Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée et à l'aménagement du travail sur l'année" chez SELARL VETERINAIRES DE LA COTE DE NUITS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SELARL VETERINAIRES DE LA COTE DE NUITS et les représentants des salariés le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02120002868
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL VETERINAIRES DE LA COTE DE NUITS
Etablissement : 33382191600017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-26

ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Entre :

La SELARL VETERINAIRES DE LA COTE DE NUITS Société d’exercice libérale à responsabilité limitée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON sous le numéro 333 821 916, domiciliée 6 route de Dijon 21700 Nuits saint Georges représentée par, Gérant

d'une part,

Et :

L’ensemble du personnel entrant dans le champ d’application de l’accord,

Ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers du personnel et dont le procès-verbal de consultation est joint au présent accord.

d'autre part.

PREAMBULE

La selarl Vétérinaires de la Côte de Nuits applique deux conventions collectives de branche à savoir la ccn des vétérinaires : personne salarié et la ccn des vétérinaires : praticiens associés.

Le présent accord a pour objet d’encadrer et définir l’organisation du temps de travail sur une période correspondant à la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

En effet, les variations d’activité requièrent une organisation flexible du temps de travail, pour adapter les horaires à la charge de travail nécessaire afin d’être disponible et réactif à la demande de la clientèle, le tout réalisé dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

C’est dans ce cadre qu’en l’absence de délégués syndicaux et de représentants élus au sein de la société, le présent accord ayant pour objet d’encadrer la durée du travail dans l’entreprise, a été présenté à l’ensemble des salariés et, après discussion, a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel concerné par l’accord, en application des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du Travail.

Les parties au présent accord souhaitent préciser que ledit accord annule et remplace toute pratique ou usage antérieur portant sur le même objet.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Pour les raisons évoquées au préambule du présent accord, celui-ci a pour objet de définir l’aménagement du temps de travail d’une partie des salariés de la société Vétérinaires de la Côte de Nuits, tels que visés expressément au sein de l’article 2.

Il en fixe la durée collective, ses aménagements et son organisation, sur la base d’une répartition sur une période d’un an.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel salarié de la société Vétérinaires de la Côte de Nuits, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, occupant les fonctions d’auxiliaires spécialisés vétérinaires

Sont donc exclus du présent accord, les praticiens vétérinaires, la comptable et le personnel d’entretien

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS GENERALES

3.1Temps de travail effectif

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

3.2Durée maximale quotidienne de travail

Conformément aux dispositions de l’article L3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures.

Toutefois, les parties conviennent par le présent accord et en application de l’article L3121-19 du Code du travail, le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif susvisée, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

3.3Repos quotidien et hebdomadaire

L’organisation du travail devra respecter les obligations légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire, soit au jour de la signature du présent accord :

  • le repos légal quotidien de 11 heures ;
  • le repos légal hebdomadaire d’une durée totale de 35 heures (24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).

3.4Contrôle du temps de travail

La durée du travail effectuée par les salariés est décomptée et contrôlée par le biais d’une fiche hebdomadaire de temps dument complétée et signée par le salarié et contrôlée par la Direction, ou la comptable.

Pour chaque journée ou demi-journée travaillée, les salariés seront tenus d'indiquer manuellement leurs heures en arrivant à la clinique, au début et à la fin de la pause déjeuner, ainsi qu’à la sortie de la clinique

ARTICLE 4 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES REPARTIES SUR L’ANNEE

4.1 Durée du travail

4.1.1 Principes

Les parties conviennent de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail réparti sur l’année, prévu à l’article L.3121-41 du Code du travail.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires des salariés sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse, sur la période de référence définie au sein de l’article 4.2.

4.1.2 Durée collective à temps plein

Pour un temps plein, la durée du travail applicable est fixée à 1607 heures de travail effectif par an, incluant la journée de solidarité.

Le temps de travail est donc décompté en heures sur l’année, et sur une base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif.

4.2 Période de référence

Les parties conviennent que la durée collective de travail définie à l’article 4.2 est répartie sur une année courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, correspondant à la période d’acquisition des congés payés.

4.3 Variabilité des horaires

4.3.1 Amplitude hebdomadaire de variation des horaires et gestion des compteurs d’heures

Pour répondre aux besoins de l’activité, il est convenu que les horaires peuvent varier d’une semaine à l’autre.

Toutefois, il est convenu que les variations d’activité ne pourront amenés les salariés à temps plein à effectuer des semaines inférieures à 20 heures de travail effectif, hors période d’absence (maladie, congés…).

Pour ce qui est des temps partiels, il est convenu que les variations d’activité pourront amener les salariés à effectuer des semaines inférieures à 3 heures de travail effectif, hors période d’absence (maladie, congés…).

Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail autorisé et au repos hebdomadaire devront être respectées.

4.3.2 Communication des plannings individuels mensuels

Les plannings de travail seront établis par semaine et communiqués aux salariés par affichage, en respectant, au minimum, un délai de prévenance d’1 mois avant leur entrée en vigueur.

Les plannings mentionnent la durée et les horaires de travail du salarié concerné.

4.3.3 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires prévus au planning

Les variations d’activité liées à des situations exceptionnelles, peuvent entraîner une modification dans la répartition de la durée des horaires de travail initialement prévue au planning.

Conformément à l’article L.3121-42 du Code du travail, le salarié sera informé moins de 7 jours calendaires à l’avance de tout changement et ce, pour lui permettre de prendre ses dispositions en conséquence.

Ce délai pourra être, de manière exceptionnelle, réduit à 3 jours en cas de circonstances particulières affectant, de manière non prévisible, le fonctionnement de l’entreprise (notamment : intervention médicale urgente, contraintes extérieures…).

Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par écrit.

Il est rappelé que les modifications d’horaires relèvent du seul pouvoir de direction de l’employeur, afin de faire face aux nécessités de service de l’entreprise, de sorte qu’aucune heure au-delà des plages prévues par l’employeur ne pourra être effectuée sans que la direction ne l’ait préalablement demandé.

4.4Rémunération

En contrepartie du travail effectué, le salarié à temps plein percevra une rémunération lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles.

En conséquence, le montant mensuel de la rémunération est indépendant du nombre d’heures réalisées par le salaire au cours du mois concerné.

4.5Entrée, départ ou absence en cours d’année

4.5.1Entrée ou départ en cours d’année

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée de travail annuelle du salarié concerné sera calculée au prorata temporis.

Le mois du recrutement, en raison du lissage de la rémunération, le salaire est déterminé par rapport à 151.67 heures, et ce de manière proportionnelle. Il en est de même en cas de rupture du contrat de travail.

S’agissant des heures supplémentaires éventuelles, elles sont déterminées sur la base du temps réel de travail réalisées.

4.5.2Gestion des absences en cours d’année

  • Impact de l’absence sur la rémunération : 

Lorsque l’absence n’est pas rémunérée, pour déterminer le montant de la rémunération due, la retenue sera calculée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sur laquelle repose le lissage, proportionnellement à la durée de l’absence. 

  • Impact de l’absence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires :

- absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail : la durée de l’absence, correspondant à l’horaire qu’aurait effectué le salarié s’il n’avait pas été absent, est comptabilisée comme du temps de travail effectif ; l’absence étant neutre pour ce dernier calcul, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est inchangé ;

- absence pour maladie professionnelle ou non professionnelle : la durée de l’absence vient en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Autrement dit, ce dernier est abaissé du nombre d’heures d’absence du salarié, celui-ci étant évalué sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures ;

- absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail ou ayant une cause autre que la maladie : la durée de l’absence n’est pas comptabilisée dans le compteur du temps de travail effectif et retarde ainsi d’autant le déclenchement des heures supplémentaires ; La durée de l’absence à retenir correspond au nombre d’heures qu’aurait accompli le salarié s’il n’avait pas été absent. S’agissant du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, celui-ci est inchangé.

4.6Heures supplémentaires

4.6.1 Déclenchement

Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures par an.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la Direction.

Toutefois et dans un souci de bon fonctionnement de la clinique et de la nécessaire continuité des services, les auxiliaires spécialisés vétérinaires peuvent être amenées à réaliser des heures supplémentaires selon les besoins de l’activité.

4.6.2 Contreparties sous forme de repos compensateur de remplacement

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence annuelle font l’objet, au choix de l’employeur, soit :

  • d’un repos compensateur de remplacement majoré à hauteur de 25%. Soit, 1 heure majorée à 25% équivaut à 1h15 de repos.
  • D’une contrepartie pécuniaire, avec majoration de 25%

4.7Salariés à temps partiel

4.7.1 Principe d’aménagement du temps de travail sur l’année

Le dispositif de temps de travail aménagé sur l’année s’applique aux salariés à temps partiel entrant dans le champ d’application du présent accord.

Conformément aux dispositions du 3° de l’article L.3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail annuelle légale du travail, soit 1 607 heures.

4.7.2 Modalités de répartition de la durée de travail et de la communication des horaires

Les modalités de répartition de la durée du travail et de la communication des horaires au salarié sont celles prévues aux articles 4.3.2 et 4.3.3 du présent accord, sans pouvoir atteindre la durée d’un temps plein hebdomadaire, soit 35 heures de travail effectif.

En revanche s’agissant des modifications justifiées par des variations d’activité liées à des situations exceptionnelles entraînant une modification dans la répartition de la durée des horaires de travail initialement prévue au planning, le salarié à temps partiel sera informé au moins 7 jours calendaires à l’avance de tout changement et ce, pour lui permettre de prendre ses dispositions en conséquence.

4.7.3 Heures complémentaires

Pour répondre aux sujétions de la clinique vétérinaire, et notamment répondre à la continuité du service, les personnels employés à temps partiel peuvent être appelés à exécuter des heures complémentaires.

Les heures complémentaires sont les heures que l'employeur demande aux travailleurs à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat et sans que cela puisse porter la durée de travail à un temps plein, soit à 1607 heures annuelles.

Elles seront rémunérées avec une majoration de :

  • 10% pour les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10% de la durée prévue au contrat de travail
  • 25% pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 10% de la durée prévue au contrat de travail et dans la limite du tiers

Ces heures complémentaires seront comptabilisées en fin de période de référence.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

5.1 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2020.

5.2 Révision

En application de l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.

La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

5.3 Dénonciation

En application de l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé entre les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DIRECCTE.

5.4 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la société Vétérinaires de la côte de Nuits à la DIRECCTE via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DIRECCTE compétente qui, après instruction du dossier, délivrera le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de DIJON.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à Nuits-Saint-Georges le 26 novembre 2020

(En 3 exemplaires originaux, un pour chaque partie)

Pour la société Vétérinaires de la Côte de Nuits :

Le Gérant,

Les salariés ayant ratifiés à la majorité des 2/3 selon procès-verbal joint

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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