Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord relatif à la réduction du temps de travail" chez PROVELEC SUD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PROVELEC SUD et les représentants des salariés le 2021-05-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08321003233
Date de signature : 2021-05-20
Nature : Avenant
Raison sociale : PROVELEC SUD
Etablissement : 33418288800035 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-20

AVENANT N°1

A L’ACCORD RELATIF

A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE PROVELEC SUD

ENTRE :

La Société PROVELEC SUD, inscrite au R.C.S. de TOULON sous le numéro 334 182 888, dont le siège social est sis 410 avenue de l’Europe, 83140 SIX FOURS LES PLAGES, représentée par son Président,

Ci-après désigné « la Société »,

D’une part,

ET :

Le syndicat CFTC, représenté par sa Déléguée Syndicale,

D’autre part.

Ci-après dénommées ensemble « Les Parties ».

PREAMBULE

Un accord sur la réduction du temps de travail a été conclu le 21 décembre 2001 au sein de la Société. Au regard de l’évolution de la Société depuis cette date et de la volonté des Parties de trouver une organisation du travail adaptée à l’activité et aux besoins actuels de la Société et de ses salariés, les Parties ont souhaité revoir les modalités d'aménagement du temps de travail prévues dans cet accord.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont rencontrées à l’effet de négocier et de conclure le présent Avenant, qui se substitue dans son intégralité aux dispositions de l’Accord de réduction du temps de travail du 21 décembre 2001.

Il se substitue également aux stipulations conventionnelles de la convention collective dont relève la Société, à tout accord préexistant, ainsi que toutes décisions unilatérales de l’employeur, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et plus généralement toutes pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet.


TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de la Société, quelle que soit la date d’embauche et la nature du contrat de travail, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Les parties conviennent cependant d’organiser différemment le temps de travail des salariés, en considération notamment de leur statut, de leurs responsabilités, de la nature des missions qui leur sont confiées et du niveau d’autonomie dans la gestion du temps de travail dont ils disposent dans la Société.

Il est rappelé que la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail en vertu du présent avenant ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés. Les dispositions du présent avenant s’imposent donc à tout salariés de la Société, selon la catégorie de personnel à laquelle il appartient.

ARTICLE 2 : Personnel à temps partiel

Les salariés à temps partiel ne sont pas visés par les dispositifs spécifiques ci-dessous, qui impliquent une durée de travail hebdomadaire d’au moins 35 heures.

Leur contrat de travail précise notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail qui leur est applicable et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les autres mentions légales obligatoires.

ARTICLE 3 : Définition de la durée du travail

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée annuelle du temps de travail ci-dessous définie s’entend exclusivement du temps de travail effectif. C’est à dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU PERSONNEL « CHANTIER »

ARTICLE 4 : Salariés assujettis

Relèvent de la catégorie du personnel « chantier », les salariés occupés sur les chantiers de la société et qui concourent directement aux travaux réalisés.

A la date de conclusion du présent avenant, sont considérés comme personnel « chantier » :

  • L’ensemble des Ouvriers ;

  • Les ETAM qui interviennent sur les chantiers de la société (notamment conducteurs de travaux, techniciens du bureau d’étude, etc.).

ARTICLE 5 : Durée de travail applicable

La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés.

Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.

La période de référence sera l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 6 : Répartition de la durée du travail

Il est précisé que la semaine de travail du personnel « chantier », pour l’ensemble de la Société, est fixée à cinq jours pleins consécutifs, du lundi au vendredi.

Toutefois, pour répondre à des situations particulières, exceptionnelles ou impératives, la Société pourra faire travailler le personnel « chantier », le samedi. Dans cette hypothèse, les salariés concernés seront avertis avec un délai d’au moins 7 jours à l’avance, réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles extérieures à l’organisation habituelle du travail.

L'horaire de travail est fixé au niveau de l'entreprise, du chantier ou de l’activité concernée. Il est affiché sur les lieux de travail.

ARTICLE 7 : Jours de RTT

7.1 Acquisition

Sur la base d’un horaire de 37,50 heures de travail effectif par semaine, les salariés acquièrent des droits à jours de RTT, pouvant représenter jusqu’à 15 jours par an pour une année complète de travail, à raison d’1,25 jour acquis par mois échu travaillé.

Les jours de RTT sont acquis par le salarié au prorata de sa durée effective de travail sur la période de référence. Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail viennent diminuer au prorata l’acquisition des jours de RTT.

7.1 Modalités de prise

La répartition des jours de RTT sont fixées comme suit pour un salarié avec une année complète de travail :

  • 8 jours de RTT acquis seront pris à l’initiative de l’employeur, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles ;

  • 7 jours de RTT acquis seront pris à l’initiative du salarié, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles et après validation de son responsable hiérarchique.

Pour un salarié n’ayant pas réalisé une année complète de travail, la répartition ci-dessus sera calculée au prorata temporis, à l’arrondie entier le plus proche.

Les jours de RTT ne peuvent pas être pris par anticipation. Ils doivent être pris par journée entière.

A l’issue de la période de référence, les jours de RTT non pris seront perdus.

En cas de départ de la société en cours d’année, les jours de RTT acquis non posés seront payés.

ARTICLE 8 : Heures supplémentaires

En cas de dépassement de l’horaire hebdomadaire de travail, soit à partir de la 38ème heure, les heures seront considérées comme des heures supplémentaires, et donneront droit aux majorations légales en vigueurs.

Ces heures devront impérativement être à l’initiative de la Direction et validées en amont par celle-ci.

Ces heures supplémentaires entreront dans le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 220 heures par an et par salarié.

Il est décompté du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

En cas de dépassement du contingent annuel individuel, le salarié bénéficiera - en plus des majorations financières - de la Contrepartie Obligatoire en Repos (COR), égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, conformément aux dispositions légales en vigueurs.

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF

ARTICLE 9 : Salariés assujettis

Le Personnel administratif est composé, à la date de conclusion du présent avenant, par les ETAM qui ne sont pas affectés sur les chantiers de la Société (et qui ne relèvent donc pas du Titre II du présent avenant).

ARTICLE 10 : Durée de travail applicable

La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés.

Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.

La période de référence sera l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 11 : Jours de RTT

11.1 Acquisition

Sur la base d’un horaire de 37 heures de travail effectif par semaine, les salariés acquièrent des droits à jours de RTT, pouvant représenter jusqu’à 12 jours par an pour une année complète de travail, à raison d’un jour acquis par mois échu travaillé.

Les jours de RTT sont acquis par le salarié au prorata de sa durée effective de travail sur la période de référence. Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail viennent diminuer au prorata l’acquisition des jours de RTT.

11.2 Modalités de prise

La répartition des jours de RTT sont fixées comme suit pour un salarié avec une année complète de travail :

  • La moitié des jours de RTT acquis sera prise à l’initiative de l’employeur, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles ;

  • La moitié jours de RTT acquis sera prise à l’initiative du salarié, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles et après validation de son responsable hiérarchique.

Pour un salarié n’ayant pas réalisé une année complète de travail, si le nombre de jours de RTT n’est pas un chiffre pair, la répartition ci-dessus sera calculée à l’arrondie entier le plus proche, en faveur de l’employeur.

Les jours de RTT ne peuvent pas être pris par anticipation. Ils doivent être pris par journée entière.

A l’issue de la période de référence, les jours de RTT non pris seront perdus.

En cas de départ de la société en cours d’année, les jours de RTT acquis non posés seront payés.

ARTICLE 12 : Heures supplémentaires

En cas de dépassement de l’horaire hebdomadaire de travail, soit à partir de la 38ème heure, les heures seront considérées comme des heures supplémentaires, et donneront droit aux majorations légales en vigueurs.

Ces heures devront impérativement être à l’initiative de la Direction et validées en amont par celle-ci.

Ces heures supplémentaires entreront dans le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 220 heures par an et par salarié.

Il est décompté du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

En cas de dépassement du contingent annuel individuel, le salarié bénéficiera - en plus des majorations financières - de la Contrepartie Obligatoire en Repos (COR), égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, conformément aux dispositions légales en vigueurs.

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU PERSONNEL CADRE

ARTICLE 13 : Salariés assujettis

Bénéficient d’une convention de forfait en jours sur l’année, les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’activité à laquelle ils sont intégrés.

Il s’agit de salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans leur emploi du temps.

Après analyse des fonctions exercées par les salariés de la Société, les Parties conviennent qu’à ce jour, sont éligibles à une convention de forfait en jours l’ensemble des Cadres de la Société, sans que ne soit exigé une classification minimale.

ARTICLE 14 : Durée annuelle du travail

La période de référence s’apprécie sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Il peut être conclu, avec les collaborateurs visés à l’article 18 ci-dessus, des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an (dont 1 jour au titre de la journée de solidarité), pour un droit à congés annuels complet et compte tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels au titre du présent avenant et des congés supplémentaires légaux.

ARTICLE 15 : Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait

En application des dispositions légales en vigueurs, le forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.

La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné.

La convention individuelle fixe le nombre de jours travaillés et précise les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et prise de journées de repos.

ARTICLE 16 : Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés en forfait-jours ne bénéficient pas des dispositions relatives à la durée hebdomadaire de travail ainsi qu’aux durées maximales journalières et hebdomadaires.

Ces salariés bénéficient toutefois d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, ainsi que d’un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures.

Il est rappelé qu’il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites et garanties convenables.

ARTICLE 17 : Jours de RTT

17.1. Acquisition

Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours travaillés dans l’année, les salariés concernés bénéficient de jours de RTT.

Le nombre de jours de RTT est fixé selon un calcul reposant sur le nombre de jours ouvrés sur l’année civile concernée auquel on vient déduire 5 semaines de congés payés (25 jours ouvrés), ainsi que les jours fériés tombant des jours ouvrés rapporté aux 218 jours du forfait. Ce calcul est actualisé chaque année est inscrit dans les compteurs ad’hoc, pour une année complète de travail.

L’acquisition des jours de RTT se fera à raison d’un jour par mois échu travaillé, dans la limite du nombre total de jours de RTT calculé chaque année.

17.2. Modalités de prise

La répartition des jours de RTT sont fixées comme suit pour un salarié avec une année complète de travail :

  • La moitié des jours de RTT acquis seront pris à l’initiative de l’employeur, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles ;

  • La moitié des jours de RTT acquis seront pris à l’initiative du salarié, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles et après validation de son responsable hiérarchique.

Pour un salarié n’ayant pas réalisé une année complète de travail, si le nombre de jours de RTT n’est pas un chiffre pair, la répartition ci-dessus sera calculée à l’arrondie entier le plus proche, en faveur de l’employeur.

Les jours de RTT ne peuvent pas être pris par anticipation. Ils doivent être pris par journée entière.

A l’issue de la période de référence, les jours de RTT non pris seront perdus.

En cas de départ de la société en cours d’année, les jours de RTT acquis non posés seront payés.

ARTICLE 18 : Rémunération des salariés

La rémunération forfaitaire des salariés au forfait-jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Cette rémunération est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées, sauf en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année et en cas d’absence ne donnant pas droit au maintien de salaire.

Les jours de RTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire dans le cadre du lissage de la rémunération mensuelle sur le mois. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie.

ARTICLE 19 : Gestion des absences, des entrées et sorties en cours de période de référence

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les années d’entrée ou de sortie de la Société, ou en cas d’absence du salarié, le plafond annuel de jours travaillés est obtenu par une règle de proratisation.

L’année d’arrivée du salarié dans la Société, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il sera soustrait au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedis et de dimanches ;

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

L’année de départ du salarié dans la Société, afin de déterminer le nombre de jours de travail de référence, il sera soustrait au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

  • le nombre de samedi et de dimanche ;

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

ARTICLE 20 : Modalités de suivi du nombre de jours travaillés et de l’organisation du travail

L’organisation du travail du salarié au forfait-jours fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie pour garantir que sa charge de travail et l’amplitude de ses journées d’activité restent dans des limites raisonnables et permettre au salarié de concilier au mieux activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

20.1 Suivi du nombre de jours travaillés

A cet effet, le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Le salarié est tenu de déclarer chaque mois, sous la responsabilité de l’employeur et selon le modèle mis à sa disposition par la Société, les jours travaillés et de repos pris au cours du mois écoulée.

Le document de décompte devra être transmis chaque mois par le salarié à son Responsable hiérarchique et le salarié pourra indiquer toute difficulté éventuellement rencontrée en termes de charge de travail ou d'organisation du temps de travail.

20.2. Entretiens individuels

Un entretien annuel de suivi du forfait-jours sera également mis en œuvre et formalisé conformément aux dispositions légales.

Lors de cet entretien, il sera notamment évoqué et débattu de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité et de la charge de travail en résultant, de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que de la rémunération du salarié.

L’objectif est de vérifier l’adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours travaillés.

Ainsi, à l’occasion de ces entretiens, le salarié pourra indiquer à son Responsable hiérarchique s’il estime sa charge de travail excessive. Ils arrêteront conjointement les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés mises en lumière.

Le salarié pourra également solliciter un entretien supplémentaire avec son manager si nécessaire.

En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les parties.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 21 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2021.

ARTICLE 22 : Mesures transitoires

Pour les différentes modalités d’organisation de travail ci-dessus, la période de référence servant au calcul de la durée de travail est l’année civile.

Le présent avenant entrant en vigueur le 1er juillet 2021, se succéderont au cours de l’année 2021 deux périodes de référence calculées au prorata temporis, sur la base d’une durée de 6 mois chacune, avec les aménagements ci-dessous :

22.1 Aménagements nécessaires à la clôture de la période de référence courant du 1er janvier au 30 juin 2021

Il est convenu entre les Parties que les salariés qui disposent de jours de RTT acquis au 30 juin 2021 pourront solder, à titre exceptionnel, ce compteur existant jusqu’au 31 décembre 2021, selon les modalités de prise prévues par le présent avenant, suivant la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent.

22.2 Aménagements nécessaires à l’application du présent avenant pour la période de référence courant du 1er juillet au 31 décembre 2021

22.2.1 Dispositions applicables au personnel Non-Cadre

Dans la mesure où la première année d’application de l’avenant est proratisée sur 6 mois, le temps de travail et, par conséquent, l’acquisition des jours de RTT acquis du personnel chantier et du personnel administratif seront calculés au prorata temporis, selon les modalités définies par les titre II et III du présent avenant.

22.2.3 Dispositions applicables au personnel Cadre

Dans la mesure où la première année d’application de l’avenant est proratisée sur 6 mois, il sera fait application des modalités applicables aux embauches et sorties en cours de période prévues à l’article 24 ci-dessus, pour le calcul du temps de travail du personnel cadre.

ARTICLE 23 : Suivi

Il est prévu que le présent avenant fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du Comité Social et Economique Central relative à la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail.

ARTICLE 24 : Révision et dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, par la conclusion d’un avenant de révision.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois. L’avenant dénoncé continuera, le cas échéant, à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 2 mois.

ARTICLE 25 : Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé par la Société, auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme du présent avenant, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’avenant.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulon.

Une mention de cet avenant figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la Société et un exemplaire sera remis au CSEC, ainsi qu’à chaque CSE de la Société.

L’ensemble des collaborateurs sera informé de la conclusion et de l’entrée en vigueur du présent avenant par voie d’affichage.

Fait à Six-Fours les Plages,

Le 20 mai 2021.

Pour la Société Pour la CFTC

Le Président La déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com