Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT REVISION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION DU PERSONNEL EN BOUTIQUE" chez J M WESTON WESTON - J.M.WESTON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de J M WESTON WESTON - J.M.WESTON et le syndicat Autre et CFDT et CGT le 2023-02-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT

Numero : T08723003094
Date de signature : 2023-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : J.M. WESTON
Etablissement : 33203766200092 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-21

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT REVISION DES DISPOSITIONS RELATIVES

A LA REMUNERATION

DU PERSONNEL EN BOUTIQUE

Entre les soussignés

J.M.Weston, Société par Action Simplifiée dont le siège social est situé Zone Industrielle Nord, 65 rue Nicolas Appert – 87021 Limoges cedex 9, immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 332 037 662

Représentée par, en sa qualité de DRH, dûment habilitée

Ci-après désignée « La Société »

D’une part,

Et

, déléguée syndicale FO

, déléguée syndicale CFDT

, délégué syndical CGT

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « Les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Face à un métier de la vente soumis à une forte tension, il importe de revoir le système de rémunération du personnel en boutique de la Société.

La refonte du système de rémunération du personnel en boutique de la Société vise à atteindre un meilleur rééquilibrage fixe/variable, à offrir un package de rémunération plus en phase avec le marché, à permettre une meilleure reconnaissance de l’expertise retail ainsi qu’à une mise en valeur des métiers de la vente au sein de notre Maison.

Cette refonte passe par une simplification et une homogénéisation du système de rémunération variable pour une meilleure attractivité et fidélisation du personnel.

Le présent accord a donc pour objet de modifier le système de rémunération du personnel en boutique dans le but d’atteindre les objectifs décrits ci-dessus.

Le présent accord constitue un avenant de révision de l’accord collectif du 24 décembre 1999 (« Accord Magasins Société Française de Chaussures – Accord de réduction du temps de travail à 35 heures ») et de ses avenants (notamment des 28 janvier 2000, 25 septembre 2001, 19 décembre 2006) pour l’ensemble de leurs dispositions relatives à la rémunération du personnel en boutique.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés de la Société travaillant en boutique.

ARTICLE 2 – Rémunération

Les Parties conviennent que la rémunération variable des salariés comprendra les éléments déterminés au présent article et qu’il appartiendra à la Société de fixer en particulier les objectifs, les pourcentages, les montants forfaitaires de même que la catégorisation des boutiques (et effets attachés) visés ci-dessous lesquels sont susceptibles d’évolution en tenant compte de la périodicité attachée.

2.1 Conseillers de vente

En plus du salaire fixe et outre les majorations de salaire éventuellement applicables, la rémunération des conseillers de vente sera exclusivement composée des éléments suivants :

Primes individuelles :

  • Commission mensuelle calculée sur le chiffre d’affaires mensuel HT réalisé par le conseiller de vente (tout article) dans sa boutique d’affectation : commission d’un montant brut correspondant à un pourcentage de son chiffre d’affaires mensuel HT. Le pourcentage dépend de la boutique d’affectation.

  • Prime mensuelle ITM (Indice Ticket Moyen) : montant forfaitaire brut si atteinte de l’objectif mensuel ITM tout article, par la boutique d’affectation et par le collaborateur. Pour les outlets, montant forfaitaire brut si atteinte de l’objectif mensuel ITM chaussures, réalisé en N-1.

La prime ITM est proratisée en fonction des absences et du temps de travail.

Prime collective :

  • Prime mensuelle sur objectif : montant forfaitaire brut si atteinte de l’objectif mensuel de chiffre d’affaires HT par la boutique d’affectation ou montant forfaitaire brut majoré si atteinte de l’objectif de la boutique > de 20 %. Les montants de prime dépendent de la boutique d’affectation.

Prime spécifique :

  • Prime de performance annuelle récompensant le ou les meilleurs vendeurs de la boutique d’affectation : critère d’éligibilité à remplir par le salarié/montant forfaitaire brut déterminé en fonction de la classification de la boutique et du classement du salarié au regard du chiffre d’affaires HT qu’il aura réalisé au titre de l’année concernée.

  • Critère d’éligibilité :

  • Salarié devant être présent aux effectifs de façon continue du 1er janvier au 31 décembre inclus de l’année concernée

  • Classification de la boutique et classement du salarié

  • Nombre de meilleurs vendeurs au sein d’une boutique fixé en fonction du groupe auquel la boutique d’affectation appartient 

  • Rattachement de la boutique d’affectation à un groupe en fonction de son niveau de chiffre d’affaires HT

  • Pour les salariés à temps partiel, chiffre d’affaires annuel HT reconstitué sur la base d’un taux plein

2.2 Managers

En plus du salaire fixe et outre les majorations de salaire éventuellement applicables, la rémunération des managers sera exclusivement composée des éléments suivants :

  • Commission mensuelle calculée sur le chiffre d’affaires mensuel HT (tous produits et services) réalisé par la boutique d’affectation : commission d’un montant brut correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaires mensuel HT de la boutique. Le pourcentage dépend de la boutique d’affectation.

  • Prime mensuelle si atteinte de l’objectif de chiffre d’affaires HT fixé pour la boutique d’affectation, dont le montant brut correspond à un pourcentage du chiffre d’affaires mensuel HT de la boutique. Le pourcentage dépend de la boutique d’affectation.

  • Bonus annuel en fonction de l’atteinte des objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs fixés au manager par la Société : montant forfaitaire

2.3 Back Office

En plus du salaire fixe et outre les majorations de salaire éventuellement applicables, la rémunération des salariés du back office (à ce jour composés de stockistes, hôtes de caisse, cireurs, cordonnier) sera composée exclusivement de l’élément suivant :

  • Bonus collectif mensuel si atteinte de l’objectif mensuel de chiffre d’affaires HT par la boutique d’affectation : montant forfaitaire

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles qu’il vient à réviser ainsi qu’aux usages et autres engagements unilatéraux ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.

Il entrera en vigueur, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail, à compter du 1er jour du mois suivant la réunion au cours de laquelle le Comité Social Economique aura rendu son avis à l’issue de la procédure d’information-consultation faisant suite à la signature du présent accord.

ARTICLE 4 – PORTEE DE L’ACCORD

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnels conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires de l’accord et d’un représentant de la direction.

Elle a pour objet de vérifier les conditions d’application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d’année civile pendant la durée de l’accord.

ARTICLE 6 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires ou conventionnelles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs.

Une information sera faite sur le présent accord à tous les salariés auxquels il sera remis au moment de l’embauche une notice les informant des textes conventionnels applicables dans la Société et un exemplaire à jour de ces textes sera tenu en permanence à la disposition des salariés au service des Ressources Humaines.

La Société affichera un avis aux emplacements réservés aux communications au personnel précisant l’endroit sur le lieu de travail où le présent accord est tenu à la disposition des salariés ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Limoges.

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des documents listés à l’article D 2231-7 du Code du travail.

ARTICLE 8 – ADAPTATION, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution conformément aux dispositions légales applicables.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance de l’autre ou des autres Parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Les négociations commenceront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la première présentation ou la remise en main propre contre décharge de cette lettre.

Les stipulations issues de la révision du présent accord se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain du dépôt de l’accord ou avenant portant ainsi révision.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation totale conformément aux dispositions légales, sous réserve de le notifier à l’autre ou aux autres Parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge et en respectant un préavis de trois (3) mois.

La Partie dénonçant l’accord devra procéder aux formalités de dépôt conformément aux dispositions légales applicables.

Fait à Limoges, en 4 exemplaires

Le

Pour la Société : Les Délégués syndicaux :

Directeur Ressources Humaines Déléguée Syndicale FO

Déléguée Syndicale CFDT

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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