Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez PROCANAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROCANAR et le syndicat CFDT le 2023-02-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05623005944
Date de signature : 2023-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : PROCANAR
Etablissement : 33395384200015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant à l'accord relatif aux modalités de versement d'un complément de Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat (2020-05-12) Accord pénibilité (2020-10-27) Accord sur la qualité de vie au travail (2020-10-27) Accord relatif à la mise en place d'un dispositif d'Activité Partielle de Longue Durée (APLD) (2022-04-26) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-03-21) ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMNET D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) (2023-04-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-17

Accord relatif à la
Négociation Annuelle obligatoire 2023
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 du code du Travail

Entre :

La société PROCANAR SAS dont le siège social est situé à LA HAIE – 56190 LAUZACH,

Représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par Madame ,

Ci-après désignée par « les organisations syndicales »

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L 2242-10 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 1ère réunion : le jeudi 2 février 2023 à 13h30

- 2ème réunion : le jeudi 16 février 2023 à 13h30

- 3ème réunion : le vendredi 17 février 2023 à 9h00

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Les parties ont souhaité rappeler qu’un accord collectif d’entreprise a été signé en date du 20 septembre 2022 afin de déterminer par anticipation des négociations devant être menées en 2023, des mesures salariales permettant d’accompagner les salariés au regard du niveau d’inflation connu au cours de l’année 2022.

C’est ainsi que la Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Considérant le taux d’inflation 2022 de 5,7 % et les mesures d’anticipation définies au sein de l’accord collectif en date du 20 septembre 2022, lequel prévoyait une augmentation générale de 3,5 % à compter du 1er septembre 2022 sur les salaires horaire de base issus de la dernière négociation sur les salaires du 21 mars 2022, les parties sont convenu à l’issue de la présente négociation, des dispositions suivantes :

  1. Pour les catégories Ouvriers et Employés :

A compter du 1er mars 2023, la revalorisation des salaires effectifs des salariés de la catégorie Ouvriers et Employés s’effectuera dans les conditions suivantes :

  • Le salaire mensuel brut du coefficient 120 ayant bénéficié des augmentations successives du SMIC horaire, le taux horaire brut du coefficient 120 est basé sur le SMIC horaire ou le taux horaire du minimum conventionnel si plus favorable,

  • Au-delà, pour les salaires de base des coefficients 125 à 195, il sera appliqué une augmentation de 3 % sur les salaires de base issus de la grille applicable au 1er septembre 2022.

Par ailleurs, il a été convenu l’attribution d’une enveloppe complémentaire de 0,70 % de la masse salariale desdites catégories afin d’effectuer un travail « d’aération » de la grille de rémunération applicable au sein de l’entreprise. Il est précisé que ledit budget complémentaire d’aération de grille constitue une augmentation collective car plusieurs salariés seront concernés par l’effet de cette augmentation.

La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation. La nouvelle grille des salaires est annexée au présent accord collectif.

En lien avec l’engagement énoncé ci-dessus, l’entreprise s’engage à poursuivre le travail de remaniement des grilles de classification des postes en tension en production.

Ce travail qui a démarré en 2021 permettra, dans un premier temps, d’établir avec la Commision Classification la liste des postes en tension en production.

A ce titre, ce travail engagé est intégré dans l’enveloppe globale prévue à hauteur de 0,70 % de la masse salariale annuelle.

  1. Pour les catégories Agents de Maîtrise et Cadres :

Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de 3 % de la masse salariale desdites catégories.

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signé en date du 1er mai 2020 il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE III –PRIME D’ANCIENNETE

A compter du 1er mars 2023, les règles d’octroit de la prime d’ancienneté sont abrogées et la nouvelle grille est à présent la suivante :

Nombre d’années d’ancienneté

Anciens

taux jusqu’au 28 février 2023

Nouveaux taux au 1er mars 2023
< 3 ans 0 % 0 %

>= 3 ans

et

< 6 ans

3 % 3 %

>= 6 ans

et

< 9 ans

6 % 6 %

>= 9 ans

et

< 12 ans

9 % 9 %
>= 12 ans 11 % 12 %

La prime d’ancienneté, applicable pour le personnel des catégories Ouvriers, Employés et Agents de Maîtrise, est calculée en pourcentage du salaire de base.

ARTICLE IV – PRIME D’HABILLAGE

A compter du 1er mars 2023, la prime d’habillage est revalorisée à hauteur d’un montant maximum de 1,15 euros par jour travaillé (au lieu de 1,07 euros), applicable aux salariés relevant en production des catégories ouvrier et agent de maitrise, et pour qui le port d’une tenue de travail spécifique fournie par l’employeur est rendue nécessaire pour la réalisation de leurs activités.

ARTICLE V – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) POUR 2023

Les parties sont convenues de l’ouverture d’une négociation portant sur l’octroi d’une prime de partage de la valeur en application l’article I de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgences pour la protection du pouvoir d’achat.

Le montant, les modalités de sa modulation selon les bénéficiaires et la date de versement seront toutefois définis à l’occasion de cette négociation et feront l’objet, le cas échéant, d’un accord collectif distinct. En effet, une telle prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.

ARTICLE VI – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 12 juillet 2005 l’entreprise est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE VII – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE VIII – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement dit SBV en date 29 juin 2021.

  • Intéressement complémentaire "objectif santé / sécurité" Pôle SBV :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement dit SBV en date 15 juillet 2021.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 31 août 2009.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 29 avril 2010.

  • PERECOLI :

L’entreprise est couverte par un PERECOLI depuis le 25 mars 2021.

Ce plan fait suite à l’avenant de mise en conformité du PERCOI, signé le 25 mars 2021, en application des dispositions de la loi PACTE du 22 mai 2019.

ARTICLE IX – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 29 février 2024. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE X – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

ARTICLE XI – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions des articles I, III, IV, V et VIII ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Lauzach, le 17 février 2023, en six exemplaires

Pour le Syndicat CFDT Pour la direction

Madame Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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