur la base du salaire brut horaire en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail.

Il en va de même lorsque le préavis n’a pu être exécuté, soit en raison d’une dispense d’exécution, soit en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

Article 12 - Article Modificatif

Modification de l’article II du titre III-2

A l’article II -1 Champ d’application

Il est ajouté à cet article un dernier paragraphe rédigé comme suit :

Les salariés visés au présent accord n’ont pas un droit à se voir proposer une convention annuelle de forfait en jours, il appartient à la direction de proposer ou non ce mode d’organisation du temps de travail.

Par ailleurs, dans tous l’article II du titre III-2, la référence à 216 jours est remplacée par une référence à 218 jours.

La volonté de l’entreprise étant d’augmenter le nombre de jours travaillé du forfait jours à hauteur de 218 jours.

Un article II -10 intitulé « Mesures transitoires » est créé et rédigé de la manière suivante.

Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur une base de 216 jours se verront proposer le bénéfice du forfait 218 jours.

Le passage au forfait 218 jours s'accompagnera d'une augmentation de la rémunération annuelle de 1,25%.

Le choix de passer au forfait de référence est définitif.

Les salariés qui ne souhaiteront pas passer au forfait 218 jours resteront au forfait 216 jours.

Article 13 - Article Modificatif

Modification de l’article II du titre III-1

Un article I bis – Cadre hebdomadaire sur une base supérieure à 35 heures est créé et rédigé de la manière suivante :

Article I Bis Cadre hebdomadaire sur une base supérieure à 35 heures

Les salariés relevant de la catégorie Technicien de maintenance et de la catégorie Technicien supérieur pourront se voir proposer une durée du travail hebdomadaire de 38 heures 30 minutes.

Les Techniciens de maintenance seront programmés dans le cadre d’un horaire collectif, les Techniciens supérieurs seront programmés dans le cadre d’un horaire variable.

La rémunération des Techniciens de maintenance et des Techniciens supérieurs est versée sur la base de l’horaire contractuel, à savoir 35 heures à taux normal et 3 heures 30 minutes supplémentaires majorées.

Un article II bis – Cadre annuel sur une base supérieure à 35 heures est créé et rédigé de la manière suivante :

Article II Bis Cadre annuel sur une base supérieure à 35 heures

Article II Bis – 1 Organisation annuelle

Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés dont la durée du travail est supérieure à 35 heures et dont la durée du travail est annualisée.

Afin de permettre l’octroi de jours de repos supplémentaires et de concilier cet objectif avec l'activité de l'entreprise le temps de travail est réparti sur une période annuelle.

La durée du travail des salariés concernés par ce mode d’organisation du temps de travail est égale à l’équivalent de 40 heures hebdomadaire sur l’année.

Article II Bis – 2 Période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année civile, dénommée période de référence.

Article II Bis – 3 Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel, à savoir 35 heures à taux normal et 5 heures supplémentaires majorées.

Article II Bis – 4 Absences

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale qui sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.


Article II Bis – 4 Entrée et sortie en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant la fin de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail inferieure à la durée correspondant au salaire lissé, une compensation équivalente à cette différence est effectuée en cas de rupture de contrat.

Article II Bis – 5 Modalités pratiques de l’annualisation

Le principe du présent aménagement du temps de travail est de permettre l‘octroi de jours de repos et de concilier cet objectif avec l'activité de l'entreprise. Ainsi, les horaires hebdomadaires sont établis sur une durée du travail de 42 heures. Les heures accomplies au-delà de 40 heures permettent d'acquérir des jours de repos.

Chaque salarié déterminera, après validation de son supérieur hiérarchique et en fonction de son activité professionnelle les jours de prise de ses repos.

Les jours de repos peuvent être pris en journée ou en demi-journée. La demi-journée s’entend comme toute période de travail prenant fin avant la pause méridienne ou bien celle qui débute après.

Il devra veiller à équilibrer cette prise sur la période de référence et les jours de repos devront impérativement être pris avant la fin de la période de référence.

A défaut, si la direction constate que le salarié ne prend pas régulièrement ses jours de repos, elle pourra proposer au salarié des dates.

La programmation hebdomadaire de travail pourra être modifiée si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • Une commande exceptionnelle ;

  • Une réponse à Appel d’Offre urgente ;

  • Un taux d’absentéisme élevé (+ de 10% de l’effectif du service) ;

  • Un aléa technique ;

  • Une augmentation de la charge de travail ;

  • Une crise sanitaire.

La modification de la programmation hebdomadaire peut avoir pour conséquence de travailler entre 0 et 48 heures par semaine.

Les parties au présent accord précisent qu’aussi souvent que cela sera possible, la modification de la programmation hebdomadaire se fera dans le cadre d’une information qui sera communiquée au plus tard 7 jours ouvrés avant la prise de la modification.

Cependant, ce délai pourra être réduit à une durée inférieure en cas de circonstances n’ayant pu être anticipées comme les cas d’urgence, de remplacement de salariés absents ou d’aléa technique.

Lorsque le délai de prévenance est réduit à moins de 7 jours ouvrés plus de 10 fois par an les salariés concernés bénéficient du versement d’une indemnité de sujétion de 200 € brut. L’indemnité n’est due qu’une seule fois au titre de toute la période de modification de la programmation hebdomadaire.

Le versement de l’indemnité n’est pas dû lorsque le salarié a pris l’initiative de modifier sa durée hebdomadaire de travail.

Un salarié pourra toutefois demander expressément à ce que ses horaires hebdomadaires soient établis sur une durée du travail de 40 heures. Dans ce cas, il n’acquiert pas de jours de repos. Pour autant cette programmation sur une base 40 heures pourra être modifiée par l’entreprise conformément aux dispositions du présent article. Enfin, le salarié ne pourra pas travailler au-delà de 40 heures sans l’autorisation préalable de son manager. Dans cette hypothèse, les heures travaillées au-delà de 40 heures permettront au salarié d’acquérir des jours de repos.

Article II Bis – 6 Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 42 heures sur une semaine ne sont pas des heures supplémentaires.

Seules les heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà de l’équivalent de 40 heures par semaine sur l’année seront, le cas échéant, rémunérées en fin de période ou prises en repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires de 35 heures à 40 heures font l’objet d’un paiement mensuel.

Article 14 - Article Modificatif

Un article Titre VIII - bis – CET est créé et rédigé de la manière suivante :

Titre VIII - bis – CET

Article I - Ouverture du compte épargne temps

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative du salarié. Celui-ci en fait la demande auprès du service RH par courrier remis en main propre ou courrier électronique.

Toutefois, le CET peut être ouvert sur initiative de l’employeur pour affecter les heures accomplies au-delà de la durée collective dans les conditions prévues par le présent accord.

Article II - Alimentation du compte par le salarié

Article II - 1 Alimentation du compte par le salarié en temps

Le CET peut être alimenté en temps.

Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments en temps suivants :

- les congés payés annuels pour leur durée excédant 20 jours ouvrés ;

- les jours de congés conventionnels ;

- les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement ;

- les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs obligatoires ;

- les jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail ;

- les jours de repos accordés aux salariés en forfait jours ;

- les heures de travail effectuées au-delà de la convention de forfait en heures.

Un salarié ne peut au total affecter sur son CET plus de 12 jours par an pas plus de 40 jours au total.

Article II – 2 Modalités d’alimentation

La demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée sur un formulaire disponible au service ressources humaines.

La demande peut être formulée aux mois de mai et décembre.

Article III - Alimentation du compte par l’employeur

L’employeur peut affecter au compte épargne-temps le versement de tout ou partie des heures accomplies par le salarié au-delà de la durée collective du travail.

Article IV - Gestion du CET

Il est ouvert un compte individuel au nom de chaque salarié alimentant un CET.

Les droits détenus sur le CET sont exprimés en temps de travail.

Article V - Utilisation du CET pour la rémunération d’un congé

Le CET peut être utilisé pour la prise de congés rémunérés dans les conditions suivantes.

Article V – 1 Modalités d’alimentation Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle avec l'accord exprès de l'employeur.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé un mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai de 10 jours suivant la réception de la demande :

  • soit qu'il accepte la demande ;

  • soit qu’il la refuse en motivant ce refus ;

  • soit qu'il la diffère de 30 jours au plus.

Article V – 2 Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé de solidarité internationale, congé de proche aidant.

Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.

Article V – 3 Situation et statut du salarié au cours du congé

Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte.

Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du salarié au moment de l’utilisation du CET.

Lorsque les droits qui sont inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de l’assureur.

Article V – 4 Fin du congé

A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Il ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.

Article V - Utilisation du CET en vue d’un complément de rémunération

Dans la limite des droits inscrits sur le CET, celui-ci peut être utilisé conformément aux stipulations suivantes, à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés.

Les droits inscrits en temps sur le CET sont monétisés sur la base de la rémunération du salarié au moment de l’utilisation du CET.

La demande peut être formulée aux mois de juin et décembre.

Article VI - information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés

Les salariés ayant ouvert un CET reçoivent annuellement un récapitulatif de leur compte individuel mentionnant les informations suivantes : synthèse de l’alimentation annuelle du CET, abondement de l’employeur, valorisation des sommes inscrites sur le compte, utilisation du compte, synthèse des éléments disponibles.

Article VII - Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits.

Toutefois, sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le salarié peut demander la consignation des droits affectés au CET au jour de la rupture auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

La demande du salarié est impérativement formulée par écrit adressé par courrier recommandé ou remis en main propre.

Article VIII - Régime fiscal et social des indemnités

Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait en 6 exemplaires, le 23 avril 2021 à Labège.

Pour la Société

Monsieur …

Les membres titulaires du Comité Social et Economique

Mme …

Mme …

Mme …

Mme …

Mme …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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