Accord d'entreprise "Protocole d'accord Négociation annuelle 2020" chez SUEZ RV LOURCHES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUEZ RV LOURCHES et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-06-25 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T59L20009959
Date de signature : 2020-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : SUEZ RV LOURCHES
Etablissement : 33192819200011 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-25

Protocole d’accord

Négociation annuelle 2020

Entre les soussignés :

  • La Société SUEZ RV LOURCHES, dont le siège social est situé C.D. 249 – Le Pont Tournant à Lourches (59156), immatriculée auprès du R.C.S. de Valenciennes sous le n° B 3311 928 192, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général Délégué et Madame XXX en sa qualité de Responsable Ressources Humaines.

d’une part,

et

  • Les organisations syndicales au sein de l’entreprise représentée par :

  • Monsieur XXX Délégué syndical C.F.D.T.,

  • Monsieur XXX Délégué syndical F.O.,

  • Madame XXX Déléguée syndicale U.G.I.C.T.-C.G.T.,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Les 8 et 19 juin 2020, la direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle 2020, en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Préalablement, la direction a tenu à rappeler les éléments suivants :

  • Une conjoncture économique particulièrement complexe et incertaine compte tenu de la crise sanitaire liée au COVID-19 qui pèse inévitablement sur la situation économique et financière de l’entreprise, impliquant une prudence accrue dans la prise de décisions susceptibles de peser davantage sur la situation actuelle,

  • Le niveau de revalorisation des minima légaux et conventionnels, ainsi que des principaux indicateurs de consommation des ménages,

Les parties, prenant ensuite acte des apports de loi n°2015-994 du 17 août 2015, ont structuré leurs échanges autour des regroupements de négociations suivants :

  • Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,

  • Gestion des emplois et des parcours professionnels, et sur la mixité des métiers.

Les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions qui suivent :

Article 1. Objet

Le présent accord a pour double objet :

  • D’arrêter les mesures issues de la négociation annuelle 2020, notamment en termes de revalorisations salariales,

  • De décider des négociations complémentaires susceptibles de pouvoir être poursuivies en 2020, et de les assortir d’un calendrier prévisionnel.

Article 2. Revalorisations salariales

2-1 Mesures applicables aux ouvriers et employés

Les parties aux présentes décident que l’appointement mensuel de base brut du Personnel relevant strictement des catégories « Ouvrier », « Employé » sera augmenté à hauteur de 1.5% de la masse salariale en date du 31 décembre 2019 des catégories précitées. Cette augmentation s’effectuera à compter du mois de juillet 2020 avec un effet rétroactif au mois de janvier 2020, sous condition de présence effective des bénéficiaires à date de signature du présent accord.

Il est entendu que cette revalorisation salariale n’est pas cumulative avec toute autre mesure de même nature, individuelle ou collective, intervenue entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 inclus.

Le cas échéant, les salariés visés ci-dessus bénéficieront de la différence entre cette dernière augmentation et celle stipulée dans le cadre du présent accord.

2-2 Mesures applicables aux techniciens et agents de maîtrise

L’appointement mensuel de base brut du Personnel relevant des catégories « technicien » et « agent de maîtrise » est augmenté de 0,75% à compter du mois de juillet 2020 avec un effet rétroactif au mois de janvier 2020, sous condition de présence effective des bénéficiaires à date de signature du présent accord.

Il est entendu que cette revalorisation salariale n’est pas cumulative avec toute autre mesure de même nature, individuelle ou collective, intervenue entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 inclus.

Le cas échéant, les salariés visés ci-dessus bénéficieront de la différence entre cette dernière augmentation et celle stipulée dans le cadre du présent accord.

Un budget d’augmentation individuelle à hauteur de 0,75% de la masse salariale brute de base 2019 (masse rapportée à la population « techniciens » et « agents de maîtrise ») est consacré à l’évolution salariale des catégories « technicien » et « agent de maitrise ».

2-3 Mesures applicables aux cadres

Compte tenu par ailleurs du mode d’organisation du travail et du degré d’autonomie dont disposent la population « Cadre » dans l’exercice de leur fonction, les niveaux de revalorisations salariales de cette catégorie de Personnel seront traités par des Augmentations individuelles le cas échéant.

Article 3. Indemnité de panier

Il est rappelé que les modalités d’attribution de l’indemnité dite de « panier » sont actuellement applicables à un montant de 6.40 euros par jour effectif.

Les parties décident de porter le montant de cette indemnité à 6.50 euros par jour de travail effectif à compter du 1er juillet 2020, versé sur la paie du mois d’août 2020. Il est entendu que le déclenchement de l’indemnité de panier se fera à compter de 5 heures de travail effectif.

Il est rappelé que l’indemnité de « panier » recouvre une notion de remboursement forfaitaire de frais de repas engagés par un collaborateur au statut « Ouvrier » par jour de travail effectif.

Les dispositions de ce présent article sont applicables pour une durée indéterminée.

Article 4. Tickets Restaurants

Il est rappelé que les modalités d’attribution des Tickets Restaurants sont actuellement applicables à un montant de 9.05€ par jour de travail effectif.

Les parties décident de porter le montant des tickets restaurants à 9.15€ par jour de travail effectif à compter du 1er juillet 2020 avec une participation de l’employeur à hauteur de 60% du montant.

Il est rappelé que les titres-restaurants sont attribués conformément à la réglementation sociale en vigueur.

Les dispositions de ce présent article sont applicables pour une durée indéterminée.

Article 5. Œuvres sociales et culturelles

Il est préalablement rappelé que le budget des œuvres sociales et culturelles du Comité Social et Economique s’inscrit dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Au-delà, il est acté entre les parties que le budget des œuvres sociales et culturelles relève globalement de dispositions favorables dans l’entreprise au regard du cadre posé par la loi. Il est en effet acquis que le budget des œuvres sociales et culturelles est arrêté à 0.65% de la masse salariale brute.

Les parties se sont entendues afin de convenir des modalités d’une revalorisation concertée du budget des œuvres sociales et culturelles du Comité Social et Economique.

Par le présent accord, il est décidé à compter du 1er janvier 2020 de porter le montant de ce budget à 0.75% de la masse salariale brute calculée conformément aux dispositions applicables à la détermination des minimas légaux et conventionnels.

Les dispositions de ce présent article sont applicables pour une durée indéterminée.

Article 6. Grille des minimas salariaux

Les partenaires sociaux ont convenu lors de la signature de l’accord relatif à la classification des emplois le 19 juin 2012, de la mise en place d’une grille de salaires minima par coefficient (pour les statuts « Ouvriers », « Employé », et « Agents de maitrise »), cette grille ayant pour vocation de fixer le salaire à l’embauche ainsi que le salaire minimum applicable par coefficient.

Les parties signataires conviennent de revaloriser les minimas salariaux applicables au sein de la société qui se trouvent en-dessous des minimas salariaux de la convention collective FEDEREC. Ainsi, la grille des minimas salariaux revalorisée et applicable à compter du 1er janvier 2020 est celle en annexe 1.

Article 7. Calendrier de négociation

Au-delà des dispositions arrêtées dans les présentes, les partenaires sociaux ont décidé de thèmes complémentaires de discussion susceptibles de pouvoir être abordé en 2020, et de les assortir d’un calendrier prévisionnel.

Les parties affirment à ce titre de leur engagement à négocier sur ces thèmes, sans pour autant nécessairement conclure sur leur totalité, dans le cadre d’un dialogue social permanent et constructif.

Thèmes de négociation

Calendrier prévisionnel

de négociation

  1. Renouvellement de la prime de productivité

Juillet 2020
  1. Renouvellement d’un intéressement

Novembre 2020

Il est entendu que le terme prévisionnel de fin de négociation n’oblige pas les parties à la conclusion, mais fixe simplement une date prévisionnelle et indicative de fin de discussion.

Article 8. Dispositions générales

Article 8-1. Durée de l'accord - Date d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à l’exception des dispositions prévues aux articles 3, 4 et 5 du présent accord.

Le présent accord est conclu exclusivement pour l’année 2020.

Article 8-2. Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la Société SUEZ RV LOURCHES dans les conditions prévues à l’article L2231-5 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Valenciennes ainsi qu’auprès du greffe auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de Valenciennes.

Article 8-3. Révision et interprétation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur.

Pour autant, en cas de difficulté d’interprétation des dispositions du présent accord, les partenaires sociaux conviennent en premier lieu de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente.

Cette rencontre se déroulera dans les 15 jours calendaires qui suivent la demande, pour étudier et tenter de régler, dans le cadre d’un dialogue social serein, tout différend individuel ou collectif qui aurait pût naître de l’application de l’accord.

La position commune des parties sera alors consignée dans un procès-verbal remis à chacune d’entre-elles.

En tout état de cause, il est expressément convenu qu’aucune disposition arrêtée dans le cadre des présentes ne peut se cumuler avec une autre de même objet déjà en vigueur au sein de l’entreprise, et ce quelle que soit sa source.

Fait à Lourches, le 25 juin 2020

(En 6 exemplaires, dont un pour chaque organisation syndicale)

Pour la Direction :

XXX XXX

Directeur d’agence Responsable Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives

CFDT FO

Monsieur XXX Monsieur XXX

U.G.I.C.T.-C.G.T

Madame XXX

ANNEXE 1 – GRILLE DES SALAIRES MINIMAS APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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