Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un dispositif d'Activité Partielle de Longue Durée (APLD)" chez PROCANAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROCANAR et le syndicat CFDT le 2022-04-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05622004757
Date de signature : 2022-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : PROCANAR
Etablissement : 33395384200015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant à l'accord relatif aux modalités de versement d'un complément de Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat (2020-05-12) Accord pénibilité (2020-10-27) Accord sur la qualité de vie au travail (2020-10-27) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-03-21) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-02-17) ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMNET D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) (2023-04-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

Entre :

La Société PROCANAR SAS dont le siège social est situé à LAUZACH (56190) représentée par Monsieur en qualité de Directeur.

Ci-après désignée par « L’entreprise ou la Société »

D'une part,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par Madame Déléguée syndicale

Ci-après désignée par « L’organisation syndicale »

D’autre part,

Préambule : Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise

Conformément à l’article 1 du décret n° 2020-926 du 28 Juillet 2020, le bénéfice du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) instituée par l’article 53 de la loi du 17 Juin 2020 n° 2020-734 doit comporter un préambule devant présenter un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.

Les parties ont ainsi souhaité rappeler que l’entreprise PROCANAR SAS est spécialisée dans l’abattage, la découpe et la transformation de volailles (canards, canettes, canards gras) issus d’élevages se situant sur les départements du grand ouest : Morbihan, Finistère, Ille et Vilaine, Mayenne, Sarthe, Maine et Loire et Vendée à destination de clients relevant principalement des Grandes et Moyennes Surface (GMS) ainsi que de la restauration hors domicile et de l’export.

Or, à ce jour, plus de 1200 foyers d’influenza aviaire (grippe aviaire) ont été déclarés au 1er avril 2022 sur ces différents territoires, ce qui provoque des impacts jusqu’alors jamais connus. Ce sont près de 800 foyers détectés en Vendée, Loire Atlantique et dans le Maine et Loire en moins d’un mois. C’est près de 14 millions de volailles depuis décembre 2021 victimes du virus ou abattues préventivement et ces chiffres continuent d’augmenter. Le Morbihan, l’Ille et Vilaine et récemment le Finistère sont également touchés mais avec peu de foyers (5 pour le moment).

Certaines filières, comme la filière canards à rôtir et canards gras sont gravement touchées. Les cheptels de grands-parentaux et de reproducteurs touchés sont nombreux et nécessiteront du temps pour retrouver un rythme « normal ».

Cette situation sanitaire a engendré la prise de mesures strictes par les autorités compétentes et le Gouvernement, consolidées par des engagements forts des interprofession CICAR et CIFOG, ceci afin d’enrayer la propagation du virus.

Ces mesures sont notamment les suivantes :

  • La détermination d’une période de dépeuplement des élevages de volailles jusqu’à la semaine 17.2022 dans les bassins de production des Pays de la Loire. Durant cette période, les animaux sains sont abattus préventivement dans ce délai défini. Les animaux touchés par le virus sont euthanasiés dans les élevages concernés.

  • Une interdiction totale de remise en place sur toutes les espèces (vide sanitaire) après ce dépeuplement d’une durée minimale de 5 semaines dans les zones où se situent des élevages définis par les autorités compétentes, soit, à minima jusqu’à la semaine 23.2022.

  • La mise en place d’un pare-feu sanitaire « administratif » dans lequel est procédé le dépeuplement préventif des palmipèdes et l’impossibilité de remettre en place cette espèce sur 1 mois renouvelable si nécessaire (Cf Annexe 1).

  • La mise en place d’un second pare-feu « professionnel » sur le sud est du département du Morbihan et de l’Ille et Vilaine (au sud de la RN166 et RN 24 jusqu’à RENNES) amenant à ne pas remettre en place les élevages de canard de barbarie et gras sur 1 mois renouvelable si nécessaire. (Cf Annexe 2).

  • L’interdiction de transfert d’animaux d’un jour en provenance de zones de restriction sur les départements bretons.

Du fait de son activité, la société est fortement affectée par la propagation de ce virus et les différentes mesures des autorités sanitaires prises en conséquence, les effets de ces mesures entraînant progressivement la réduction totale ou partielle de l’activité des principaux fournisseurs de l’entreprise (éleveurs).

A ce jour, plus de 65 % des surfaces d’élevage de canard gras et environ 25% des surfaces d’élevage de canard de barbarie, des éleveurs partenaires de l’entreprise, sont concernés par ces restrictions et ne permettront pas avant un certain temps la mise en place de nouvelles bandes de volailles sans l’autorisation des autorités sanitaires.

A cela se rajoute une disponibilité des canetons encore mal évaluée à ce jour suite à la destruction des lots de reproducteurs et qui pour une bonne part se trouvent dans les zones réglementées des Pays de la Loire. A ce jour, la baisse de disponibilité sur les mois à venir est estimée entre 60 et 70 %.

Le retour à la normale ne pourra intervenir avant 2023 ce qui représente la durée de retour à la normale de la partie accouvage (Cf Annexe 3 et 4).

Enfin, pour accompagner au mieux les clients de notre groupe, faire en sorte que nos produits de canard restent présents sur l’ensemble de nos Marchés France et Export sans totalement disparaître, et dans le souci de préserver les compétences de nos collaborateurs sur ces métiers spécifiques, il a été décidé la mise en œuvre d’un plan de soutien de la filière canard LDC. Dans ce cadre, PROCANAR et PALMIDOR mettront l’équivalent de 34 000 carcasses de canards maigres refroidies et à découper pour le site de FAVREAU par semaine. Ce plan de soutien peut être amené à évoluer en fonction de la situation sanitaire.

Ainsi, l’arrêt progressif de l’activité des fournisseurs de l’entreprise va impacter progressivement le niveau d’activité de l’entreprise, celle-ci ne disposant plus des matières premières essentielles à son fonctionnement.

En outre, la société est totalement dans l’expectative quant à la durée de la situation sanitaire et ses conséquences. Elle ne maîtrise pas le retour à la normale impliquant une éradication totale du risque sur la zone, sur un laps de temps donné.

De plus aux incertitudes liées à la grippe aviaire s’ajoutent celles liées à la guerre en Ukraine qui peut avoir comme conséquences des tensions sur les approvisionnements des sites.

En tenant compte de ces contextes de crise et leurs conséquences, à la date de conclusion du présent accord, il est envisagé une baisse voire un arrêt partiel de nos possibilités d’abattage et de transformation des volailles à compter d’avril 2022.

Le pourcentage d’activité sur notre établissement à partir du mois d’avril 2022 sera variable selon les espèces et évoluera selon les semaines à venir.

Les parties projettent une réduction durable de l’activité globale pouvant aller jusqu’à 40 % en moyenne sur la période d’avril 2022 à avril 2023 à minima, et ce par rapport au budget initial prévu.

Cette projection tient pourtant compte des mesures organisationnelles, d’ores et déjà mises en œuvre par l’entreprise afin de limiter cette baisse d’activité en recherchant toutes les possibilités de mise en place d’élevage de volailles dans des zones (départements, régions) non touchées par cette vague épidémique.

Il résulte de cette dégradation attendue des possibilités de production, une dégradation certaine des principaux indicateurs économiques et financiers de l’entreprise, celle-ci devant faire face à une impossibilité de vendre ses produits et d’honorer les commandes de ses clients par un manque total ou partiel de matière première.

Ainsi, au 1er avril 2022, il est envisagé au global de l’exercice 2022/2023, une baisse de tonnage vendu de près de 3 125 T, soit 22 %, soit une perte de résultat prévisionnel d’exploitation estimée à 3 986 K€ sur l’exercice 2022/2023.

Les perspectives de reprise d’activité au cours des prochains mois sont peu fiables au regard de l’incertitude entourant l’évolution de l’épidémie et des mesures gouvernementales associées.

Plus précisément, l’entreprise prévoit qu’en cas de maintien de la situation sanitaire actuelle et des restrictions sanitaires sur les élevages, la baisse d’activité de l’entreprise au cours des prochains mois devrait osciller entre 15 % et 100 % selon les espèces de volailles.

Les parties sont convenues d’annexer au présent accord un descriptif détaillé de la situation économique de l’entreprise et de ses perspectives de reprise d’activité au cours des prochains mois sous forme de tableaux et graphiques explicatifs.

La Direction a souhaité préciser que la baisse du chiffre d’affaires et la situation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Fort de ces constats, face à cette réduction durable et inéluctable de l’activité de l’entreprise et le manque de visibilité engendrées par l’épidémie d’influenza aviaire cumulée aux conséquences de la guerre en Ukraine, et afin ne pas détériorer au-delà des prévisions, sa situation économique et financière, les parties, après s’être rencontrées en date du 19 avril 2022 puis du 26 avril 2022 ont décidé de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée dans les conditions et formes prévues à l’article 53 de la loi du 17 Juin 2020 n°2020-734 et du décret n°2020-926 du 28 Juillet 2020.

Cette mesure permettra également d’assurer aux salariés concernés par cette réduction d’activité une indemnisation plus favorable que l’indemnisation légale prévue en cas de recours au dispositif d’activité partielle de droit commun. En outre, ladite mesure permettra d’accompagner et soutenir l’entreprise en lui permettant de bénéficier également d’une allocation d’activité partielle plus favorable.

La mise en place du dispositif d’APLD vise par conséquent à trouver un juste équilibre entre la préservation de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et la conservation du savoir-faire et de l’expertise de ses collaborateurs par des engagements en matière d’emploi.

Par ailleurs, les parties entendent préciser que l’entreprise a toutefois pris et continuera de prendre, en collaboration avec les instances représentatives du personnel, des mesures organisationnelles afin d’éviter, autant que possible, le recours à cette mesure d’activité partielle pendant la durée de sa mise en œuvre.

Ces mesures pourront être les suivantes :

  • Optimisation de l’organisation de la production ;

  • Organisation des congés payés ;

  • Développement de la polyvalence au sein des différents ateliers ;

  • Mise à disposition de salariés volontaires au sein d’autres sociétés du Pôle SBV ou du Groupe LDC ;

  • Prise d’heures, de jours de repos (Congés payés reliquat/acquis/ancienneté, de modulations*, de RTT, de repos compensateur, de jour de nuit,…) ;

  • Actions de formation.

*Modulation :

- Les heures de modulation positives à la fin de la période d’annualisation (soit au 20 février 2022) resteront en compteur de modulation. L’entreprise pourra exceptionnellement positionner ce volume d’heures pour éviter sur les mois suivants le recours à l’activité partielle.

Les membres du Comité Social et Economique concernés par ce dispositif ont été consultés en date du 25 mars 2022. Ils ont émis un avis favorable quant à la mise en place dudit dispositif et de ses conséquences sur les conditions de travail des salariés.

Les parties entendent, en outre, souligner que :

  • La particularité de leurs activités et leurs contraintes,

  • Les contraintes du bassin d’emplois d’implantation des établissements aboutissant à constater une pénurie originelle de main d’œuvre,

  • Les contraintes de fluctuations très fortes d’activités notamment dans des contextes saisonniers (produits d’été, produits volailles festifs de fin d’année, …),

  • Les contraintes liées à la nature des produits traités et transformés (produits agro-alimentaires dont le traitement doit répondre à des normes draconiennes en termes de qualité et d‘hygiène).

L’ensemble de ces éléments impose habituellement à l’entreprise de recourir dans des proportions plus ou moins importantes au travail temporaire ou à la prestation de service.

Les parties constatent que le recours à la main d’œuvre temporaire ne pourra pas être drastiquement et totalement remis en cause y compris même dans le contexte du recours à l’APLD.

En effet peuvent être évoquées notamment les situations spécifiques suivantes :

  • Dans l’hypothèse où la situation reviendrait à la quasi-normale avant la fin de l’année 2022, les niveaux de production à réaliser pour les périodes festives de fin d’année impliqueront le recours à une telle main d’œuvre, les personnels employés en CDI ou CDD ne pouvant se voir imposer des durées de travail trop importantes au regard des textes légaux et conventionnels applicables et des impératifs de sécurité des personnels sur lesquels la direction ne saurait transiger ;

  • De plus sur certains métiers pour lesquels les salariés permanents de l’entreprise n’ont pas les compétences techniques et notamment les postes de découpe, accrochage vif, ouverture et extraction à l’abattoir, de tri et éveinage des foies gras, il pourra y avoir lieu à un recours à du travail temporaire.

Le présent accord a donc pour principal objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée du dispositif d’APLD ainsi que les engagements pris en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Les parties entendent rappeler que le présent accord devra être validé par l’autorité administrative légalement compétente. La demande de validation sera transmise à l’administration par voie dématérialisée, cette dernière disposant d’un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande pour prendre sa décision. Le silence gardé par l’autorité administrative au-delà de ce délai valant acceptation implicite de validation.

Ceci exposé il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE I – Champ d’application du présent accord

Le présent accord d’entreprise a vocation à s’appliquer à la société PROCANAR SAS.

Pour les salariés et services visés à l’article III.

La mise en œuvre de l’activité partielle ne doit pas perturber l’organisation du travail et/ou entrainer une dégradation des conditions de travail pour les salariés qui ne sont pas en activité partielle.

ARTICLE II – Durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, les parties sont convenues d’appliquer le présent dispositif d’activité partielle de longue durée à compter du 1er avril 2022 et pour une durée de 24 mois, soit jusqu’au 31 mars 2024.

En application des dispositions légales actuellement en vigueur, la validation du présent accord autorisera l’entreprise à recourir à l’APLD par périodes de six (6) mois renouvelables dans la limite de la durée d’application du présent dispositif.

La première mise en œuvre s’étendra ainsi, sous réserve de l’obtention de l’autorisation de l’administration, du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022.

La situation économique de l’entreprise pourra conduire la société à demander le renouvellement de cette période d’autorisation, pour une nouvelle période de six (6) mois, avant l’échéance du 30 septembre 2022 et dans les respects des formalités prévues à l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 Juillet 2020.

Le CSE sera préalablement consulté sur les demandes de renouvellement de l’APLD auprès de l’autorité administrative.

ARTICLE III – Salariés et activités concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise

Le dispositif d’APLD a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société PROCANAR SAS, quel que soit leur lieu de travail, la nature de leur contrat de travail où l’organisation de leur durée de travail.

Les services et activités seront ainsi les suivants :

  • Tous les ateliers de production (Abattoir, Foie Gras cru et élaborés, Découpe primaire secondaire et tertiaire, Congélation, Conditionnement, Réception, Préparation Commande, Expédition, Magasin, Cartonnage, Nettoyage…) ;

  • Le service Plume ;

  • Les services Maintenance, Chauffeurs frigo, Gestion des flux ;

  • Tous les services supports (Ordonnancement, Planification, Amont, Qualité, Sécurité, Recherche et Développement, Amélioration continue, Achats, Télévente et Commerce, Contrôle de Gestion, Ressources Humaines, Comptabilité, Services Administratifs…) ;

  • La Boutique.

En effet, compte tenu de l’incertitude de l’évolution de l’épidémie d’influenza aviaire et de la guerre en Ukraine et ses conséquences, la baisse des activités peut être variable suivant les périodes et toucher de manière inégale en intensité et en type d’activités les services et emplois.

Il est souligné l’importance à apporter à la visibilité de l’organisation du travail aussi plusieurs plannings par unité de travail, seront communiqués, aux CSE, aux salariés :

  • Un planning prévisionnel sur 6 mois (en annexe) ;

  • Un planning prévisionnel par atelier sur chaque mois présenté en CSE ;

  • Le planning hebdomadaire de la semaine suivante en prenant en compte le délai de prévenance défini.

ARTICLE IV – Modalités de réduction de l’horaire de travail au cours de la période de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée

A – Principes

Le pourcentage de réduction de l’activité ne pourra dépasser quarante pourcent (40 %) de la durée légale de travail.

Les parties entendent préciser que cette réduction constitue un maximum et pourra être inférieure en fonction des contraintes d’activité de l’entreprise.

Il est par ailleurs précisé que cette durée s’appréciera :

  • Salarié par salarié,

  • Sur la durée de recours total au dispositif d’APLD prévue par le présent accord.

L’application de cette réduction pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Afin de faire face au besoin de l’entreprise, le niveau de réduction de la durée du travail pourra être adapté entre les différents ateliers ou services de l’entreprise.

Cette organisation pourra également conduire, conformément à l’article L. 5122-1 du Code du travail, à positionner les salariés en activité partielle de longue durée individuellement et alternativement selon un système de roulement au sein de ces ateliers ou service. Une répartition différente des heures travaillées et non travaillées pourra être mise en œuvre lorsqu’une approche organisationnelle sera nécessaire pour le maintien de l’activité selon un système de roulement au sein de ces ateliers ou services. Cette organisation adaptée aux besoins réellement constatés sera établie selon les critères suivants : postes et/ou missions et/ou compétences identifiés comme particulièrement nécessaires à la poursuite de l’activité du service ou de l’entreprise ceci pouvant aboutir à une répartition différente des heures travaillées et non travaillées entre les salariés.

La réduction maximale de la durée de travail des salariés à temps partiel devra être proportionnelle à celle des salariés à temps plein.

Après autorisation de l'autorité administrative, la limite maximale précitée (40 %) pourra être dépassée et atteindre cinquante pourcent (50 %) de la durée légale de travail. Cette mesure pourra être mise en œuvre dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, notamment si la propagation du virus d’influenza aviaire s’étend à d’autres zones d’élevage conduisant les autorités sanitaires à prendre de nouvelles mesures engendrant une prolongation de l’absence partiel ou total de matières premières (Volailles).

B – Applications pratiques

L’impact de l’épidémie d’influenza aviaire et de la guerre en Ukraine et ses conséquences au sein des ateliers ou services pouvant être très variable, des salariés appartenant à tel atelier ou tel service et devant être placés en activité partielle pourront se voir demander une mobilité professionnelle temporaire au sein de tel atelier ou tel service non concerné, ou moins concerné. En fonction des demandes effectuées par la direction, et des acceptations des salariés concernés (pour les changements de postes pour lesquels l’accord du salarié est requis), les niveaux de placement en activité partielle examinés individuellement pourront donc être différents d’un salarié à un autre.

C – Recours au travail temporaire ou aux prestations de service

Au regard des constats réalisés conjointement dans le préambule il est relevé que le recours au travail temporaire ou aux prestations de service ne peut pas disparaitre pendant la période d’application du présent accord :

  • Au-delà des situations pour lesquelles ce recours porte sur des fonctions qui ne sont par ailleurs pas concernées dans le même temps par le placement individuel en activité partielle ;

  • Au-delà des situations pour lesquelles le volume des activités à traiter en un temps donné implique une mobilisation de main d’œuvre telle qu’elle dépasse les volumes d’heures de travail pouvant être demandés aux salariés qui ont été ou seront placés en activité partielle au titre du présent accord, pour compenser les pertes d’heures et faire en sorte de ne pas augmenter et encore moins atteindre le seuil individualisé de 40%, impliquant le nécessaire recours à une main d’œuvre extérieure additionnelle (exemple : pic saisonnier…).

Plus généralement avant tout recrutement d’un salarié en CDI, CDD ou intérimaires, l’employeur doit privilégier à chaque fois qu’il est possible l’augmentation de la durée du travail des salariés placés en APLD justifiant de la qualification attendue et occupant un emploi de même catégorie.

D – Mise à disposition à but non lucratif

Dans le cadre du présent accord et pour pallier à la baisse d’activité il pourra être proposé à certains salariés d’être mis à disposition sur d’autres entreprises du Pôle SBV ou du Groupe LDC.

Ladite mise à disposition fera l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié, et d’une convention entre les sociétés concernées.

Dans ce cadre le salarié continuera d’être rémunéré par la société PROCANAR SAS durant sa mise à disposition auprès de l’utilisateur.

Le CSE sera consulté sur ces mises à disposition, toutefois eu égard à la situation cette consultation pourra avoir lieu concomitamment ou dans un délai proche après la mise à disposition du salarié. En tout état de cause, le CSE sera informé chaque mois sur les mises à disposition, nouvelle et en cours.

Ces mises à disposition entrent dans le cadre d’un prêt de main-d’œuvre à but non lucratif, prévu à l’article L.8241-2 du code du travail.

E – Mesures d’accompagnement aux changements de services et à la mise à disposition à une autre société du Groupe.

Dans les cas d’affectation à des postes autres que le poste habituel du salarié, il appartiendra à l’employeur de respecter les restrictions médicales.

Afin d’assurer une égalité de traitement pour une durée significative, les salariés ayant des primes spécifiques / majorations versées liées à l’environnement de travail (ex : prime de froid) ou organisation horaire (ex : travailleur de nuit) seront maintenus dans leur fonction habituelle.

A sa demande, le salarié concerné pourra être positionné dans un autre atelier sans compensation.

Pour le personnel volontaire d’une mobilité sur les sites du Pôle SBV ou du Groupe LDC, une indemnisation kilométrique sur les kilomètres supplémentaires parcourus (différence entre Domicile-Site habituel et Domicile- Site « Mobilité ») leur sera attribuée à hauteur de 0,47 € / kilomètre parcouru. Pour ce personnel mobilisé sur d’autres sites, l’entreprise s’engage à ce que ce changement de site et de poste n’entraîne pas de perte de rémunération. Si tel est le cas, une prime compensatrice sera versée.

F – Divers

  • Durée minimale de travail

Dans la mesure du possible et sous réserve des aléas de production ou d’approvisionnement, les heures de travail seront regroupées à minima par demi-journées afin d’optimiser les déplacements des salariés.

  • Délais de prévenance

Sous réserve des contraintes d’organisation et notamment d’approvisionnement un planning prévisionnel sera communiqué aux salariés au moins 3 jours ouvrables à l’avance.

En cas d’alternance de période d’activité et d’inactivité, dans laquelle la période d’inactivité totale est d’au moins trois semaines, le délai de prévenance sera porté à 5 jours ouvrables.

Ces plannings prévisionnels pourront être ajustés en fonction des impératifs d’approvisionnement ou de production.

ARTICLE V – Indemnisation des salariés placés en activité partielle de longue durée

A la date de conclusion du présent accord, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur, le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité versée par l’employeur correspondant à soixante-dix pourcent (70 %) de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés (calcul taux horaire brut « activité partielle » précisé en annexe avec un plancher mini du taux horaire net « activité partielle » de 8,37 €) telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du Travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective de travail ou la durée stipulée au contrat de travail. L’entreprise se verra indemnisée à hauteur de 60% du salaire brut versée soit 85% du net avec un reste à charge de 15% du montant indemnisé au salarié placé en APLD.

Conformément aux dispositions légales cette indemnité sera calculée sur la base de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en heures ou en jours peuvent également être placés en activité partielle.

L’indemnité et l’allocation activités partielles sont fixes en fonction du nombre de jours, de demi-journées ou d’heures non travaillés selon la méthode suivante :

  • Une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Les parties conviennent qu’en cas d’évolution législatives ou règlementaires entrainant une modification du niveau d’indemnisation des salariés placés en activité partielle longue durée ou des modalités de calcul de ladite indemnité, ces nouvelles dispositions s’appliqueront de plein droit, sans délai, et sans qu’aucune révision du présent accord ne soit nécessaire.

Concernant le calcul du nombre d’heures définis en APLD pour chaque salarié, celui-ci se déterminera à la fin de chaque mois. Le salarié qui le souhaite pourra demander à mobiliser des heures de modulation pour remplacer partiellement ou totalement son nombre d’heures prévus en APLD. Cette information sera traitée par le service RH au plus tard sur la dernière semaine de la période de paie.

Concernant le maintien des droits à retraite et retraite complémentaire pour les salariés placés en activité partielle, il est noté aux « questions / réponses du gouvernement » le point suivant :

« Quelles sont les incidences de la mise en APLD sur les droits à la retraite de base ?
Conformément au 2°) de l’article L.351-3 du Code de la sécurité sociale, l’ensemble des périodes pendant lesquelles un salarié a été placé en situation d’APLD sont prises en compte pour l’ouverture des droits à pension de retraite des assurés du régime général (Cnav).
Pour valider un trimestre de retraite, le salarié doit avoir été indemnisé, au titre de l’APLD, 220h, dans la limite de 4 trimestres par année civile.

Quelles sont les incidences de la mise en APLD sur les droits à la retraite complémentaire (Agirc-Arrco) ?
La délibération n°3 à l’ANI du 17 novembre 2017 prévoyant les règles du régime de retraite complémentaire (Agirc-Arrco) a transposé à l’APLD les droits applicables au titre de l’activité partielle. A ce titre, les salariés placés en situation d’APLD bénéficient de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée. »

En matière de congés payés, d’intéressement et de participation, l’article R5122-11 prévoit que « … La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés. Lorsqu'ils sont dus sous la forme d'une indemnité compensatrice, cette indemnité est versée en sus de l'indemnité d'activité partielle. La totalité des heures chômées est également prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle »

Les parties conviennent que les périodes de recours au dispositif d’activité partielle longue durée (APLD) seront prises en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié et que la période d’activité partielle n’aura pas d’impact sur le calcul de la prime annuelle conventionnelle ou encore appelée 13ème mois.

Concernant le calcul des droits de l’allocation chômage, il est indiqué par l’UNEDIC qu’à la date de signature du présent accord : « En période d’activité partielle, la rémunération est réduite à 60 % du salaire brut, sauf dans certaines situations où le taux est maintenu à 70 %. Pour éviter que ce moindre salaire ne vienne impacter à la baisse la détermination du montant de l’allocation chômage, ces périodes d’activité partielle sont automatiquement exclues du calcul du salaire de référence, lors d’une ouverture de droits en cas de rupture du contrat de travail.

Ainsi, le montant de l’allocation chômage correspondra aux salaires habituellement perçus durant la période de référence, soit les 12 mois qui précèdent la fin du dernier contrat de travail (plus précisément, le dernier jour travaillé et payé). »

Les garanties acquises au titre de la prévoyance sont maintenues pendant toute la durée pendant laquelle le salarié est en activité partielle, et la cotisation sera prélevée sur l’indemnité d’activité partielle.

De la même façon le salarié continuera pendant cette période à bénéficier de la garantie de frais de santé applicable à l’entreprise, la participation du salarié sera prélevée sur l’indemnité d’activité partielle.

L’entreprise mettant en œuvre le dispositif spécifique d’activité partielle s’engage dans un objectif de solidarité avec les salariés concernés, pour leurs dirigeants salariés de droit français (ayant le statut de mandataires sociaux au sein d’une seule entreprise) et les actionnaires, à encadrer les conditions de détermination de leurs éléments de rémunération proportionnellement aux efforts consentis par les salariés pendant la période d’application du dispositif.

ARTICLE VI – engagement en matière d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité ou d’un retour à un niveau d’activité normale. La mobilisation du mécanisme de l’ALPD a, en effet, pour objectif de permettre à l’entreprise de conserver son personnel malgré la conjoncture économique et sanitaire telle qu’elle est connue à date, et en projetant un retour à une situation normale à court ou moyen terme.

Dès lors, l’entreprise s’engage à ne pas rompre le contrat de travail, pour l’une des causes mentionnées à l’article L 1233-3 du Code du travail, des salariés effectivement soumis à une réduction de leur durée du travail par la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée, en application du présent accord.

Cet engagement, étendu à l’ensemble des salariés pris dans le champ d’application de l’accord ne vaut qu’autant que de nouvelles circonstances, notamment économiques, non précisément prévisibles à date, n’aient pas pour effet que cet engagement ne soit plus compatible avec la situation économique et financière de l’entreprise et/ou du groupe.

Cet engagement en matière d’emploi s’appliquera sur la période de l’accord soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2024.

ARTICLE VII – engagement en matière de formation professionnelle

Les parties signataires conviennent que les périodes d’activité partielle constituent une opportunité de mise en œuvre des actions de formation nécessaires au maintien et au développement des compétences des salariés, placés en activité partielle de longue durée.

Les salariés placés en activité partielle longue durée bénéficieront, à ce titre et pendant toute la durée d’application du dispositif, d’un accès privilégié à des actions de formation, qu’elles soient certifiantes, qualifiantes, professionnalisantes et ce afin de les maintenir dans l’emploi, ou de développer les compétences à leur poste de travail ou dans le cadre d’une reconversion professionnelle.

Pour les actions formation, non initialement prévues au plan de formation et mises en place pour faire face à cette baisse d’activité, il sera versé aux salariés concernés par ces formations, un complément aux indemnités d’activité partielle de façon à ce que lesdits salariés ne subissent aucune perte (base de comparaison salaire net avant activité partielle) pendant cette période de formation.

A ce titre, la Direction s’engage à étudier la mise en œuvre du dispositif FNE Formation en collaboration avec les membres du CSE.

Afin de permettre aux salariés concernés de connaître les actions de formations disponibles et les dispositifs légaux permettant d’y accéder, l’entreprise s’engage à effectuer une campagne de communication sur ce sujet.

Le salarié placé en APLD recevra une information sur le conseil en évolution professionnelle et pourra obtenir sur demande auprès du service RH la liste des organismes locaux assurant cette prestation.

En outre, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés concernés par l’APLD, sera encouragée par les mesures suivantes :

  • Des informations complémentaires seront diffusées individuellement aux salariés, afin de les impliquer dans la mobilisation de leur compte personnel de formation (CPF),

  • Une aide au choix des formations à suivre sera fournie par l’entreprise,

  • Les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à 7 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois et 14 jours si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois,

  • Abondement du compte CPF si nécessaire.

Les parties conviennent que la Direction mettra à profit cette période de baisse d’activité pour réaliser les Entretiens professionnels.

ARTICLE VIII – Mobilisation des conges payes et droits a repos

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, outre l’appel au volontariat pour les mobilités professionnelles visé à l’article IV, le présent accord entend organiser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes :

  • Préalablement ou concomitamment à leur placement en activité partielle, les salariés concernés devront utiliser leurs congés payés acquis/reliquat/ancienneté et heures et jours de repos (voir indication dans le Préambule…) conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

  • Les salariés concernés auront également la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, il fixe la date de départ des congés, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et règlementaire en vigueur. Il doit notamment permettre au salarié de prendre, dans la limite des congés acquis, au minimum douze (12) jours ouvrables de congés payés, pendant la période légale de prise des congés payés, conformément aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles.

Il pourra ainsi être envisagé de positionner par la Direction trois semaines de congés payés durant les périodes d’été.

Les dispositions légales en matière de congés payés et de prise de jour de repos restent en vigueur.

ARTICLE IX – Modalité d’information de l’organisation syndicale et des membres du cse sur la mise en œuvre de l’accord - Modalité de suivi de l’accord

Tous les mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information auprès :

  • De l’organisation syndicale signataire de l’accord ;

  • Des membres du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire.

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

  • Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif APLD ;

  • Le nombre d’heures d’activité partielle indemnisées sur le mois précédent ou sur le dernier mois et le mois en cours, en fonction de la date de la réunion ;

  • Le sexe des salariés, concernés par le dispositif et la nature de leurs contrats de travail (CDI, CDD) ;

  • Point sur la mobilité sur les autres sites ;

  • Les activités et/ou services concernés par l’activité partielle, la charge de travail ;

  • Le prévisionnel des heures d’activité partielle sur le mois à venir ;

  • Le suivi des engagements de l’entreprise en termes d’emploi ;

  • Le point sur les actions de formation ;

  • Le point sur l’activité de l’entreprise et ses perspectives ;

  • Le point sur l’utilisation des compteurs de repos (Modulations/RTT/CP…).

En fin de période d’application de l’accord, il sera fait un point sur les aides perçues par l’entreprise (montant et utilisation).

ARTICLE X – Modalité d’information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage et les points mis en place spécifiquement dans chacun des services.

Les salariés pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

ARTICLE XI - Durée - Effet - Révision du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux (2) années. Il entrera en vigueur le 1er avril 2022 et prendra fin au 31 mars 2024.

Dans les deux mois qui précèdent cette date, l’entreprise et l’organisation syndicale représentative pourront se rencontrer afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Sans préjudice des termes de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, à tout moment, l’employeur et l’organisation syndicale signataires du présent accord ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans le respect des termes et modalités fixée par la loi, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Les parties conviennent que dans le cas où une évolution législative ou règlementaire intervenait, notamment en conséquence d’une dégradation de la situation sanitaire, et venait modifier profondément le dispositif d’activité partielle de longue durée, une procédure de révision du présent accord pourra être initiée.

ARTICLE XII – Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord a été signé lors d'une séance de signatures qui s'est tenue le 26 avril 2022.

La Société notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

ARTICLE XIII – Publication partielle de l’accord

Les parties signataires conviennent que les dispositions contenues au préambule du présent accord (page 1 à 6), au sein des annexes (page 17 et suivantes) ainsi qu’à l’article IV (page 7 à 10) ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquées lors du dépôt de l’accord.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail sera réalisée de manière anonyme.

Fait à Lauzach, le 26 avril 2022, en 6 exemplaires

Pour le syndicat CFDT Pour la Direction

Madame Monsieur

Base calcul Taux horaire « Activité partielle »

Salaire Brut à maintenir = Salaire théorique + Moyenne des primes théoriques

 Salaire théorique =

+ Salaire de Base

+ Prime d'ancienneté

+ 21 Primes d'habillage

Moyenne des primes théoriques =

+ Indemnité et heures de nuit

+ Prime et heures d'astreintes

+ Prime de froid / abattoir

+ autres primes en brut en fonction des services

Taux horaire activité partielle = (Salaire Brut à maintenir x 70%) /151.67

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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