Accord d'entreprise "Protocole d'accord Négociation Annuelle 2022" chez SUEZ RV LOURCHES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUEZ RV LOURCHES et le syndicat Autre et CFDT le 2022-03-01 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T59V22001956
Date de signature : 2022-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : SUEZ RV LOURCHES
Etablissement : 33192819200011 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-04-04) Protocole d'accord Négociation annuelle 2020 (2020-06-25) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-05-21) Protocole d'accord des Négociations Annuelles Obligatoires (2021-05-11)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-01

Protocole d’accord

Négociation annuelle 2022

Entre les soussignés :

  • La Société SUEZ RV LOURCHES, dont le siège social est situé C.D. 249 – Le Pont Tournant à Lourches (59156), immatriculée auprès du R.C.S. de Valenciennes sous le n° B 3311 928 192, représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur Général Délégué et Madame X en sa qualité de Responsable Ressources Humaines.

d’une part,

et

  • Les organisations syndicales au sein de l’entreprise représentée par :

  • Monsieur X Délégué syndical C.F.D.T.,

  • Monsieur X Délégué syndical F.O.,

  • Madame X Déléguée syndicale U.G.I.C.T.-C.G.T.,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Les 22 décembre 2021, 18 janvier et 23 février 2022, la direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle 2022, en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Préalablement, la direction a tenu à rappeler les éléments suivants :

  • Le niveau de revalorisation des minima légaux et conventionnels, ainsi que des principaux indicateurs de consommation des ménages.

Les parties, prenant ensuite acte des apports de loi n°2015-994 du 17 août 2015, ont structuré leurs échanges autour des regroupements de négociations suivants :

  • Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,

  • Gestion des emplois et des parcours professionnels, et sur la mixité des métiers.

Les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions qui suivent :

Article 1. Objet

Le présent accord a pour double objet :

  • D’arrêter les mesures issues de la négociation annuelle 2022, notamment en termes de revalorisations salariales,

  • De décider des négociations complémentaires susceptibles de pouvoir être poursuivies en 2022, et de les assortir d’un calendrier prévisionnel.

Article 2. Revalorisations salariales

2-1 Mesures applicables aux ouvriers

Les parties aux présentes décident que l’appointement mensuel de base brut du Personnel relevant strictement de la catégorie « Ouvrier » est augmenté à hauteur de 3%, étant précisé que chacun des collaborateurs concernés bénéficie, à minima, d’un talon de 50 euros bruts, calculé au prorata pour les salariés à temps partiel.

S’agissant des alternants, le talon sera versé le cas échéant à due proportion de leur rémunération par rapport aux salaires minima d’entreprise applicable.

Cette augmentation s’effectuera à compter du mois de mars 2022 avec un effet rétroactif au mois de janvier 2022, sous condition de présence effective des bénéficiaires à date de signature du présent accord.

Il est entendu que cette revalorisation salariale n’est pas cumulative avec toute autre mesure de même nature, individuelle ou collective, intervenue entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2022 inclus.

Le cas échéant, les salariés visés ci-dessus bénéficieront de la différence entre cette dernière augmentation et celle stipulée dans le cadre du présent accord.

2-2 Mesures applicables aux employés

Les parties aux présentes décident que l’appointement mensuel de base brut du Personnel relevant strictement de la catégorie « employé » est augmenté à hauteur de 3%.

Cette augmentation s’effectuera à compter du mois de mars 2022 avec un effet rétroactif au mois de janvier 2022, sous condition de présence effective des bénéficiaires à date de signature du présent accord.

Il est entendu que cette revalorisation salariale n’est pas cumulative avec toute autre mesure de même nature, individuelle ou collective, intervenue entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2022 inclus.

Le cas échéant, les salariés visés ci-dessus bénéficieront de la différence entre cette dernière augmentation et celle stipulée dans le cadre du présent accord.

2-3 Mesures applicables aux techniciens et agents de maîtrise

L’appointement mensuel de base brut du Personnel relevant des catégories « technicien » et « agent de maîtrise » est augmenté de 1,5% à compter du mois de mars 2022 avec un effet rétroactif au mois de janvier 2022, sous condition de présence effective des bénéficiaires à date de signature du présent accord.

Il est entendu que cette revalorisation salariale n’est pas cumulative avec toute autre mesure de même nature, individuelle ou collective, intervenue entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2022 inclus.

Le cas échéant, les salariés visés ci-dessus bénéficieront de la différence entre cette dernière augmentation et celle stipulée dans le cadre du présent accord.

Un budget d’augmentation individuelle à hauteur de 1,5% de la somme des salaires mensuels brut de base des personnes présentes au 1 janvier 2022 est consacré à l’évolution salariale des catégories « technicien » et « agent de maitrise ».

2-4 Mesures applicables aux cadres

Compte tenu par ailleurs du mode d’organisation du travail et du degré d’autonomie dont disposent la population « Cadre » dans l’exercice de leur fonction, les niveaux de revalorisations salariales de cette catégorie de Personnel seront traités par des Augmentations individuelles le cas échéant.

Article 3. Revalorisation des indemnités de repas appelés « indemnité panier »

Il est rappelé que les modalités d’attribution de l’indemnité dite de « panier » sont actuellement applicables à un montant de 6.60 euros par jour de travail effectif.

Les parties décident de revaloriser le montant de cette indemnité comme suit :

  • Au bénéfice des salariés sédentaires contraints de prendre leur repas sur le lieu de travail en raison des contraintes particulières d’organisation ou d’horaires de travail, l’indemnité panier est revalorisée de 0,10 euros, portée à un montant forfaitaire de 6.70 euros par jour de travail effectif à compter du 1er mars 2022, versé sur la paie du mois d’avril 2022.

  • Au bénéfice des chauffeurs, l’indemnité panier est revalorisée de 1 euros, portée à un montant forfaitaire de 7,60 euros par jour de travail effectif à compter du 1er mars 2022, versé sur la paie du mois d’avril 2022.

Il est entendu que le déclenchement de l’indemnité de panier se fera à compter de 5 heures de travail effectif.

Il est rappelé que l’indemnité de « panier » recouvre une notion de remboursement forfaitaire de frais de repas engagés par un collaborateur au statut « Ouvrier » par jour de travail effectif.

Les dispositions de ce présent article sont applicables pour une durée indéterminée.

Article 4. Tickets Restaurants

Il est rappelé que les modalités d’attribution des Tickets Restaurants sont actuellement applicables à un montant de 9.25€ par jour de travail effectif.

Les parties décident de porter le montant des tickets restaurants à 9.35€ par jour de travail effectif à compter du 1er mars 2022 avec une participation de l’employeur à hauteur de 60% du montant.

Il est rappelé que les titres-restaurants sont attribués conformément à la réglementation sociale en vigueur.

Les dispositions de ce présent article sont applicables pour une durée indéterminée.

Article 5. Congé enfant malade

Conformément à l’accord salarial signé en 2021, les collaborateurs bénéficient de trois jours de repos rémunérés en cas d’hospitalisation ou de maladie d’un enfant de moins de 16 ans dont ils ont la charge effective et permanente (ou de moins de 20 ans s’il est reconnu handicapé) sur présentation d’un justificatif (certificat médical, bulletin d’hospitalisation…).

Les parties conviennent d’octroyer ces 3 jours de repos sans limite d’âge pour les salariés ayant la charge effective et permanente d’enfants reconnus handicapés.

Ces journées de repos complémentaires rémunérés sont portées à 4 jours pour les salariés qui ont 2 enfants ou plus.

Ces journées de repos complémentaires sont attribuées par année civile. Elles sont impérativement prises durant la période de maladie ou hospitalisation de l’enfant, et suppose un délai de prévenance de 24 heures.

Il est entendu que ces journées de repos complémentaire s’entendent hors temps de travail effectif, et n’entrent à ce titre pas dans le calcul des heures supplémentaires.

Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions antérieures ayant le même objet.

Les dispositions de ce présent article sont applicables pour une durée indéterminée.

Article 6. Instauration d’une commission pour les dotations de vêtements de travail

Les parties conviennent d’instaurer une commission pour l’année 2022 composée d’un représentant de la direction, d’un représentant du service SMPR ainsi que de 4 membres désignés par les membres du CSE. Il est précisé que ces membres peuvent être désignés parmi les salariés de l’entreprise.

La commission se réunira 2 fois par an avant les commandes de dotation des vêtements de travail (une fois pour la dotation hiver, une fois pour la dotation été). L’objectif est de définir les vêtements les plus adaptés pour le personnel de chaque secteur d’activité.

Article 7. Grille des minimas salariaux

Les partenaires sociaux ont convenu lors de la signature de l’accord relatif à la classification des emplois le 19 juin 2012, de la mise en place d’une grille de salaires minima par coefficient (pour les statuts « Ouvriers », « Employé », et « Agents de maitrise »), cette grille ayant pour vocation de fixer le salaire à l’embauche ainsi que le salaire minimum applicable par coefficient.

Les parties signataires conviennent de revaloriser les minimas salariaux applicables au sein de la société qui se trouvent en-dessous des minimas salariaux de la convention collective FEDEREC. Ainsi, la grille des minimas salariaux revalorisée et applicable à compter du 1er janvier 2022 est celle en annexe 1.

Article 8. Dispositions générales

Article 8-1. Durée de l'accord - Date d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à l’exception des dispositions prévues aux articles 3, 4 et 5.

Le présent accord est conclu exclusivement pour l’année 2022.

Article 8-2. Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la Société SUEZ RV LOURCHES dans les conditions prévues à l’article L2231-5 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Valenciennes ainsi qu’auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de Valenciennes.

Article 8-3. Révision et interprétation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur.

Pour autant, en cas de difficulté d’interprétation des dispositions du présent accord, les partenaires sociaux conviennent en premier lieu de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente.

Cette rencontre se déroulera dans les 15 jours calendaires qui suivent la demande, pour étudier et tenter de régler, dans le cadre d’un dialogue social serein, tout différend individuel ou collectif qui aurait pût naître de l’application de l’accord.

La position commune des parties sera alors consignée dans un procès-verbal remis à chacune d’entre-elles.

En tout état de cause, il est expressément convenu qu’aucune disposition arrêtée dans le cadre des présentes ne peut se cumuler avec une autre de même objet déjà en vigueur au sein de l’entreprise, et ce quelle que soit sa source.

Fait à Lourches, le 1er mars 2022

(En 5 exemplaires, dont un pour chaque organisation syndicale)

Pour la Direction :

Monsieur X Madame X

Directeur d’agence Responsable Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives

CFDT FO

Monsieur X Monsieur X

U.G.I.C.T.-C.G.T

Madame X

ANNEXE 1 – GRILLE DES SALAIRES MINIMAS APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2022

OUVRIERS NIVEAU ECHELON COEF Grille FEDEREC au 1er janvier 2022 Grille LOURCHES au 1er janvier 2022
Gardien de déchetteries I A 100 1627,28 1627,28
B 104 1633,22 1633,22
C 107 1645,07 1645,07
Opérateur de tri I A 100 1627,28 1627,28
B 104 1633,22 1633,22
C 107 1645,07 1645,07
Conducteur d'engins II A 104 1656,96 1656,96
B 107 1668,81 1668,81
C 110 1686,61 1705,326
Conducteur d'engins qualifié II A 107 1656,96 1656,96
B 110 1668,81 1705,33
C 114 1686,61 1756,23
Chauffeur II A 107 1656,96 1656,96
B 110 1668,81 1705,33
C 114 1686,61 1756,23
Chauffeur qualifié II A 110 1656,96 1705,33
B 114 1668,81 1756,23
C 118 1686,61 1807,14
Agent de maintenance II A 107 1656,96 1656,96
B 110 1668,81 1668,81
C 114 1686,61 1686,61
 
Agent de maintenance qualifié III A 114 1696,82 1705,33
B 118 1724,78 1756,23
C 125 1772,87 1807,14
Conducteur de process III A 118 1696,82 1756,23
B 125 1724,78 1807,14
C 132 1772,87 1858,04
EMPLOYES NIVEAU ECHELON COEF Grille FEDEREC au 1er janvier 2022 GRILLE LOURCHES au 1er janvier 2022
Assistant administratif II A 107 1656,96 1656,96
B 110 1668,81 1668,81
C 114 1686,61 1686,61
Assistant ventes - assistante direction - attaché bascule III A 118 1696,82 1696,84
B 125 1724,78 1747,49
C 132 1772,87 1798,15
MAITRISE NIVEAU ECHELON COEF Grille FEDEREC au 1er janvier 2022 Grille LOURCHES au 1er janvier 2022
Chef équipe - technicien laboratoire - Animateur prévention - attaché réception expéditions III A 132 1696,82 1874,12
B 132 1724,78 1924,78
C 132 1772,87 1975,43
Attaché exploitation - attaché commercial - assistante direction IV A 132 1812,95 1975,43
B 150 1870,01 2026,08
C 150 1928,7 2228,69
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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