Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ETABLISSEMENT BOTTINO-GIUGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENT BOTTINO-GIUGE et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02621003565
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENT BOTTINO-GIUGE
Etablissement : 33325524800028 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

......................

Siège social : ...............................

N°SIRET : ......................

Code APE : ...........................

Représentée par .........................., agissant en sa qualité de ........................

Ci-après dénommée « l’employeur »

D’une part,

Et,

Les salariés de l’entreprise ayant ratifié le projet d’accord proposé par la direction lors de la consultation du personnel le 15/12/2021.

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail

SOMMAIRE

PREAMBULE

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – OBJET

Article 2 – DUREE

Article 3 – CHAMP D’APPLICATION

MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN

Article 4 – PERIODE DE REFERENCE

Article 5 – DUREE DU TRAVAIL

Article 6 – VARIATION DES HORAIRES DE TRAVAIL ET DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 7 – PROGRAMMATION

Article 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 9 – REMUNERATION

Article 10 – ABSENCES

Article 11 – ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE

MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 12 – PERIODE DE REFERENCE

Article 13 – DUREE DU TRAVAIL

Article 14 – VARIATION DES HORAIRES DE TRAVAIL ET DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 15 – PROGRAMMATION

Article 16 – HEURES COMPLEMENTAIRES

Article 17 – REMUNERATION

Article 18 – ABSENCES

Article 19 – ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE

DIVERS

Article 20 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 21 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Article 22 – SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 23 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

PREAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche du 17/04/2013 « dispositif unique d’aménagement du temps de travail sur l’année », accord non étendu, de la Convention Collective du Commerce de gros.

Cet accord répond aux besoins de l’Entreprise, pour faire face au développement du secteur pépinière qui connait une forte activité au printemps et à l’automne et à l’arrêt de l’activité « fleurs coupées ».

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire, compte tenu de l’activité de l’entreprise, soumise à des variations d’activité. L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail de l’entreprise, pour tenir compte de ses variations d’activité.

Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.

Article 2 – DUREE

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er janvier 2022.

Article 3 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés à temps plein et à temps partiel du service logistique de l’Entreprise.

Toutefois, les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire ne sont pas concernés, pour des raisons de gestion administrative.

MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN

Article 4 – PERIODE DE REFERENCE

Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail des salariés à temps plein sur une période de référence d’un an, correspondant à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 5 – DUREE DU TRAVAIL

La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures, soit 1 607 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité, des jours de repos, des jours de congés payés et des jours fériés.

Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables.

Pour mémoire, ci-après la méthode de calcul définit par le législateur pour déterminer le plafond de 1607 heures :

Une année civile compte 365 Jours
Les samedis et dimanches correspondent à 52 samedis et 52 dimanches soit 104 Jours
Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche (moyenne fixée par le législateur sur plusieurs années) 8 Jours
5 semaines de congés payés (décompte en jours ouvrés) 25 Jours
Soit un total de 228 Jours (365 – 104 – 8 – 25)]
Sur un rythme de travail de 5 jours par semaine, cela correspond à 45.6 Semaines
(228/5 = 45.60 semaines)
Le nombre d'heures réalisées par le salarié à l'année : 1596 Heures
(45.60 semaines * 35h/semaine) = 1596
L'administration effectue un arrondi à 1600 Heures
Auquel s’ajoute la journée de solidarité soit 7 Heures
Durée légale annuelle définie par le législateur 1607 Heures

Article 6 – VARIATION DES HORAIRES DE TRAVAIL ET DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le principe d’aménagement du temps de travail prévu a pour conséquence d’une part, d’entrainer une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence définie ci-dessus par le présent accord et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier a des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • Aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées

  • L’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 46.00 heures

  • La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10.00 heures par jour

Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail (soit, à titre informatif, 48.00 heures sur une même semaine isolée, et 46.00 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives).

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6 lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessitent.

Article 7 – PROGRAMMATION

Au début de chaque année, un planning prévisionnel des horaires hebdomadaires des salariés sur les 12 mois de la période sera donné. Ce planning sera fonction de l’activité des années antérieures et des opportunités de ponts autour des jours fériés, il pourra être revu en cours de période avec un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Cependant, dans certains cas exceptionnels ou en cas d’urgence nécessitée par l’activité de l’Entreprise, la direction pourra modifier l’horaire journalier prévu avec un délai de prévenance de 48 heures.

Les cas exceptionnels ou d’urgence qui permettent de réduire le délai de prévenance à 48 heures sont les suivants :

  • Commande ou annulation de commande imprévisible

  • Absence d’un salarié qu’il faut remplacer

  • Nécessité d’adaptation des horaires aux besoins de la clientèle

  • Et plus généralement en cas de travaux indispensables, imprévisibles et exceptionnels au bon fonctionnement de l’Entreprise

Article 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires est le contingent réglementaire, soit, à titre informatif, 220 heures (art. D. 3121-24 du code du travail).

Par principe, aucune heure supplémentaire n’est décomptée, sauf :

  • Si elle dépasse très exceptionnellement, la limite supérieure hebdomadaire prévue, soit 46.00 heures. Dans ce cas, elles seront payées dans le mois avec les majorations selon la législation en vigueur et sur un calcul hebdomadaire. Seules ces heures seront imputées sur le contingent d’heures supplémentaires.

  • Si la durée effectuée sur la période annuelle dépasse le quota annuel d’heures, soit 1607 heures. Dans ce cas elles seront payées sur le mois de janvier suivant.

Article 9 – REMUNERATION

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de basses activités et de hautes activités, la rémunération des salariés fera l'objet d'un lissage sur la base de la durée mensuelle de référence prévue au contrat de travail, et ce quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées au cours du mois concerné.

Pour les salariés à temps plein, leur rémunération est lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles.

Article 10 – ABSENCES

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération.

Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, c’est à dire pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences rémunérées ou indemnisées sont payées sur la base de la rémunération lissée.

En cas de périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé. Il en sera de même en cas de licenciement ou de départ à la retraite à savoir que le calcul des indemnités se fera sur la base de la rémunération lissée.

Les absences non rémunérées ou non indemnisées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période concernée (déduction au réel en fonction du planning prévisionnel). La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence ou éventuellement sur le mois suivant.

Article 11 – ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures prévue par l’accord.

Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 35 heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires.

Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 35 heures, une déduction de salaire sera effectuée en fin de période de référence.

Il est précisé :

  • Qu’en cas d’arrivée en cours de période, la rémunération du premier mois sera calculée sur la base du temps de travail réel sur le mois d’arrivée. Ensuite, la rémunération sera lissée conformément aux dispositions du présent accord d’aménagement du temps de travail.

  • Qu’en cas de départ et si le départ résulte d’une mesure prise à l’initiative de la direction (licenciement, sauf faute grave ou lourde) à un moment où l’horaire réel cumulé est inférieur au nouvel horaire moyen conventionnel, la situation sera considérée comme soldée.

La durée de travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis de leur temps de présence.

MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 12 – PERIODE DE REFERENCE

Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel sur une période de référence d’un an, correspondant à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 13 – DUREE DU TRAVAIL

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail soit 35 heures, que cette dernière soit appréciée dans un cadre hebdomadaire, mensuel ou annuel, conformément aux dispositions de l’article L.3123-1 du Code du travail.

La durée annuelle de travail effective devra correspondre à la fin de la période de référence à une durée égale à la durée contractuelle des salariés à temps partiel.

Article 14 – VARIATION DES HORAIRES DE TRAVAIL ET DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le principe d’aménagement du temps de travail prévu a pour conséquence d’une part, d’entrainer une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence définie ci-dessus par le présent accord et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier a des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Pour l’ensemble des salariés à temps partiel, la durée quotidienne minimale de travail sera de 4.00 heures.

La durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel pourra être portée à un maximum de 34 heures 30 minutes par semaine et être ramenée à un minimum de 8.00 heures par semaine.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6 lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessitent.

Article 15 – PROGRAMMATION

Au début de chaque année, un planning prévisionnel des horaires hebdomadaires des salariés sur les 12 mois de la période sera donné. Ce planning sera fonction de l’activité des années antérieures et des opportunités de ponts autour des jours fériés, il pourra être revu en cours de période avec un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Cette programmation prévisionnelle sera communiquée à chaque salarié selon un planning qui lui est propre et fonction de sa durée de travail contractuelle.

Cependant, dans certains cas exceptionnels ou en cas d’urgence nécessitée par l’activité de l’Entreprise, la direction pourra modifier l’horaire journalier prévu avec un délai de prévenance de 48 heures.

Les cas exceptionnels ou d’urgence qui permettent de réduire le délai de prévenance à 48 heures sont les suivants :

  • Commande ou annulation de commande imprévisible

  • Absence d’un salarié qu’il faut remplacer

  • Nécessité d’adaptation des horaires aux besoins de la clientèle

  • Et plus généralement en cas de travaux indispensables, imprévisibles et exceptionnels au bon fonctionnement de l’Entreprise

Article 16 – HEURES COMPLEMENTAIRES

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail, calculée sur la période de référence, dans la limite du tiers.

Ainsi, les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires, et ce dans la limite du tiers de leur durée contractuelle rapportée à l’année civile, conformément à la Convention Collective du Commerce de Gros.

Le volume des heures complémentaires effectuées sera constaté à la fin de la période de référence soit à la fin de l’année civile.

Etant précisé que les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.

Ces heures complémentaires seront rémunérées selon la législation en vigueur et seront portées sur le mois de janvier suivant ou sur le dernier bulletin de salaires en cas de départ avant la fin de la période de référence.

Article 17 – REMUNERATION

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de basses activités et de hautes activités, la rémunération des salariés fera l'objet d'un lissage sur la base de la durée mensuelle de référence prévue au contrat de travail, et ce quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées au cours du mois concerné.

Pour les salariés à temps partiel, leur rémunération est lissée sur la base de la durée mensuelle de référence prévue à leur contrat de travail.

Article 18 – ABSENCES

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération.

Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, c’est à dire pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences rémunérées ou indemnisées sont payées sur la base de la rémunération lissée.

En cas de périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé. Il en sera de même en cas de licenciement ou de départ à la retraite à savoir que le calcul des indemnités se fera sur la base de la rémunération lissée.

Les absences non rémunérées ou non indemnisées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période concernée (déduction au réel en fonction du planning prévisionnel). La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence ou éventuellement sur le mois suivant.

Article 19 – ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE

Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période de référence ou que son contrat de travail est rompu en cours de période et qu’il n'a de fait pas accompli la totalité de la période de référence, sa rémunération est régularisée, par complément ou déduction de salaire, sur la base des heures effectivement travaillées au cours de cette période par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen calculé sur cette même période.

Ainsi le décompte de ces heures complémentaires sera effectué :

  • À la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année)

  • Ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année)

  • Par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen calculé sur cette même période.

Il est précisé :

  • Qu’en cas d’arrivée en cours de période, la rémunération du premier mois sera calculée sur la base du temps de travail réel sur le mois d’arrivée. Ensuite, sa rémunération sera lissée.

  • Qu’en cas de départ et si le départ résulte d’une mesure prise à l’initiative de la direction (licenciement, sauf faute grave ou lourde) à un moment où l’horaire réel cumulé est inférieur à l'horaire hebdomadaire moyen calculé sur cette même période, la situation sera considérée comme soldée.

La durée de travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis de leur temps de présence.

DIVERS

Article 20 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements. Chaque semaine, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique.

Un arrêté des heures sera effectué à la fin de la période de référence.

Les salariés seront individuellement informés au terme de la période de référence du nombre d’heures de travail réalisées

En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information lui sera communiquée au moment de son départ.

Article 21 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 22 – SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 23 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le texte de l'accord sera affiché sur les panneaux d’affichage habituel.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme « Télé-Accords »  https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties,

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • Bordereau de dépôt,

  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Valence sis 7 Avenue de Verdun – 26021 VALENCE CEDEX.

Fait à .....................

Le 15/12/2021

En 12 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires.

Pour la ...................

..........................

Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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