Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07122003618
Date de signature : 2022-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : G.DIFFUSION
Etablissement : 33219931400052

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-25

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SARL G.DIFFUSION, immatriculée sous le numéro SIRET 332 199 314 00052, dont le siège social est situé 31, rue de Lyon – 71000 MÂCON, relevant du code APE/NAF 46.49Z et représentée par ………………………….. agissant en qualité de Gérant ;

D’UNE PART,

ET

Le personnel de la SARL G.DIFFUSION, consulté sur le projet d’accord et qui s’est prononcé à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord à la suite d’une consultation organisée le …………….. ;

D'AUTRE PART,

Ci-après dénommées « les parties »,

Il a été conclu l’accord collectif d’entreprise suivant :

PRÉAMBULE

En application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, la SARL G.DIFFUSION, dépourvue de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à la consultation du personnel l’approbation d’un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la SARL G.DIFFUSION d’un socle de règles uniques, claires et simplifiées en matière d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise et ce, dans l’intérêt commun des salariés et de la SARL G.DIFFUSION.

Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords collectifs, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la SARL G.DIFFUSION ayant le même objet.

L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard du caractère fluctuant de l’activité de la SARL G.DIFFUSION qui requiert une réactivité immédiate afin de faire face aux variations de charges de travail et aux contraintes liées à l’activité de l’entreprise.

Dans ces conditions, il a été convenu de recourir au dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine selon les termes suivants :

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  1. Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Il est précisé que l’entreprise G.DIFFUSION n’applique pas de convention collective car elle n’entre dans le champ d’application d’aucune d’entre elles.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 13 du présent accord.

Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la Direction.

  1. Champ d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble de l’entreprise G.DIFFUSION et sera également applicable aux établissements qui viendraient à être créés dans l’avenir.

Il s’applique également à l’ensemble des salariés de la SARL G.DIFFUSION définis à l’article 3 c) ci-dessous.

  1. Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 2 – OBJET

Cet accord vise à définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine sur les points suivants :

  • Salariés éligibles au dispositif d’aménagement du temps de travail ;

  • Durée de travail des salariés soumis au dispositif d’aménagement du temps de travail ;

  • Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ;

  • Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence ;

ARTICLE 3 – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

  1. Période de référence

L’activité fluctuante de la SARL G.DIFFUSION conduit à retenir un aménagement du temps de travail sur l’année tel que prévue à l’article L. 3121-44 du Code du travail comme organisation du temps de travail.

La période de référence annuelle correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et sert à apprécier le volume annuel d’heures de travail effectif.

  1. Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.

Par la nature de l’activité de la SARL G.DIFFUSION, la détermination précise des périodes hautes ou basses d’activité est rendue particulièrement difficile.

A titre indicatif et sans que cette information ne constitue un engagement de l’Employeur, il peut être précisé les périodes suivantes :

- Périodes de basse activité : sont généralement concernés les mois de janvier, février, juillet, août, novembre et décembre de chaque année.

- Périodes de haute activité : sont généralement concernés les mois de mars, avril, mai, juin, septembre et octobre de chaque année.

La durée du travail annualisée est établie sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures ou de 39 heures, selon les cas.

Ainsi, les heures effectuées au-delà et en deçà d’une de ces bases, selon celle qui a été fixée pour le salarié, se compensent arithmétiquement sur la période de référence, en l’occurrence du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  1. Salariés éligibles

Seuls les salariés de la SARL G.DIFFUSION embauchés à temps complet, sous contrat à durée indéterminée sans condition d’ancienneté ou sous contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois sur une même période de référence, peuvent bénéficier du dispositif d’aménagement du temps de travail.

Les salariés qui bénéficient au jour de la signature du présent accord, d’une durée mensuelle de travail de 169 heures se verront appliquer, à la date d’entrée en vigueur de l’accord, le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année fixé à 1 790 heures de travail effectif par an, incluant la journée de solidarité.

Il est précisé que la mise en place de ce dispositif d'aménagement du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet, conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail.

ARTICLE 4 – MODALITÉS D’ORGANISATION DU TRAVAIL SUR L’ANNÉE

  1. Durée moyenne de travail sur l’année

En application des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée annuelle de travail est fixée comme suit :

- Pour les salariés dont la durée du travail annualisée est établie sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures : 1 607 heures de travail effectif par an ;

- Pour les salariés dont la durée du travail annualisée est établie sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 39 heures : 1 790 heures de travail effectif par an.

Cette durée annuelle de travail intègre un droit complet à congés payés. A défaut, notamment en cas d’embauche en cours de période de référence, la durée du travail sur l’année est augmentée à due concurrence.

  1. Planification prévisionnelle de la durée et des horaires de travail

La Direction de la SARL G.DIFFUSION définit un programme prévisionnel annuel de la durée hebdomadaire de travail, avant le début de chaque période de référence, qu’elle communique par voie d’affichage aux salariés bénéficiaires.

  1. Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou d’horaires de travail

Lorsque l’activité l’exige, une modification du planning prévisionnel annuel peut intervenir en cours de période de référence, sous réserve d’en informer les salariés bénéficiaires par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires à l’avance, de tout changement de durée ou d'horaires de travail.

Ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires en cas de contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la SARL G.DIFFUSION, avec ou sans lien direct avec une saisonnalité (exemple : aléa climatique, sinistres, pannes, travaux urgents liés à la sécurité et/ou problèmes techniques, difficultés et/ou retard d'approvisionnement ou de livraisons ; commandes non prévues, reportées ou annulées ; surcroît ou baisse importante d’activité,…).

ARTICLE 5 – RÉMUNÉRATION

En contrepartie du travail effectué, chaque salarié bénéficiaire percevra une rémunération mensuelle brute lissée sur la base de :

- Pour les salariés dont la durée du travail annualisée est fixée à 1 607 heures : 151,67 heures mensuelles, compte tenu d’une durée de travail moyenne hebdomadaire fixée à 35 heures;

- Pour les salariés dont la durée du travail annualisée est fixée à 1 790 heures : 169 heures mensuelles, majorations légales pour heures supplémentaires comprises, compte tenu d’une durée de travail moyenne hebdomadaire fixée à 39 heures.

La rémunération mensuelle des salariés est donc indépendante de l’horaire réellement effectué au cours du mois concerné.

Pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures et jusqu’à 1 790 heures de travail effectif, les salariés sont rémunérés selon les conditions ci-après définit à l’article 6 du présent accord.

ARTICLE 6 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur comme suit :

- De 1 608 à 1 974 heures par an : application d’une majoration de salaire de 25% ;

- Au-delà de 1 974 heures par an : application d’une majoration de salaire de 50%.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et écrite de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Les parties entendent appliquer le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article D. 3121-24 du Code du travail et fixé à 220 heures par salarié.

ARTICLE 7 – ABSENCES EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

  1. Incidence des absences sur la rémunération

  1. Prise en compte des absences rémunérées ou indemnisées

En cas d’absence du salarié, rémunérée ou indemnisée (exemples : maladie, accident du travail, …), le montant de la retenue sur la rémunération du salarié sera calculée sur la base de la durée moyenne quotidienne applicable de 7 heures ou de 7,8 heures pour une journée d’absence (selon la durée hebdomadaire moyenne du salarié respectivement de 35 heures ou de 39 heures) et proportionnellement à la durée de l’absence.

  1. Prise en compte des autres absences

Les absences autres que celles mentionnées au paragraphe précédent (congés sans solde, absences injustifiées,…) sont retenues sur la rémunération du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée en fonction de la durée du travail que devait strictement effectuer le salarié au jour de l’absence.

  1. Impact des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Selon la nature de l’absence, les impacts sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires seront les suivants :

Absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail (congés payés, congé maternité, paternité et adoption, congés pour événements familiaux, …) : la durée de l’absence n’impacte pas le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, de sorte que le seuil de déclenchement de 1 607 heures reste inchangé.

Absence pour maladie professionnelle ou non professionnelle et accident du travail : la durée de l’absence, évaluée à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée en fonction de la durée du travail que devait strictement effectuer le salarié au jour de l’absence, vient en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 1607 heures.

Autrement dit, le seuil de déclenchement des heures supplémentaire est abaissé du nombre d’heures d’absence du salarié.

Exemple d’un salarié absent une journée pour laquelle il aurait dû accomplir 6 heures de travail effectif : le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera abaissé à 1 601 heures.

Autres absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail : la durée de l’absence n’est pas comptabilisée dans le compteur du temps de travail effectif du salarié. La durée de l’absence à retenir est évaluée à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée en fonction de la durée du travail que devait strictement accomplir le salarié au jour de l’absence. S’agissant du seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 1 607 heures, celui-ci est inchangé.

ARTICLE 8 – RÉGULARISATION DES COMPTEURS EN CAS D’ANNÉE COMPLÈTE

Lorsque le salarié est présent sur la totalité de la période de référence de 12 mois, l’Employeur arrête son compteur individuel à l’issue de la période de référence.

Solde de compteur positif : si le solde du compteur individuel est positif, autrement dit que :

- Pour le salarié bénéficiant d’une annualisation à 1607 heures : le salarié a travaillé au-delà de 1 607 heures par an, il s’agira d’heures supplémentaires qui seront traitées comme telles, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur ;

- Pour le salarié bénéficiant d’une annualisation à 1 790 heures : le salarié a travaillé au-delà de 1 790 heures par an, il s’agira d’heures supplémentaires qui seront traitées comme telles, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Solde de compteur négatif : si le solde du compteur individuel est négatif, autrement dit que des heures ont été rémunérées mais non effectuées par le salarié, aucune retenue sur le salaire mensuel du salarié ne pourra être opérée.

Ces régularisations seront opérées au plus tard sur le bulletin de paie du mois suivant la clôture de la période d’annualisation ou, le cas échéant, lors de l’établissement du solde de tout compte.

ARTICLE 9 – ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

  1. Conditions de prise en compte des arrivées et départs

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période annuelle du fait de son départ ou arrivée au sein du dispositif d’aménagement du temps de travail en cours de période de référence, la durée annuelle de travail du salarié concerné sera déterminée par rapport à la durée annuelle théorique et calculée proportionnellement :

- Pour un salarié entrant dans le dispositif et soumis à une annualisation théorique de 1 607 heures ou 1 790 heures : au nombre de mois restants à travailler jusqu’au 31 décembre ;

- Pour un salarié sortant du dispositif et soumis à une annualisation théorique de 1 607 heures ou 1 790 heures : au nombre de mois travaillés du 1er janvier de la période en cours (ou de la date d’embauche, si postérieure au 1er janvier de la période) jusqu’au jour de la sortie.

Si le salarié entre dans les effectifs de l’entreprise en cours de mois, le salaire du mois d’embauche sera déterminé par rapport à la durée mensuelle de référence déterminée et calculé proportionnellement au nombre de jours ouvrés restant à travailler dans le mois considéré.

  1. Régularisation des compteurs individuels en cas d’année incomplète

L’Employeur opère une régularisation des compteurs individuels de chaque salarié dont le contrat ne couvre pas la totalité des 12 mois de la période de référence.

Solde de compteur positif : si le solde du compteur individuel est positif, les heures réellement effectuées au-delà de la durée annuelle de travail proratisée au temps de présence du salarié sont des heures supplémentaires et seront traitées comme telles, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Solde de compteur négatif : si le solde du compteur individuel est négatif, autrement dit que des heures ont été rémunérées mais non effectuées par le salarié, aucune retenue sur le salaire mensuel du salarié ne pourra être opérée.

En cas de rupture du contrat de travail, l’Employeur pourra en revanche procéder à la récupération du trop-perçu, soit la différence entre la rémunération perçue et la rémunération qui aurait dû être versée au regard du temps de travail effectivement accompli, en opérant une compensation selon les modalités suivantes :

- Dans la limite de 10% des salaires et indemnités ayant la nature de salaire (indemnité de congés payés, indemnité de préavis, …) ;

- Dans son intégralité sur le les sommes n’ayant pas la nature de salaire (indemnité de licenciement, remboursement de frais professionnels, …).

Ces régularisations seront opérées au plus tard sur le bulletin de paie du mois suivant la clôture de la période d’annualisation ou, le cas échéant, lors de l’établissement du solde de tout compte.

ARTICLE 10 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Chaque salarié à temps complet doit travailler 7 heures par an, au titre de la journée de solidarité, en application des articles L. 3133-7 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 11 – SUIVI DE L'ACCORD

Les salariés bénéficiaires ont la faculté de solliciter la Direction à tout moment en cas de demandes ou de difficultés liées à la mise en œuvre du présent accord.

ARTICLE 12 – DURÉE DE L'ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 13 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L'ACCORD

Chacune des parties contractantes pourra demander la révision du présent accord à tout moment pendant la durée de son application. Dans ce cas, toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, accompagnée d’une nouvelle proposition sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci et fera l’objet d’un avenant.

Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Chacune des parties contractantes pourra également dénoncer le présent accord, en tout ou partie, à tout moment pendant la durée de son application, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, toute dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, accompagnée d’un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les 3 mois suivants la présentation de la lettre de dénonciation.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

ARTICLE 14 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L'ACCORD

Le présent accord est déposé par la SARL G.DIFFUSION sur support électronique du ministère du travail à l'adresse https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de MÂCON.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail et postérieurement au dépôt effectué auprès de la DREETS, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.

Fait à MÂCON, en trois exemplaires originaux, le …………………………..

Pour la SARL G.DIFFUSION :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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