Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez EQIOM GRANULATS

Cet accord signé entre la direction de EQIOM GRANULATS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09219008921
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : EQIOM GRANULATS
Etablissement : 33389261000879

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14

Accord relatif au versement de

la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Entre les soussignées :

La Société Eqiom Granulats, SAS au capital de 57 894 195 Euros, dont le siège social est sis 49 avenue Georges Pompidou – 92593 Levallois Perret, immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 333 892 610, représentée par XXXXXXXX agissant en qualité de Président et, dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives représentées respectivement par :

  • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central CFDT

  • XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central CFE-CGC

D’autre part,

Préambule :

Dans le prolongement du mouvement des « gilets jaunes », le Président de la République a annoncé, le 10 décembre 2018, la mise en place d’une série de mesures visant à répondre à l’urgence économique et sociale du pays, en prévoyant notamment la possibilité pour les employeurs de verser une prime exceptionnelle exonérée de contributions et cotisations sociales.

L’engagement présidentiel s’est traduit par l’adoption et la promulgation de la Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales, qui apporte des précisions sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Sensible à la philosophie de ce dispositif, la Direction a proposé aux Représentants des organisations syndicales de définir les modalités de mise en œuvre de cette prime au sein d’EQIOM Granulats.

Les partenaires sociaux, afin de dissocier les différentes négociations ainsi que leur objet, ont souhaité ne pas discuter des modalités de mise en œuvre du versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat tant que la négociation annuelle obligatoire sur les salaires n’était pas terminée, ce que la Direction a accepté.

Par ailleurs, tant au cours de la négociation annuelle obligatoire qu’au cours de la négociation ayant donné lieu au présent accord, la Direction et les Représentants des organisations syndicales ont veillé à respecter scrupuleusement le principe de non-substitution de cette prime à tout autre élément de rémunération, et notamment les augmentations générales ou individuelles.

A l’issue de la réunion relative à la négociation annuelle obligatoire qui s’est tenue le 14 mars 2019, la Direction a présenté aux partenaires sociaux le dispositif de versement envisagé, et notamment les critères déterminant les salariés éligibles ainsi que le montant proposé.

A l’issue de cette réunion, les Représentants des organisations syndicales et la Direction se sont accordés sur les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

Article 1 : objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au sein d’EQIOM Granulats.

A cette fin, il fixe notamment les conditions d’éligibilité au versement de cette prime, le montant versé ainsi que règles relatives aux éventuelles modulations du montant de la prime.

Article 2 : champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, peu important leur type de contrat de travail, leur quotité de travail ou leur poste, sous réserve des dispositions de l’article 3 dudit accord relatif aux conditions d’éligibilité au versement de la prime.

Article 3 : conditions d’éligibilité

Il est convenu que seront éligibles au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat uniquement les salariés remplissant les quatre conditions cumulatives suivantes :

  • être titulaire d’un contrat de travail en cours au 31 décembre 2018 ;

  • et avoir perçu en 2018 une rémunération directement versée par EQIOM Granulats et entrant dans l’assiette des cotisations et contributions sociales définies à l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Les Parties rappellent que les sommes versées par EQIOM Granulats dans le cadre de la subrogation au titre du régime de prévoyance ne constituent pas une rémunération directement versée par EQIOM Granulats ;

  • et avoir perçu en 2018 une rémunération brute globale (incluant l’ensemble des accessoires au salaire brut de base et notamment les primes exceptionnelles, les contreparties financières aux heures supplémentaires…) inférieure à trois fois le montant annuel du SMIC, soit 53 944,8 euros ;

  • et avoir une rémunération brute de base théorique sur une base temps plein inférieure à 45 000 euros ;

Il est précisé par la Direction et les Représentants des organisations syndicales que la rémunération brute de base théorique sur une base temps plein, au sens du présent article, est composée des différents éléments visés en annexe 1.

Article 4 : montant de la prime versée

Il est convenu entre les Parties les montants suivants, sous réserve des dispositions particulières de l’article 5 du présent accord :

  • 500 euros si le montant de la rémunération de base théorique sur une base temps plein, telle que définie à l’article 3 du présent accord, est inférieure à 30 000 euros bruts ;

  • 300 euros si le montant de la rémunération de base théorique sur une base temps plein, telle que définie à l’article 3 du présent accord, est inférieure à 45 000 euros bruts.

Article 5 : modulation de la prime en fonction du temps de présence

Il est précisé par les Parties que pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime versée sera calculé au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise.

De même, pour les salariés entrés dans les effectifs de l’entreprise au cours de l’année 2018, les Parties décident de réduire au prorata temporis de leur temps de présence dans l’entreprise le montant de la prime tel que prévu à l’article 4 du présent accord.

Cependant, en cas de mutation entre sociétés du Groupe EQIOM intervenue au cours de l’année 2018, il est convenu entre les Représentants des organisations syndicales et la Direction qu’il sera fait masse des temps de présence dans les différentes entreprises du Groupe pour déterminer le montant de la prime.

Enfin, il est précisé par les Parties que les absences, de toute nature, intervenues au cours de l’année 2018 sont sans incidence sur le montant de la prime.

Article 6 : modalité de versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée en même temps que la paie du mois de mars 2019, et en tout état de cause avant le 31 mars 2019.

La prime ainsi versée sera identifiée sur une ligne spécifique dénommée « prime pouvoir d’achat » et distincte des autres éléments de rémunération sur le bulletin de salaire du mois de mars 2019.

Article 7 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et il cessera de produire ses effets le 31 mars 2019.

Article 8 : Publicité

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux, dont :

  • un exemplaire pour le Conseil de Prud’hommes compétent

  • un exemplaire pour chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise

  • deux exemplaires pour la Direction de l’entreprise.

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément à l’article D.2231-4 du code du travail.

Fait à Levallois-Perret, le 14 mars 2019, en 5 exemplaires originaux

Pour la Direction :

XXXXXXXXXX

Pour la CFDT : Pour la CFE CGC :

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Annexe 1 : composition de la rémunération brute de base

Pour la détermination des plafonds de 45 000 euros et 30 000 euros, la rémunération brute de base théorique sur une base temps plein, telle que visée aux articles 3 et 4 du présent accord, est composée :

  • du salaire brut de base ;

  • la prime de vacances, le cas échéant ;

  • la prime d’ancienneté, le cas échéant ;

  • le treizième mois, le cas échéant ;

  • le bonus, le cas échéant ;

  • les avantages annuels en nature voiture ou logement, le cas échéant.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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