Accord d'entreprise "ACCORD D’ADAPTATION PORTANT SUR UN SYSTEME DE PERMANENCES ET D’ASTREINTE - Etablissement de Vendôme" chez GETINGE LA CALHENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GETINGE LA CALHENE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT-FO le 2021-10-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT-FO

Numero : T04122001931
Date de signature : 2021-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : GETINGE LA CALHENE
Etablissement : 33370766900078 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN SYSTEME DE PERMANENCE ET D'ASTREINTE (2020-08-18) ACCORD DE MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE (2020-08-18) ACCORD RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE AU SEIN DES ETABLISSEMENTS DE VENDOME ET TOURNEFEUILLE (2021-11-02)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-13

ACCORD D’APTATION PORTANT SUR UN SYSTEME

DE PERMANENCES ET D’ASTREINTE

Etablissement de Vendôme

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société, enregistrée sous le numéro SIRET :, dont le siège social est situé, représentée aux présentes par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la société»,

Et

La société, enregistrée sous le numéro SIRET :, dont le siège social est situé, représentée aux présentes par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la société»,

D’UNE PART

Et

  • L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Monsieur, délégué syndical de la société,

  • L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Monsieur, délégué syndical de la société,

  • L’organisation syndicale représentative FO, représentée par Madame, déléguée syndicale de la société

  • L’organisation syndicale représentative SUD, représentée par Monsieur, délégué syndical de la société

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

Préambule

Dans le cadre du projet de fusion des deux sociétés, la société ayant vocation à fusionner avec la société et à prendre le nom de, nous souhaitons harmoniser à terme les dispositions relatives à la durée du travail de chaque société. L’objectif sera d’aboutir à des dispositifs horaires adaptés à la situation de chaque établissement et traduira l’appartenance renforcée à la nouvelle société née de la fusion de.

En effet, si les deux sociétés sont proches de par leur activité, leur histoire commune ou encore l’appartenance au même Groupe, elles présentent aussi des différences de fonctionnement en terme de durée du travail qu’il conviendra d’adapter autant que possible pour dégager un statut commun facilitant d’éventuelles mobilités géographiques d’un établissement à l’autre.

La mise en place de l’astreinte au sein de l’établissement de Vendôme œuvre pour une maintenance industrielle performante, garantit l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, assure la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, améliore ses capacités de réactions aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence maintient et développe l’emploi. 

Pendant ces périodes les salariés sans se trouver sur leur lieu de travail, devront être en mesure d’intervenir rapidement sur le site. Selon l’article L. 3121-11 du Code du Travail : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif».

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir sur le matériel de l’entreprise ou celui des clients pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

En cas d’appel ou d’intervention sur site, le temps de déplacement occasionné et le temps passé sont considérés comme du temps de travail effectif.

Le matériel nécessaire (téléphone, ordinateur, …) est mis à la disposition des salariés leur permettant d’être alertés.

Article 1 – Définition permanences et astreintes et salariés concernés

Cet accord concerne actuellement les catégories de personnel suivantes, à l’exception des travailleurs de moins de 18 ans pour lesquels le travail de nuit demeure interdit.

Cet accord pourra, le cas échéant, être étendu à de nouvelles catégories de salariés par voie d’avenant au présent accord.

Un avenant au contrat de travail sera proposé aux salariés concernés.

1.1. Permanence Direction

Cette permanence concerne l’ensemble des membres du Comité de Direction. Elle s’applique tous les jours de la semaine entre 19 heures et 7 heures du matin, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés.

Cette permanence est contactée en cas de déclenchement avéré :

- de l’alarme incendie ;

- de l’alarme intrusion physique ;

- d’une intrusion informatique.

- d’évènement grave autre survenant sur le site (catastrophe naturelle par exemple) …

Les périodes de permanence n’entraîneront ni indemnité, ni majoration de rémunération.

Les plannings d’astreinte et de permanence seront établis en évitant l’enchainement des périodes d’’astreinte/permanence pour les personnes concernées par les 2 types de veille.

1.2. Astreinte Management de production :

Cette astreinte s’applique pendant :

- les horaires de production Nuit, soit du dimanche au jeudi de 21 heures à 4 heures et 11 minutes ;

- les horaires de production en Equipe de Suppléance, soit du vendredi au dimanche de 20 heures et 5 minutes à 20 heures et 30 minutes.

Cette astreinte s’applique également en dehors des horaires de présence obligatoire sur site.

Elle concerne l’ensemble du Management de production, hors Chefs d’Equipe et Directeur de Production :

- Responsables UP ;

- Ingénieurs et Techniciens Méthodes.

Cette astreinte Management de Production ne prévoit pas de déplacement sur site. Toute intervention nécessitant un déplacement sur site sera relayée auprès de l’Astreinte Maintenance.

1.3. Astreinte Maintenance

Cette astreinte fonctionne en continu pendant les horaires de production de nuit et les samedis-dimanches et les jours fériés. Elle concerne :

- Technicien Maintenance

- Responsable Maintenance

Dans le cadre de cette astreinte, le délai entre l’appel et l’intervention sur site ne devra pas dépasser 1 heure.

1.4. Astreinte Qualité Opérationnelle

Cette astreinte s’applique pendant :

- les horaires de production Nuit, soit du dimanche au jeudi de 21 heures à 4 heures et 11 minutes ;

- les horaires de production en Equipe de Suppléance, soit du vendredi au dimanche de 20 heures et 5 minutes à 20 heures et 30 minutes.

Elle concerne :

- Directeur Qualité

- Responsable Qualité Opérationnelle

- Coordinateur Qualité Opérationnelle

- Technicien Qualité opérationnelle

Cette astreinte Qualité Opérationnelle ne prévoit pas de déplacement sur site

Article 2 - Périodes d’astreinte

Les périodes d’astreinte feront l’objet d’une compensation financière de 30 € bruts par journée d’astreinte Si la semaine comprend un jour férié, majoration de 30 € bruts du jour férié.

En cas de déplacement sur site, les frais kilométriques de la personne d’astreinte seront pris en charge sur la base du barème de référence URSSAF en vigueur. Le salarié concerné établira une note de frais.

En cas d’intervention, le temps passé sur site ainsi que le temps de déplacement domicile – lieu de travail (aller et retour) seront rémunérés comme un temps de travail effectif.

En cas d’intervention sur site :

  • Pour les personnes au forfait jour :

    • Les interventions d’une durée inférieure à 4h00 seront rémunérées sur la base d’une demi-journée (1/44ème du forfait mensuel de base)

    • Les interventions d’une durée supérieure à 4h00 seront rémunérées sur la base d’une journée (1/22ème du forfait mensuel de base).

  • Pour les autres salariés, la totalité des heures passées sur site sera rémunérée.

En cas d’intervention, les heures rémunérées seront majorées de 25%. Les majorations légales et conventionnelles applicables au travail des dimanches et jours fériés viendront s’ajouter à cette majoration.

Les salariés devront systématiquement badger à leur arrivée et à leur départ du site.

La fréquence des astreintes ne peut excéder, par salarié, 10 nuits par mois, ainsi que 2 samedis dimanches par mois. Dans un souci de préservation de l’équilibre vie privée / vie professionnelle, il ne sera pas possible, pour un même salarié, d’effectuer plus de 2 semaines d’astreinte par mois, même à sa demande.

Les plannings d’astreinte et de permanence seront établis par le manager concerné en évitant l’enchainement des périodes d’astreinte/permanence pour les personnes concernées par les 2 types de veille.

Le temps de trajet qui sera retenu, sera le temps de trajet le plus sécurisé entre le lieu de résidence enregistré au sein du service paie et l’entreprise.

La programmation des astreintes se fera par le manager avec accord du salarié puis, faute de volontaire, elle sera imposée par le responsable. L’employeur s’engage à ce qu’il y ait un équilibre entre les différents salariés pour l’établissement des plannings.

Les salariés seront informés des semaines d’astreinte au moins 15 jours à l’avance. Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles, la société se réserve la possibilité de réduire ce délai qui ne pourra toutefois pas être inférieur à un jour franc, sauf volontariat formalisé et sous réserve des conditions énumérées ci-dessus.

Article 3 - Gestion des repos 

La direction de l’établissement s’engage à ce qu’un même salarié ne soit pas systématiquement placé en situation d’astreinte durant les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire (planning élaboré).

En revanche, si le salarié est amené à intervenir pendant ces périodes de repos quotidien ou hebdomadaire s’agissant de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement, il peut être dérogé au repos quotidien de 11 heures, de plein droit, sans limite, en application de l’article D.3131-5 du code du travail et le repos hebdomadaire peut être suspendu en application de l’article L.3132-4 du code du travail.

En cas de dérogation au repos quotidien de 11 heures consécutives un repos équivalent au repos supprimé sera restitué au salarié.

En cas d’interruption du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, un repos d’une durée égale au repos supprimé sera restitué, selon le même mécanisme que pour le repos quotidien de 11 heures.

Un salarié d’astreinte qui sera intervenu sur le site ne pourra pas engager de façon consécutive sa journée de travail effective, après son intervention, sauf cas de l’exemple N°4 de l’annexe 1.

Dans le cas où les dispositions légales ou conventionnelles viendraient à être modifiées, l’entreprise convient que les durées de repos quotidien et hebdomadaires ci-dessus seraient remplacées par les nouvelles durées.

La gestion des repos est expliquée en annexe 1.

Article 4 - Document récapitulatif d’astreinte

Chaque début de mois, le service paie établira un document récapitulatif qui indiquera :

  • Le nombre de jours d’astreintes effectuées par les salariés concernés le mois précédent ;

  • La compensation financière correspondante aux heures ou journées d’astreinte effectuées le mois précédent.

Article 5 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/11/2021.

Il est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles portant sur le travail de nuit qui auraient pour effet de remettre en cause l’économie du présent accord, ou de le rendre inapplicable, il est convenu que les parties signataires ouvriront des négociations destinées à permettre l’adaptation du présent accord aux dispositions nouvelles.

Par ailleurs, les parties ont la faculté de le dénoncer à tout moment, conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois.

Article 6 - PUBLICITE

Une fois signé, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à tous les syndicats représentatifs.

L’accord sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédures TéléAccords, accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis au Conseil de Prud’hommes de Blois et Toulouse.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet au sein de chacune des sociétés concernées.

Fait à Tournefeuille, le 13 octobre 2021.

En 6 exemplaires originaux, dont 1 exemplaire pour chacune des parties

Pour la société Pour la société

Monsieur Monsieur

Directeur Général Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

Le délégué CFDT - Le délégué CFDT -

Monsieur Monsieur

Le délégué FO – Le délégué SUD –

Madame Monsieur

ACCORD D’ADAPTATION PORTANT SUR UN SYSTEME

DE PERMANENCES ET D’ASTREINTE – ANNEXE 1

Article 3 - Gestion des repos 

Les incidences des interventions sur les temps de repos

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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