Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez PROCANAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROCANAR et le syndicat CFDT le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05622004603
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : PROCANAR
Etablissement : 33395384200015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant à l'accord relatif aux modalités de versement d'un complément de Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat (2020-05-12) Accord pénibilité (2020-10-27) Accord sur la qualité de vie au travail (2020-10-27) Accord relatif à la mise en place d'un dispositif d'Activité Partielle de Longue Durée (APLD) (2022-04-26) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-02-17) ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMNET D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) (2023-04-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-21

  1. Accord relatif à la
    1. Négociation Annuelle obligatoire 2022
      sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 du code du Travail

Entre :

La société PROCANAR SAS dont le siège social est situé à LA HAIE – 56190 LAUZACH,

Représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par Madame ,

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes définis par l’article I de l’accord de méthode relatif aux Négociations collectives obligatoires signé en date du 19 novembre 2019, conformément à l’article L. 2242-10 du Code du travail, notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 1ère réunion : le lundi 21 février 2022 à 10h30

- 2ème réunion : le lundi 7 mars 2022 à 10h30

- 3ème réunion : le mardi 15 mars 2022 à 11h00

- 4ème réunion : le lundi 21 mars 2022 à 10h30.

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de l’organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Considérant le taux d’inflation pour l’année 2021 de 2,80%

Il a été convenu, à compter du 1er mars 2022, pour les catégories Ouvrier et Employé :

  • Coefficient 120 : SMIC horaire ou minimum conventionnel si supérieur.

  • Coefficients 125 à 195 : % sur les salaires de base de la grille définie dans le cadre des NAO 2021.

La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation.

Les parties se sont également accordées sur l’octroi d’une enveloppe supplémentaire d’augmentation de % de la masse salariale brute de la catégorie Ouvriers Employés concernée afin de poursuive d’une part le travail de revalorisation des rémunérations applicables à certains postes relevant de cette catégorie dits « en tension » et d’autre part de réaliser une aération des grilles de salaires pour les premiers coefficients de la catégorie Ouvriers Employés.

Cette enveloppe est attribuée et répartie au cours de l’année 2022.

Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de % de la masse salariale desdites catégories avec une enveloppe aditionnelle de % pour les augmentations individuelles spécifiques notamment les jeunes diplômés, les salariés à potentiel…. Compte tenu de la période de réalisation des entretiens individuels des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, les revalorisations salariales auront lieu au 1er avril 2022.

ARTICLE II – TRAVAIL SUR LES GRILLES DE CLASSIFICATION

En lien avec l’engagement énoncé ci-dessus, l’entreprise s’engage à poursuivre le travail de remaniement des grilles de classification des postes en tension en production.

Ce travail qui a démarré en 2021 permettra, dans un premier temps, d’établir avec la Commision Classification la liste des postes en tension en production.

A ce titre, ce travail engagé est intégré dans l’enveloppe globale prévue à hauteur de % de la masse salariale annuelle.

ARTICLE III –PRIME D’ANCIENNETE

A compter du 1er mars 2022, les règles d’octroit de la prime d’ancienneté sont abrogées et la nouvelle grille est à présent la suivante :

Nombre d’années d’ancienneté

Anciens

taux jusqu’au 28 février 2022

Nouveaux taux au 1er mars 2022
< 3 ans % %

>= 3 ans

et

< 6 ans

% %

>= 6 ans

et

< 9 ans

% %

>= 9 ans

et

< 12 ans

% %
>= 12 ans % %

La prime d’ancienneté, applicable pour le personnel des catégories Ouvriers, Employés et Agents de Maîtrise, est calculée en pourcentage du salaire de base.

L’entreprise s’engage à réétudier la possibilité d’une revalorisation de la prime d’ancienneté au titre des Négociations Annuelles Obligatoires de 2023.

ARTICLE IV –PRIME DE SIXIEME JOUR

Les règles d’octroi de la prime de sixième jour étaient, depuis le 1er avril 2017, les suivantes :

Nombre de samedis Montant Nombre de jours de travail dans la semaine
1 à 20 € brut 6 jours complets
21 et + € brut 6 jours complets

Les samedis travaillés de décembre étaient payés à hauteur de € brut par samedi travaillé.

A compter du 1er mars 2022, et pour une durée indéterminée, la prime de sixième jour antérieure est abrogée et les règles sont à présent les suivantes :

Nombre de samedis Montant Nombre de jours de travail dans la semaine Population concernée
1 à 20 € brut 6 jours complets Ouvrier et Employé
21 et + € brut 6 jours complets Ouvrier et Employé

Les samedis travaillés durant les mois de novembre et de décembre seront payés à hauteur de  € brut par samedi travaillé.

Les salariés ayant atteint dans l’année civile les 21 samedis travaillés payés à € brut conservent ce montant pour les samedis travaillés des mois de novembre et de décembre.

ARTICLE V – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération et de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signé en date du 1er mai 2020 il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

En conséquence, les parties constatent que dans le cadre des négociations sur les salaires effectifs, le principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est respecté et qu’il n’y a dès lors pas lieu de négocier sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE VI – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 12 juillet 2005 l’entreprise est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE VII – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE VIII – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement dit SBV en date 29 juin 2021.

  • Intéressement complémentaire "objectif santé / sécurité" Pôle SBV :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement dit SBV en date 15 juillet 2021.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 31 août 2009.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 29 avril 2010.

  • PERECOLI :

L’entreprise est couverte par un PERECOLI depuis le 25 mars 2021.

Ce plan fait suite à l’avenant de mise en conformité du PERCOI, signé le 27 septembre 2012, en application des dispositions de la loi PACTE du 22 mai 2019.

ARTICLE IX – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 28 février 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE X – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’Unité territoriale de Bretagne de la DIRECCTE de VANNES, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de VANNES.

ARTICLE XI – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions des articles I, II, III et IV ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Lauzach, le 21 mars 2022, en six exemplaires

Pour le Syndicat CFDT Pour la direction

Madame Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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