Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez SUEZ RV LOURCHES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUEZ RV LOURCHES et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-05-21 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T59L19006388
Date de signature : 2019-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : SUEZ RV LOURCHES
Etablissement : 33192819200011 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-21

Protocole d’accord

Négociation annuelle 2019

Entre les soussignés :

  • La Société SUEZ RV LOURCHES, dont le siège social est situé C.D. 249 – Le Pont Tournant à Lourches (59156), immatriculée auprès du R.C.S. de Valenciennes sous le n° B 3311 928 192, représentée par Monsieur x en sa qualité de Directeur Général Délégué et Madame x en sa qualité de Responsable Ressources Humaines.

d’une part,

et

  • Les organisations syndicales au sein de l’entreprise représentée par :

  • Monsieur X Délégué syndical C.F.D.T.,

  • Monsieur X Délégué syndical F.O.,

  • Madame X Déléguée syndicale U.G.I.C.T.-C.G.T.,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les 24 avril 2019 et les 2 et 14 mai 2019, la direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle 2019, en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Préalablement, la direction a tenu à rappeler les éléments suivants :

  • Une conjoncture économique particulièrement complexe qui pèse sur la situation économique et financière de l’entreprise, impliquant une prudence accrue dans la prise de décisions susceptibles de peser davantage sur la situation actuelle,

  • La mise en œuvre, au cours de l’exercice 2018, des mesures issues de la précédente négociation salariale,

  • Le niveau de revalorisation des minima légaux et conventionnels, ainsi que des principaux indicateurs de consommation des ménages,

Les parties, prenant ensuite acte des apports de loi n°2015-994 du 17 août 2015, ont structuré leurs échanges autour des regroupements de négociations suivants :

  • Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,

  • Gestion des emplois et des parcours professionnels, et sur la mixité des métiers.

Les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions qui suivent :

Article 1. Objet

Le présent accord a pour double objet :

  • D’arrêter les mesures issues de la négociation annuelle 2019, notamment en termes de revalorisations salariales,

  • De décider des négociations complémentaires susceptibles de pouvoir être poursuivies en 2019, et de les assortir d’un calendrier prévisionnel.

Article 2. Revalorisations salariales

Les parties signataires au présent accord décident que l’appointement mensuel de base brut du personnel relevant des catégories « Ouvrier » et « Employé » seront augmentés en juin 2019 à hauteur de 1,5%, ceci avec effet rétroactif à compter du mois de janvier 2019, et sous condition de présence effective des bénéficiaires à date de signature du présent accord.

Pour les salariés relevant de la catégorie « Technicien » « Agent de maîtrise », les parties conviennent de prévoir un budget spécifique d’augmentations individuelles à hauteur de 1.6% de la masse salariale brute de base 2018 de la catégorie « Technicien » « Agent de maîtrise ».

Compte tenu par ailleurs du mode d’organisation du travail et du degré d’autonomie dont disposent la population « Cadre » dans l’exercice de leur fonction, les niveaux de revalorisations salariales de cette catégorie de Personnel seront traités par des augmentations individuelles le cas échéant.

Article 3. Grille des minimas salariaux

Les partenaires sociaux ont convenu lors de la signature de l’accord relatif à la classification des emplois le 19 juin 2012, de la mise en place d’une grille de salaires minima par coefficient (pour les statuts « Ouvriers », « Employé », et « Agents de maitrise »), cette grille ayant pour vocation de fixer le salaire à l’embauche ainsi que le salaire minimum applicable par coefficient.

Les parties signataires conviennent de revaloriser les minimas salariaux applicables au sein de la société qui se trouvent en-dessous des minimas salariaux de la convention collective FEDEREC. Ainsi, la grille des minimas salariaux revalorisée et applicable à compter du 1er janvier 2019 est celle en annexe 1.

Article 4. Mesure en faveur de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes

Attachés au principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, les parties signataires ont analysé, par catégorie socio-professionnelle et coefficient les éventuels écarts de rémunération pouvant exister entre les populations féminines et masculines.

Si cette étude a permis de mettre en évidence l’équilibre entre les femmes et les hommes pour la catégorie « Ouvrier », elle a cependant mis en lumière un écart de rémunération s’agissant des catégories « Employés », « Techniciens, « Agents de maîtrise » et « Cadres ».

Aussi, dans un objectif de réduction de cet écart, il est alloué au bénéfice des femmes des catégories « Employés », « Techniciens, « Agents de maîtrise » et « Cadres », un budget complémentaire spécifique d’augmentations individuelles de 0.2% de la masse salariale brute de base 2018 des catégories précitées dans ce paragraphe. Les augmentations versées au titre de la présente mesure seront accordées après analyse de chaque situation individuelle.

Article 5. Astreintes site « encadrement »

Les partenaires sociaux ont convenu lors de la signature de l’accord du 22 décembre 2016 de la mise en place d’un système d’astreintes « site » pour les membres de l’encadrement.

A ce jour, l’indemnité brute par semaine d’astreinte s’élève à 85€ et une indemnité supplémentaire de 5€ par jour férié tombant sur cette période est accordé.

Les parties conviennent de revaloriser cette indemnité comme suit :

  • Le salarié percevra une indemnité brute de 110 € par période d’astreinte effectuée ;

  • Une indemnité supplémentaire de 20€ brut par jour férié tombant sur cette période d’astreinte.

Article 6. Mesures exceptionnelles

Les parties conviennent d’une contribution annuelle supplémentaire et exceptionnelle dans le cadre des chèques cadeaux distribués par le CSE. Ainsi, il est convenu d’un versement global supplémentaire par l’employeur de 1000€ annuel.

Il est précisé que cette disposition s’applique uniquement pour l’année 2019.

Article 7. Calendrier de négociation

Au-delà des dispositions arrêtées dans les présentes, les partenaires sociaux ont décidé de thèmes complémentaires de discussion susceptibles de pouvoir être abordé en 2019, et de les assortir d’un calendrier prévisionnel.

Les parties affirment à ce titre de leur engagement à négocier sur ces thèmes, sans pour autant nécessairement conclure sur leur totalité, dans le cadre d’un dialogue social permanent et constructif.

Thèmes de négociation

Calendrier prévisionnel

de négociation

  1. Mise en place d’une prime de productivité

Mai 2019

Il est entendu que le terme prévisionnel de fin de négociation n’oblige pas les parties à la conclusion, mais fixe simplement une date prévisionnelle et indicative de fin de discussion.

Article 8. Dispositions générales

Article 8-1. Durée de l'accord - Date d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Le présent accord est conclu exclusivement pour l’année 2019.

Il entrera en vigueur à la date de signature du présent accord, sauf stipulation contraire prévue dans celui-ci et après accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt.

Article 8-2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis d’une durée de 3 mois.

Il est entendu que la dénonciation est notifiée par son auteur aux signataires du présent accord ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Dans ce cas, la direction de l’entreprise et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 8-3. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’employeur en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). 

Un exemplaire en sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes.

Un exemplaire signé du présent protocole d’accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire et porté sur les tableaux d’affichage de la direction.

Article 8-4. Révision et interprétation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur.

Pour autant, en cas de difficulté d’interprétation des dispositions du présent accord, les partenaires sociaux conviennent en premier lieu de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente.

Cette rencontre se déroulera dans les 15 jours calendaires qui suivent la demande, pour étudier et tenter de régler, dans le cadre d’un dialogue social serein, tout différend individuel ou collectif qui aurait pût naître de l’application de l’accord.

La position commune des parties sera alors consignée dans un procès-verbal remis à chacune d’entre-elles.

En tout état de cause, il est expressément convenu qu’aucune disposition arrêtée dans le cadre des présentes ne peut se cumuler avec une autre de même objet déjà en vigueur au sein de l’entreprise, et ce quelle que soit sa source.

Fait à Lourches, le 21 mai 2019.

(En 7 exemplaires, dont un pour chaque organisation syndicale)

Pour la Direction :

Monsieur x Madame x

Directeur Général Délégué Responsable Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives

Madame x Monsieur x

Déléguée syndicale U.G.I.C.T.-C.G.T. Délégué syndical F.O.

Monsieur x

Délégué syndical C.F.D.T.

ANNEXE 1 – GRILLE DES SALAIRES MINIMAS APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2019

OUVRIERS NIVEAU ECHELON COEF Salaire min au 1er janvier 2019
Gardien de déchetteries I A 100 1548,61
B 104 1554,27
C 107 1575,89959
Opérateur de tri I A 100 1548,61
B 104 1554,27
C 107 1575,89959
Conducteur d'engins II A 104 1603,52
B 107 1654,42
C 110 1705,33
Conducteur d'engins qualifié II A 107 1654,42095
B 110 1705,32621
C 114 1756,23147
Chauffeur II A 107 1654,42095
B 110 1705,32621
C 114 1756,23147
Chauffeur qualifié II A 110 1705,32621
B 114 1756,23147
C 118 1807,13673
Agent de maintenance II A 107 1576,86
B 110 1603,51569
C 114 1654,42095
Agent de maintenance qualifié III A 114 1705,32621
B 118 1756,23147
C 125 1807,13673
Conducteur de process III A 118 1756,23147
B 125 1807,13673
C 132 1858,04199
EMPLOYES NIVEAU ECHELON COEF Salaire min au 1er janvier 2019
Assistant administratif II A 107 1576,86
B 110 1595,538
C 114 1646,19
Assistant ventes - assistante direction - attaché bascule III A 118 1696,842
B 125 1747,494
C 132 1798,146
MAITRISE NIVEAU ECHELON COEF Salaire min au 1er janvier 2019
Chef équipe - technicien laboratoire - Animateur prévention - attaché réception expéditions III A 132 1874,124
B 132 1924,776
C 132 1975,428
Attaché exploitation - attaché commercial - assistante direction IV A 132 1975,428
B 150 2026,08
C 150 2228,688
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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