Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et à l'organisation des petits déplacements" chez SEG FAYAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEG FAYAT et les représentants des salariés le 2019-09-23 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319003729
Date de signature : 2019-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : SEG FAYAT
Etablissement : 33403973200055 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-23

accord d’entreprise relatif à la durée du travail
et à l’organisation des petits déplacements

Entre :

L’entreprise , dont le siège social est situé , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro et représentée par en qualité de .

Et

en qualité de membre du Comité Social et Economique,

en qualité de membre du Comité Social et Economique,

en qualité de membre du Comité Social et Economique,

en qualité de membre du Comité Social et Economique,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :

  • de maintenir  le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,

  • et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Heures supplémentaires

Article 1-1  : Contingent d’heures supplémentaires

Depuis le 1er juillet 2018, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 300 heures (contre 180 heures).

La rémunération de ces heures supplémentaires reste identique à notre accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en vigueur dans l’entreprise depuis novembre 2012.

Article 2 : Petits déplacements

Article 2-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 2-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen du site MAPPY, reconnu de calcul d’itinéraire comme il a été décidé en accord avec les représentants du personnel lors de la réunion du 06 juillet 2018.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille.

Article 3-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 2-4 : Création de zones complémentaires

Compte tenu des zones de déploiement de l’activité des chantiers , il a été prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990

Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 Kilomètres sont indemnisés sur sept zones complémentaires

Article 2-5 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les modalités de cet accord sont déjà en vigueur depuis 1er juillet 2018 mais qui sont remises en cause en raison de la « non » entrée en vigueur des nouvelles conventions collectives nationales pour les ouvriers du Bâtiment.

Article 5 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 6: Formalités

Le présent accord est signé par des élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le à , en exemplaires.

Pour l’entreprise :

Et

en qualité de membre du Comité Social et Economique,

en qualité de membre du Comité Social et Economique,

en qualité de membre du Comité Social et Economique,

en qualité de membre du Comité Social et Economique,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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