Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord relatif au télétravail" chez DAMART (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DAMART et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES et CFDT le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T59L22018527
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Avenant
Raison sociale : DAMART
Etablissement : 33320208300015 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Avenant n°1 à l'accord relatif au télétravail du 1er mars 2017 (2021-07-05) ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL (2021-11-29) Avenant n°2 à l'accord relatif au télétravail (2023-03-28)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-23

DAMART SAS

Etablissement VAD

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL

ENTRE,

  • La Société DAMART SAS

Située à Roubaix, 25 avenue de la Fosse-aux-Chênes

Représentée par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

  • Les Organisations Syndicales de DAMART SAS Etablissement Vente à Distance, représentées par :

  • CFTC

agissant en qualité de déléguée syndicale,

agissant en qualité de déléguée syndicale,

  • CFDT

agissant en qualité de déléguée syndicale,

  • SUD VPC

agissant en qualité de déléguée syndicale.

agissant en qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

PREAMBULE :

En novembre 2021, les partenaires sociaux et la Direction ont entendu réaffirmer leur volonté de faire du télétravail un mode d’exercice de l’activité professionnelle au sein de l’entreprise DAMART SAS – Etablissement VAD et ont donc conclu en date, du 29 novembre 2021, un accord relatif au télétravail.

La Direction a, en novembre 2022, fait part aux partenaires sociaux de sa volonté de permettre aux salariés « en fin de carrière » et éligibles au télétravail au sens de l’article 15 de l’accord susmentionné, de bénéficier de dispositions spécifiques en matière de rythme du télétravail régulier.

Les partenaires sociaux et la Direction se sont donc entendus pour compléter l’accord relatif au télétravail de l’entreprise de la façon suivante :

Article 1. Rythme du télétravail du collaborateur « en fin de carrière ».

Les collaborateurs éligibles au télétravail régulier tels que définis aux articles 13 et 15 de l’accord relatif au télétravail du 29 novembre 2021, pourront bénéficier, par dérogation, dans les 12 mois qui précèdent leur date prévue de départ à la retraite, de 12 jours de télétravail maximum par mois (au lieu de 8) pouvant être pris en journée ou demi-journée.

Dans tous les cas, une présence physique sur site minimale de 2 jours par semaine demeure exigée. Ainsi, si le nombre de jours travaillés sur une semaine est inférieur ou égal à deux, peu importe le motif de l’absence sur la semaine (ex : jour férié, congé, temps partiel, arrêt maladie, etc..), aucun jour de télétravail ne pourra être planifié sur la semaine.

En tout état de cause, si la date effective de départ à la retraite du salarié était repoussée, la dérogation accordée sera de droit suspendue. Le collaborateur pourra refaire une nouvelle demande de dérogation dès lors qu’il rentrera de nouveau dans la période des 12 mois qui précèdent sa date de départ prévisionnelle à la retraite, étant entendu que la durée totale de la dérogation accordée ne pourra excéder 12 mois (continus ou non).

Le salarié qui souhaite bénéficier de cette dérogation devra en faire la demande écrite auprès de son manager, accompagnée d’une attestation sur l’honneur indiquant sa date prévisionnelle de départ à la retraite.

Il appartiendra au manager d’apprécier la faisabilité de la mise en place de cette dérogation en fonction des contraintes/besoins du service.

Tout refus du manager devra être motivé.

En cas d’acceptation de la demande de dérogation, la répartition des jours de télétravail sur le mois se fera d’un commun accord entre le collaborateur et son manager. En tout état de cause, en cas de désaccord, le manager sera décisionnaire.

S’agissant d’un mode d’organisation du travail et non pas d’un nombre de jours acquis pour télétravailler, aucun report des jours de télétravail d’un mois sur l’autre, ne sera possible.

Les autres articles de l’accord relatif au télétravail du 29 novembre 2021 non évoqués dans le présent avenant demeurent inchangés et restent entièrement applicables à tout salarié bénéficiaire de la dérogation instaurée par le présent avenant.

Article 2. Entrée en vigueur et durée de l’accord.

Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin à l’échéance de l’accord relatif au télétravail du 29 novembre 2021 en vigueur dans l’entreprise.

Article 3. Formalités de dépôt.

Le présent avenant est établi en 5 exemplaires originaux, dont un remis au représentant de chacune des Organisations Syndicales Représentatives.

Un exemplaire sera déposé sur la plateforme numérique TéléAccords valant dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.

Un exemplaire signé sera adressé au greffe du Prud’hommes du lieu de conclusion.

Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à ROUBAIX, le 23 novembre 2022

En 5 exemplaires originaux

Pour l'organisation syndicale CFTC : Pour la Direction :

Directeur des Ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale CFDT :

Pour l’organisation syndicale SUD VPC :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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