Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MODAILTES DE DECOMPTE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL" chez VELSOL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VELSOL FRANCE et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422005197
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : VELSOL FRANCE
Etablissement : 33323311200023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

ACCORD SUR Les modalites de decompte de l’HORAIRE DE TRAVAIL

eNTRE LES SOUSSIGNES :

La societe : Velsol France

SAS au capital de 3 200 000 euros

Immatriculée au RCS de Thonon sous le n°333 233 112

dont le siege est situe : Lieu-dit ZA de Saint Romain 74930 Reignier

REPRESENTEE PAR : Monsieur

Président

d’une part

Et :

lE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE REPRESENTE PAR :

  • Les représentants du personnel élus au CSE statuant à la majorité des membres.

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les nouvelles modalités de décompte de l’horaire de travail applicables aux salariés de Velsol France. Il entraine la suppression des précédents et anciens accords.

Depuis 2014, le temps de travail :

  • pour le personnel administratif, est à 37 heures de temps de travail effectif par semaine, intégrant l’exécution d’heures supplémentaires rémunérées, et au-delà de cet horaire dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT) en accord avec la loi Aubry.

  • Pour le personnel cadre, est à 37,75 heures de temps de travail effectif par semaine, intégrant l’exécution d’heures supplémentaires rémunérées, et au-delà de cet horaire, dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT) en accord avec la loi Aubry.

  • pour le personnel de production et d’expédition, est à 37 heures de temps de travail effectif par semaine, intégrant l’exécution d’heures supplémentaires rémunérées et au-delà de cet horaire, dans le cadre du repos compensateur de remplacement (RCR).

Pour rappel, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel un salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Jusqu’en mars 2021, pour le personnel de production et d’expédition, le temps de travail était modulé en fonction de l’activité (de 37h à 42h).

En mars 2021, suite à la mise en place du travail de nuit, l’entreprise a modifié l’horaire hebdomadaire du personnel de production et d’expédition permettant d’obtenir un temps de travail fixe sur le reste de l’année. Cette modification se rapproche du système déjà mis en place pour le personnel administratif et cadre.

Le personnel de production et d’expédition travaille alors 38,35 heures de temps de travail effectif par semaine, comprenant 2 heures supplémentaires rémunérés et 1,35 heures octroyées sous forme de repos compensateur de remplacement, et cela, depuis le mois de mars 2021.

La volonté pour Velsol France, compte tenu des changements d’organisation, est de modifier les modalités de décompte du temps de travail pour le personnel de production et d’expédition afin d’obtenir une uniformité des différents décomptes. Il permet aussi d’adapter les modalités de réduction de l’horaire de travail de référence des salariés aux impératifs économique, tout en tenant compte des aspirations du personnel puisqu’il est convenu de regrouper les heures correspondant à la réduction d’horaire hebdomadaire du travail pour former des journées ou demi-journées de repos.

Ainsi, le temps de travail pour le personnel de production et d’expédition, à 37 heures de temps de travail effectif par semaine, intègre l’exécution d’heures supplémentaires rémunérées, pour partie, et au-delà de cet horaire, dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT).

Ce dispositif est ainsi expliqué ci-après.

Article 1- champ d’APPLICATION

Cette accord s’applique de plein droit à l’ensemble du personnel de l’entreprise (CDI, CDD) à compter du 1er Janvier 2022.

ARTICLE 2- DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

La répartition de la durée du travail est organisée du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

2.1 Décompte du temps de travail pour le personnel de production, d’expédition et administratif

L’horaire hebdomadaire est sur une base de 37 heures de travail effectif par semaine pour le personnel de production, d’expédition et administratif, intégrant l’exécution d’heures supplémentaires rémunérées.

Pour faire face aux besoin de l’activité, il est proposé alors de réaliser des heures, dans le cadre de RTT, au-delà de la durée hebdomadaire de travail, dans la limite de 38,35 heures.

Les heures qui seraient réalisées au-delà de ces durées, les heures seront entièrement indemnisées dans le cadre des heures supplémentaires, selon les dispositions légales et conventionnelles.

2.2 Décompte du temps de travail pour le personnel cadre.

L’horaire hebdomadaire est sur une base de 37,75 heures pour le personnel cadre intégrant l’exécution d’heures supplémentaires rémunérées.

Pour faire face aux besoin de l’activité, il est proposé alors de réaliser des heures, dans le cadre de RTT, au-delà de la durée hebdomadaire de travail, dans la limite de 39,10 heures.

ARTICLE 3- OCTROI DE RTT

Le mode de calcul des RTT est le suivant :

3.1 Pour le personnel de production, d’expédition et administratif :

En prenant compte le temps de travail effectif de 7,67 heures par jour soit 38,35 heures par semaine, le personnel acquiert 0,27 heures de RTT par jour.

A partir de 37 heures de travail effectif jusqu’à 38,35 heures, le temps de travail donne lieu à une compensation par des RTT.

Au-delà, le temps de travail donnera lieu à des heures supplémentaires rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles.

Exemple :

De 35h à 37h : Heures supplémentaires

De 37h à 38,35h : RTT

Au-delà de 38,35h : Heures supplémentaires

3.2 Pour le personnel cadre :

En prenant comme temps de travail effectif de 7,82 heures par jour soit 39,10 heures par semaine, le personnel acquiert 0,27 heures de RTT par jour.

A partir de 37,75 heures de travail effectif jusqu’à 39,10 heures, le temps de travail donne lieu à un compensation par des RTT.

Spécificités pour le personnel à temps partiel

L’octroi des RTT sera appliqué au même rythme que celui des salariés à temps complet.

ARTICLE 4- CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE

  1. Conditions

La durée du temps de travail pouvant être modifiée en fonction des nécessités et de l’activité de l’entreprise, il est rappelé que ces variations seront collectives et/ou individuelles, en fonction des variations de la charge de travail des unités de travail concernées (services, ateliers..).

Il est rappelé que la durée de travail hebdomadaire moyenne, appréciée sur 12 semaines consécutives, ne pourra excéder 44 heures.

Une fois par trimestre, cette limite pourra être portée à 48 heures dans le respect des dispositions conventionnelles applicables.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales de travail, soit 12 heures.

Le nombre de jours travaillées par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

  1. Modalité de communication des modifications de la répartition de l’horaire de travail.

Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage s’ils travaillent selon un même horaire collectif et par tout autre moyen oral s’ils suivent des horaires individuels.

  1. Délai d’information de ces modifications

Les salariés seront informés des changements d’horaire intervenant au cours de la période de décompte dans une délai minimal de 7 jours calendaires pour les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel.

Néanmoins, en cas de variations importantes d’activité, le délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours ouvrés.

ARTICLE 5- MODALITES DE PRISE DES RTT

Les dates de prise des RTT sont fixées avec validation du supérieur hiérarchique, en privilégiant les périodes prévues de repos.

Les RTT seront prises au sein de l’entreprise en tenant compte des attentes du personnel et des exigences de l’activité, à savoir :

  • Par journée entière,

  • Par semaine entière lorsque cela est possible,

  • Par demi-journée, voire au niveau moindre en accord avec le personnel.

Les RTT seront prises à partir du moment où elles sont acquises, sauf exception défini dans le calendrier annuel. De même, l’entreprise se réserve la possibilité de fixer la date de prise de certaines RTT.

ARTICLE 6- REMUNERATION ET SUIVI DES RTT

En fin d’année, en fonction du solde du compteur RTT, les heures résiduelles seront payées.

Les heures de RTT sont rémunérées sur la base du maintien de salaire.

Le décompte individuel RTT sera affiché sur le bulletin de paie afin de suivre les droits.

En cas d’absence, les heures non effectuées en cours de la période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celles-ci se produisent, de la rémunération mensuelle.

ARTICLE 7 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01 Janvier 2022.

ARTICLE 8 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission composée des membres du Comité Social et Economique, tous les 6 mois, lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins 1 fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

ARTICLE 9 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé, pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 10 – DENONCIATION

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du Code du Travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 11 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Reignier, en 4 exemplaires originaux, le 16 décembre 2021,

Pour le Comité Social et Economique, Pour Velsol France,

Le secrétaire Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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