Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123060075
Date de signature : 2023-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : BIOSYSTEMES
Etablissement : 33190141300038

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-21

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société BIOSYSTEMES

Numéro SIRET 331 901 413 00038

Dont le siège social est situé 9 Rue des Mardors – 21560 COUTERNON

Représentée par, agissant en qualité de Directrice Générale,

D’une part,

ET
  • Les Salariés de la Société, s’étant prononcés avec une majorité supérieure à 2/3 des salariés inscrits à l’effectif ainsi que l’atteste l’annexe jointe au présent accord.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

La Société BIOSYSTEMES a souhaité associer le personnel dans sa réflexion sur l’aménagement du temps de travail.

Les discussions ont permis la rencontre des consentements autour de l’objectif de mise en place de règles permettant de concilier au mieux l’intérêt des activités de la Société et la possibilité d’un équilibre entre vie professionnelle et personnelle, au service de l’implication individuelle et de l’efficacité collective.

Ainsi, les modalités d’aménagement du temps de travail ont été arrêtées dans le présent accord.

Article 1. Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, de la loi « Travail » n°2016-1088 du 08 août 2016 retranscrit notamment dans les articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail et de la loi n°2018-217 de ratification des ordonnances Macron du 29 mars 2018.

Les relations de travail entre les parties sont également soumises à la Convention Collective Nationale des Bureaux d'études techniques (IDCC : 1486 ; JO : 3018).

Toutefois, le présent accord d’entreprise entend primer sur les dispositions conventionnelles étendues.

De même, le présent accord collectif se substitue, dès son entrée en vigueur, aux usages et aux décisions unilatérales de l’employeur jusque-là en vigueur au sein de l’entreprise et portant sur l’organisation du temps de travail.

Article 2. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société BIOSYSTEMES, à l’exception des cadres dirigeants et des mandataires sociaux.

Les articles 3 et 4 du présent accord et portant sur l’aménagement du temps de travail s’appliquent uniquement aux salariés dont la durée du travail s’élève à 38,5 heures par semaine.

L’article 5 du présent accord s’applique aux salariés dont la durée du travail est inférieure à 38,5 heures par semaine (les salariés à temps partiel et à temps plein, 35 heures).

Ces dispositions spécifiques ne s’appliquent qu’aux salariés qui bénéficient d’un contrat de travail à la date de signature du présent accord.

Le présent accord s’applique également aux salariés intérimaires et aux salariés sous contrat à durée déterminée.

Il s’applique à l’entreprise tous établissements confondus.

Article 3. Principe général d’aménagement du temps de travail

Au sein de la Société BIOSYSTEMES, la durée du temps de travail effectif est appréciée sur l’année dans le cadre d’une organisation du temps de travail en heures par l’octroi de jours de repos sur l’année.

Il est rappelé que le temps de travail effectif, tel que défini par l’article L 3121-1 du code du Travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il exclut notamment la pause-déjeuner,

Article 4. Dispositions applicables aux salariés bénéficiaires de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Article 4.1 : Catégories de salariés visés

Le présent article 4 concerne l’ensemble des salariés qu’ils soient cadres ou non-cadres.

Article 4.2 : Durée du travail

La durée du travail applicable à la Société est de 38,5 heures par semaine.

Les contreparties de cette durée du travail se décomposent de la façon suivante :

  • 35 heures payées à taux normal

  • 2 heures supplémentaires (couvrant la 36ème et la 37ème heures) ouvrant droit à du repos au titre de l’aménagement du temps de travail

  • 1,5 heure supplémentaire (couvrant les heures supplémentaires au-dessus de 37 heures) constituant des heures supplémentaires majorées et payées mensuellement

Article 4.3 : Aménagement du temps de travail sur l’année par attribution de jours de repos

La durée du travail de 38,5 heures telle que mentionnée à l’article 4.2 ci-dessus est une durée hebdomadaire moyenne sur l’année.

Les salariés visés à l’article 4.1 suivent un horaire de travail de 38,5 heures par semaine réparti sur 5 jours et bénéficient de journées ou de demi-journées de repos au titre des heures effectuées entre la 36ème et la 37ème heure permettant d’atteindre une moyenne de 36,5 heures sur l’année.

En tout état de cause, la durée annuelle de travail est fixée à 1 664,4 heures (temps de travail effectif pour un salarié ayant un droit intégral à congés payés).

Article 4.3.1 Période de référence

L’aménagement du temps de travail s’applique sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4.3.2 Jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Compte-tenu d’un horaire de 38,5 heures effectives par semaine, un salarié ayant effectivement travaillé toute l’année et ayant bénéficié de l’intégralité de ses congés payés légaux, peut prétendre à 12 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par an.

Comme prévu à l’article 4.2, 1,5 heure supplémentaire effectuée par semaine est payée et majorée mensuellement. Ainsi, seulement 2 heures hebdomadaires sont converties en jours de repos.

Rappel du calcul du nombre d’heures sur l’année et du nombre de jours de réduction du temps de travail (JRTT):

Pour les heures supplémentaires jusqu’à la 37ème heure, le temps de travail au-delà de 35 heures par semaine est égal à 2 heures par semaine.

Pour 5 semaines de congés payés, le nombre d’heures donnant lieu à compensation par des JRTT est égal à :

45,6 semaines (nombre théorique de semaines travaillés) x 2h = 91,2 heures

La durée quotidienne de travail est égale à : 38,5 h / 5 j = 7,7 heures par jour

Dès lors, le nombre de JRTT pour l’année 2023 est égal à :

91,2 heures annuelles /7,7 heures quotidiennes = 11,84 jours arrondis à 12 jours.

Il convient de noter que le calcul varie donc chaque année en fonction du nombre de jours fériés chômés.

Toutefois, afin d’éviter des calculs chaque année et dans la mesure où le calcul est plus favorable, il sera attribué chaque année 12 jours de RTT peu importe le nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé.

Article 4.3.3 : Acquisition des jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)

Il est rappelé que le nombre de jours de repos acquis au titre d’une période annuelle du 1er janvier au 31 décembre dépend du travail effectif accompli par le salarié. Ainsi, toute période d’absence non assimilée à du travail effectif (notamment maladie, accident du travail, maternité, congés sans solde) pour le calcul de la durée du travail ne crée aucun droit à repos.

Toutefois, à titre dérogatoire, il est convenu que la prise en compte d’une absence n’impactera le nombre de jours de RTT acquis qu’à partir de 5 jours consécutifs d’absence sur le mois ou « à cheval » sur deux mois civils consécutifs.

Dès lors, en pratique les jours de RTT sont acquis au mois par mois, à raison d’un jour de RTT par mois de travail effectif.

Article 4.3.4 : Prise des jours de Réduction du Temps de Travail

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journée entière ou par demi-journée, consécutives ou non.

Les demi-journées ou journées de repos sont prises à la convenance du Salarié après accord du supérieur hiérarchique et en fonction des impératifs liés à l’activité de la Société. Le Salarié doit effectuer sa demande de prise de 8 jours avant la date souhaitée.

En cas de modification d’une date fixée pour la prise d’un JRTT, ce changement doit intervenir avec un délai de prévenance de 3 jours au moins avant sa date d’effet, sauf accord des parties

Pour rappel, durant la période du 1er mai au 31 octobre, les salariés doivent prendre en priorité les 12 jours ouvrables consécutifs obligatoires de congés payés. Toutefois, les salariés sont autorisés à prolonger ces congés par la prise de JRTT.

Les JRTT doivent impérativement être pris au cours de la période annuelle du 1er janvier au 31 décembre et ne pourront en aucun cas être reportés.

Article 4.3.5 : Heures supplémentaires majorées et payées

Compte tenu de l’organisation du temps de travail sur 38,5h par semaine avec octroi de JRTT, constituent des heures supplémentaires majorées et payées toutes heures accomplies au-delà de 37 heures par semaine, soit au-delà de 1687,20 heures par an.

Seules les heures supplémentaires expressément commandées par la hiérarchie seront prises en compte. Elles devront faire l’objet d’une autorisation préalable (sauf urgence) et devront, en tout état de cause, être validées par le supérieur hiérarchique du salarié.

Pour rappel, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Article 4.3.6 : Lissage de la rémunération

La rémunération est lissée sur la base de 36,5 heures par semaine (comprenant le paiement et la majoration de 1,5 heure supplémentaire), soit une durée mensualisée de 158,17 heures quelle que soit le nombre de JRTT et de jours de congés payés pris en cours de mois.

Article 5. Pour autres salariés (temps partiel et temps plein)

  • Pour les salariés à temps partiel

Les parties constatent que, compte tenu de l’antériorité des usages au sein de l’entreprise, les salariés à temps partiel (c’est-à-dire ceux dont la durée du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires) bénéficient également de jours de repos annuel dont le nombre varie selon la durée du travail de chaque salarié.

Les dispositions susvisées s’appliquent uniquement aux présents au sein de l’entreprise à la date de signature du présent accord.

  • Pour les salariés à temps plein

Les parties rappellent que les salariés qui sont à temps plein et dont la durée du travail est égale à 35 heures hebdomadaires ne bénéficient pas de jours de repos.

Article 6. Durée - Dénonciation - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation. Il pourra cesser par la volonté d'une des parties contractantes signifiée à peine de nullité par pli recommandé avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires, avec préavis de trois mois.

Toute demande de révision présentée par une des parties contractantes est adressée par lettre ordinaire à toutes les autres parties signataires et doit comporter un projet détaillé portant sur le ou les points dont la révision est demandée.

Au cas où l'une des parties contractantes formulerait une demande de révision partielle de la présente convention, l'autre partie pourra se prévaloir du même droit. Les dispositions soumises à révision devront faire l'objet d'un accord dans un délai de six mois.

Passé ce délai, si aucun accord n'est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et, de ce fait, le texte antérieur continuera à s'appliquer.

Article 7. Condition de validité

Le présent accord, présenté sous forme de projet, a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque Salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à R. 2232-13 du code du travail.

Cette consultation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de consultation du personnel, en date du 21 septembre 2023.

Article 8. Entrée en vigueur

Le présent accord est applicable à compter du lendemain du dépôt de l’accord à l’administration sur le site Téléaccords.

Article 9. dépôt et publicité de l’accord

L’accord portant sur l’aménagement du temps de travail sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail.

L’accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise, en version numérisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords » en vue de sa publication dans la base de données nationale sur le site de Légifrance.

La version publiable du présent accord ne comportera pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, ni, le cas échéant, les dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées. Dans ce dernier cas, le dépôt sera accompagné de l’acte d’occultation prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de DIJON.

Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Couternon, le 21 septembre 2023

Pour la Société BIOSYSTEMES

Directrice Générale

Pour les Salariés,

Cf. procès-verbal de consultation du personnel en date du 21 septembre 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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