Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la Mise en Place du Comité Social et Economique" chez AUVM
Cet accord signé entre la direction de AUVM et les représentants des salariés le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les formations, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09422010732
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : AUVM Ass.
Etablissement : 33233570200046
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20
Accord d’entreprise
Mise en place du CSE
AUVM
4/6 rue du Docteur Calmette
94310 ORLY
332 335 702 000 46
Entre les soussignés :
L’association AUVM, représentée par délégation par Monsieur XXXXXXXXXX, Directeur Général
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative représentée par, Monsieur XXXXXXXXXX, Délégué Syndical SUD
D’autre part.
Ci-après ensemble dénommés « les Parties »
Préambule
Dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’AUVM, la Direction ainsi que le Comité d’Entreprise avaient signé un accord à durée déterminée de 4 ans.
Conformément à l’article L2313-3 du Code du travail, il a été conclu le présent accord destiné à déterminer le fonctionnement, le périmètre et le nombre d’établissement dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique (ci-après nommé CSE).
I - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’ensemble des établissements et services de l’association. Il porte sur l’ensemble des mesures concernant la pratique du dialogue social au sein de l’Association AUVM, en lien avec les ordonnances dites « Macron » et les décrets d’application liés aux textes suivants :
Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;
Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;
Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;
Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017.
Article 2 – Détermination du nombre et périmètre des établissements
Compte tenu du fonctionnement de l’Association AUVM en prenant en compte l’autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel, des Directions de pôle conformément à l’article L2313-4 du Code du travail, les parties conviennent de fixer un CSE unique.
Article 3 – Durée des mandats des représentants du personnel du comité social et économique
3-1 Durée des mandats
Les parties conviennent de fixer une durée des mandats des représentants du personnel du CSE de 4 ans.
Le nombre de mandats successifs au sein du Comité Social et Economique est fixé à 3.
3-2 Modalités de remplacement des membres titulaires élus du CSE
Lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il doit être remplacé par un suppléant.
La suppléance étant organisée selon des règles précises.
Le remplacement doit être assuré par un suppléant de la même organisation syndicale dans l’ordre suivant (C. trav. art. L. 2314-37) :
Désignation d’un suppléant de la même catégorie professionnelle que celle du titulaire. En présence de plusieurs suppléants, il faut prendre celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix ;
À défaut de suppléant dans la même catégorie professionnelle, désignation du suppléant d’une autre catégorie appartenant au même collège que celui du titulaire ;
À défaut de suppléant du même collège, désignation d’un suppléant appartenant à un autre collège électoral que celui du titulaire.
Les parties conviennent d’élaborer les mêmes règles pour les élus non syndiqués.
Article 4 – Composition du CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé par le protocole d’accord pré-électoral en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté de trois collaborateurs au maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires. Les mandats de secrétaire et de trésorier ne peuvent pas être cumulés par une même personne. Par ailleurs, conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Article 5 – élaboration de l’ordre du jour et convocation
Le président du CSE convoque les membres du CSE par voie électronique.
Le président du CSE invite la médecine du travail, l’inspection du travail et un membre de la CRAMIF.
L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par voie électronique aux membres du CSE (titulaires, suppléants et représentant syndical le cas échéant) au moins trois jours ouvrables avant la réunion. Les réclamations individuelles et collectives devront être indiquées dans l’ordre du jour.
Les parties conviennent que les ordres du jour comprendront automatiquement deux points :
Approbation du procès-verbal de la précédente réunion du CSE.
Présentation et réponse aux réclamations individuelles et collectives.
Article 5 – Les réunions ordinaires du CSE
Le CSE tient six réunions mensuelles ordinaires par an, soit une réunion tous les 2 mois sur convocation du président du CSE tel qu’indiqué ci-dessus.
Parmi les six réunions, quatre porteront notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation membres du CSE. Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire. En l’absence du titulaire, un élu suppléant assiste aux réunions et dispose alors d’une voix délibérative. Les règles de suppléance applicables sont indiquées à l’article 3.2 du présent accord.
Article 6 – Les réunions extraordinaires du cse
Le CSE peut aussi se réunir de manière extraordinaire :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,
en cas d’événement grave lié à l’activité de l’association, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement,
à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail
à la demande de l’employeur
Article 7 – Les procès-verbaux
Les délibérations du CSE doivent être consignées dans un procès-verbal (PV) établi par le secrétaire du comité. Le procès-verbal consignera les réponses apportées par l’employeur aux réclamations individuelles et collectives.
Le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du CSE dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.
Après adoption, il appartient au secrétaire du CSE de publier le PV sur les panneaux d’affichage prévu à cet effet.
Article 8 – Les heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail. A l’issue des élections, lors de la 1ère réunion du CSE, l’Association concertera les représentants du personnel en vue de la mise en place de bons de délégation.
Article 9 – Les expertises du cse
Le CSE pourra décider de recourir à des expertises dont les conditions de recours et la prise en charge des frais d’expertise sont définit par les articles L. 2315-87 du Code du travail et suivants ainsi que par l’article L.2315-8 du Code du travail.
Article 10 – Les budgets du CSE
Article 10-1 Le budget des activités sociales et culturelles
La contribution de l’Association est fixée à 1.25% de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail.
Article 10-2 Le budget de fonctionnement
Conformément à l’article L.2315-61 du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de l’entreprise, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
L’article R.2315-31-1 du code du travail prévoit, sous conditions, la possibilité de transférer 10% maximum du reliquat du budget fonctionnement sur le budget des activités sociales et culturelles. Cette possibilité est soumise au vote lors d’une réunion CSE.
Article 10-3 Versement des contributions
Les parties conviennent de réaliser les versements des contributions au plus tard le 15 du mois suivant chaque trimestre.
Article 11 – La formation des membres du cse
Les membres élus du CSE devront suivre les formations dont les modalités et les prises en charge sont prévues aux articles L.2315-18 et L.2315-63 du Code du travail.
Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
II - DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Application de l’accord
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du comité social et économique.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.
Article 3 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Article 4 : Dépôt
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des
Prud’hommes.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.
Fait à Orly, le 20/12/2022 en 4 exemplaires
Monsieur XXXXXXXXXX Directeur Général Signature |
Monsieur XXXXXXXXXX Délégué Syndical SUD Signature |
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