Accord d'entreprise "Négociation Annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée" chez STEF TRANSPORT SAINT LO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT SAINT LO et les représentants des salariés le 2021-04-30 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05021002693
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT SAINT LO
Etablissement : 33421487100090 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-30

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE 2021

STEF TRANSPORT SAINT LÔ

Entre les soussignés :

La société STEF Transport Saint Lô dont le siège social est xxx représentée par xxx, Directeur de Filiale

d’une part,

et :

L’ organisation représentative dans l’entreprise représentée par le :

  • Monsieur xxx, délégué syndical xxx

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des mercredi 17 mars 2021 et mercredi 28 avril 202,1 les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Saint Lô et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. Augmentation générale des salaires

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 heures / mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Transport Saint Lô à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

Pour les salariés appartenant aux catégories socio professionnelles suivantes :

  • Cadre, Haute maîtrise, Maîtrise +xxx%

  • Employés, Ouvriers sédentaires, Ouvriers roulants +xxx%

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er Mai 2021.

2.2. Prise en charge de la carence maladie

Pour les salariés ayant une ancienneté de 5 années et plus, les jours de carence de la Sécurité Sociale du 1er arrêt sont pris en charge par l’entreprise dans la limite de 3 jours par année civile.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La société STEF Transport Saint-Lô bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 17 Mars 2021, pour une application à compter du 5 Avril 2021.

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF Transport Saint Lô s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF Transport Saint Lô s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société STEF Transport Saint Lô bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 10 Avril 2018.

Cet accord couvrait les exercices 2018, 2019 et 2020.

Les parties s’engagent à ouvrir des négociations au mois de Mai 2021, afin de négocier un nouvel accord d’intéressement pour les exercices 2021-2022-2023.

4.2. Participation

La société STEF Transport Saint-Lô bénéficie d’un accord de participation en date du 19 Mars 2001, qui a été révisé par avenant du 26 Avril 2010 et 19 Septembre 2013.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème.

La Société STEF Transport Saint Lô entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

ARTICLE 6 : ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE

Pour rappel, depuis le 1er mai 2013, il est accordé pour tout collaborateur de plus de 5 années d’ancienneté, un maintien de salaire d’au plus 3 jours par foyer et par année civile, au titre de la maladie d’un enfant à charge. Ce droit n’est ouvert que pour les enfants âgés de moins de 16 ans et sur présentation d’un justificatif médical attestant de la nécessité de la présence du parent salarié concerné aux côtés de son enfant.

ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er Mai 2021.

    A Saint Lô, le 30 Avril 2021, en quatre (4) exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF Transport Saint Lô

Monsieur xxx, Directeur de Filiale

Délégué Syndical xxx

Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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