Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez STEF TRANSPORT SAINT LO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT SAINT LO et les représentants des salariés le 2021-03-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05021002548
Date de signature : 2021-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT SAINT LO
Etablissement : 33421487100090 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-17

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE xx

SIGNE LE 17/03/2021

Entre les soussignés,

La société xx dont le siège social est situé au xx représentée par xx en sa qualité de xx

D’une part,

Et

L’organisation syndicale :

  • xx, représentée par xx, Délégué Syndical

D’autre part

Préambule

Le présent accord a été élaboré en prenant en compte des impératifs économiques et financiers de la société et en recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire les salariés. Les parties ont donc engagé des négociations pour déterminer le régime applicable à l’ensemble des salariés de xx.

L’objectif annoncé est d’avoir un décompte des temps précis des collaborateurs sédentaires tout comme nous pouvons le retrouver chez le personnel roulant. Ce décompte aura pour conséquences une amélioration de la gestion des temps et activités pour le personnel sédentaire et une optimisation des ressources pour inscrire XX dans une optique de rentabilité économique.

Pour ce faire, les parties ont entendu mettre en place les dispositifs suivants :

  • Le badgeage des temps d’activités et de pauses des catégories « ouvriers sédentaires », « employés » et « maîtrises ». Ce pointage électrique des temps et activités a fait l’objet d’une information-consultation des membres du Comité Social et Economique le 17/03/2021. Les salariés concernés par cette mesure en seront informés par voie d’affichage et par courrier personnel.

  • La définition de la période d’aménagement du temps de travail pour les catégories « ouvriers sédentaires », « employés » et « maîtrises » :

  • L’insertion de certaines dispositions pour les salariés en forfait jours ;

Pour ce qui est de la population des ouvriers roulants, l’application du décret n°83-40 repris par le Code des Transport est la règle. En effet, pour les Ouvriers Roulants, les parties ont entendu rappeler toute l’importance des dispositions réglementaires spécifiques au Transport routier de marchandises, notamment reprises au sein du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 codifié, suite au Décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, dans le Code des transports, dans sa version actuelle. Les parties ont ainsi, entendu réaffirmer l’application de ces dispositions au sein de leur organisation du travail. Dans ce cadre et dans le respect des dispositions réglementaires spécifiques au transport routier de marchandises, cet accord a donc vocation, pour cette catégorie de personnel, à faire uniquement état de ces règles et préciser ses modalités d’application.

Chapitre 1 - Champ d’application de l’accord et dispositions générales

Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise xx. Il s’appliquera également à tout salarié embauché en contrat à durée déterminée.

Les salariés réalisant des missions intérimaires ne sont eux pas concernés par cet accord.

Le temps de travail effectif :

Le temps de travail effectif est, selon l’article L. 3121-1 du Code du Travail, le temps pendant lequel chaque salarié est, de façon effective, à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Pour les ouvriers roulants, le temps de travail effectif comporte ainsi :

  • les temps de conduite

  • les temps de disponibilité

  • les temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d’essence, chargement / déchargement, …)

  • les temps de double équipage

Dans ce cadre, le temps de service correspond à la somme de tous les temps de travail effectif : conduite, autres tâches et disponibilité.

Le temps de pause :

Les temps de pause, repas, casse-croûte et autres périodes d’inactivité au cours desquelles le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles sont exclus du décompte du temps de travail effectif.

Pour rappel, selon l’article L. 3121-16 du Code du Travail, sauf en ce qui concerne les ouvriers roulants, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le personnel salarié roulant dispose de dispositions particulières relatives au temps de pause.

Le présent accord ne prévoit pas le paiement des temps de pauses et les temps de restauration.

Chapitre 2 – Définition et modalités concernant le personnel roulant

Article 1- Champ d’application

Le présent chapitre s'applique aux salariés de la catégorie « ouvriers roulants ».

Article 2- Dispositions générales

La durée du travail du personnel ouvrier roulant est régie selon le décret 83-40 reprises par le Code des Transport. Cependant, le présent accord apporte des précisions sur son application. Les parties rappellent dans ce cadre, qu’il est prévu pour les ouvriers roulants, les dispositions suivantes :

Un conducteur « Grand Routier » peut effectuer des heures d’équivalence de 152 heures à 186 heures mensuelles. Ces heures sont bien majorées à 125% mais ne sont pas considérées comme des heures supplémentaire.

Les conducteurs bénéficient de repos compensateur réglementaire, appelé « RC Trimestriel », spécifique institué par le Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié.

Article 3 - Modalités d’organisation du temps de travail

Les parties rappellent que la durée de temps de service maximale hebdomadaire sur une semaine isolée est de :

  • 56 heures pour le personnel roulant marchandises « grands routiers » ou « longue distance » ;

  • 52 heures pour les autres personnels roulants marchandises.

Dans ce cadre, les durées de temps de service maximales pour les « grands routiers » sont :

– 53 heures ou 689 heures par trimestre, ou 918 heures par quadrimestre pour des transports effectués exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée ;

– 48 heures ou 624 heures par trimestre, ou 830 heures par quadrimestre pour des transports autres.

Article 4- Période d’aménagement du temps de travail

Les parties ont convenu d’inscrire, conformément aux dispositions de l’article 4 alinéa 3 du Décret du 26 janvier 1983 modifié par le Décret du 27 janvier 2000 et des Décrets du 25 avril 2002, un décompte de la durée du travail sur une période de 4 et 5 semaines consécutives. Ce décompte du temps de travail sur des périodes de 4 et 5 semaines consécutives sera appliqué à l’ensemble des conducteurs routiers sous contrat à durée déterminée ou indéterminée de la société xx.

Les parties conviennent toutefois, que le décompte du temps de travail sur des périodes de 4 ou 5 semaines consécutives ne remet pas en cause les modalités actuelles de calcul du salaire basées sur le principe de la mensualisation.

Le décompte des heures supplémentaires sera réalisé de la manière suivante :

Période de 4 semaines :

Durée hebdomadaire théorique de travail x 4 semaines = seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Période de 5 semaines :

Durée hebdomadaire théorique de travail x 5 semaines = seuil de déclenchement des heures supplémentaires

L’entreprise et les salariés concernés s'attacheront à manipuler le chronotachygraphe dans le stricte respect des dispositions légales.

Article 5 - Modalités de traitement des heures supplémentaires

Les heures excédentaires effectuées donc au-delà de la durée prévue (incluant les heures d’équivalences) constitueront des heures supplémentaires.

A compter de l’entrée en vigueur de l’accord, les conducteurs feront le choix annuel entre deux options :

Option 1 : Paiement des heures supplémentaires, non majorables et majorables (cf Article 6)

Les heures supplémentaires réalisées, majorables et non majorables, seront payées sur la paie du mois suivant la fin de période de 4 ou 5 semaines.

Option 2 : Récupération

Les heures supplémentaires réalisées, majorables et non majorables à la fin de période de 4 ou 5 semaines, seront placées dans le compteur de Repos Compensateur de Remplacement. Ce compteur ne pourra pas excéder 2 semaines de repos, soit 84 heures et ce pour des raisons de gestion de plannings. Lorsqu’un conducteur décidera de placer ses heures supplémentaires dans son compteur RCR, les heures au-delà de 84 heures lui seront payées.

La prise du repos compensateur de remplacement sera validée par le responsable hiérarchique, et sera effectuée par journée ou demi-journée.

Le choix entre les deux options se fera en Janvier de chaque année.

Chapitre 3 – Définition et modalités concernant le personnel sédentaire

Article 1- Champ d’application

Le présent chapitre s'applique aux salariés sédentaires relevant des catégories « ouvriers », « employés » et « maîtrises « , à temps complet.

En outre, les salariés embauchés à temps partiel relèvent de dispositions spécifiques prévues au Chapitre 5 du présent accord.

Article 2- Modalités d’organisation du temps de travail

La répartition des horaires de travail respectera les principes légaux et réglementaires. 

Par principe, le travail est organisé sur 5 ou 6 jours, selon l’activité, et les plannings prévisionnels sont établis en tant que tels suivant les différents services.

Article 3- Temps de pause

Le personnel du champ d’application du présent chapitre sera donc soumis à l’obligation d’utiliser le procédé électronique de comptage des temps en place dans l’entreprise.

En conséquence, le personnel sédentaire au décompte horaire devra badger en prise et fin de poste ainsi qu’à l’ensemble des pauses intervenues au cours de la journée.

Si un salarié ne peut pas pointer car il est en déplacement, il transmettra l’horaire de prise de service du lieu de travail (xx). Toute erreur, oubli ou anomalie constatée dans le cadre de l’utilisation du badge doit être signalé immédiatement. Le cas échéant, un décompte forfaitaire sera appliqué, correspondant aux temps de pause théorique applicables dans le service.

Les salariés devront donc porter leur badge sur eux lors du temps de travail effectif, afin de pouvoir badger le plus facilement possible leurs temps de pauses et leurs temps de restauration. Les badgeuses des différents services seront par ailleurs situées directement sur les plateformes et bureaux correspondants pour un meilleur suivi des temps.

Afin de conserver la continuité de l’entreprise, dans les services composés d’au moins 2 personnes, tous les salariés ne pourront pas partir en pause en même temps.

La planification de la pause relève du pouvoir de direction du chef de service.

Article 4- Période d’aménagement du temps de travail

Les parties ont décidé de mettre en place une période d’aménagement du temps différente en fonction des catégories visées.

Pour l’ensemble du personnel sédentaires, autrement dit pour les catégories « ouvriers sédentaires », « employés » et « maîtrises », l’organisation du temps de travail fait l’objet d’une programmation par période allant de 25 à 27 semaines, aux fins que l’horaire hebdomadaire moyen sur chaque période soit équivalent à l’horaire hebdomadaire moyen contractuel qui est par défaut à 35 heures, sauf dispositions contractuelles contraires (actuellement 2 salariés au forfait 39 heures avec 4 heures d’équivalence). Ces périodes d’aménagement du temps de travail feront l’objet d’une communication aux membres du Comité Social et Economique en Novembre de l’année N-1, afin d’informer sur la date butoir de ces périodes pour l’année civile à venir.

Les heures excédentaires seront payées ou donneront lieu à du repos compensateur de remplacement en tenant compte des majorations légales afférentes.

A la fin de chaque période, le choix du paiement ou de la récupération se fera à l’initiative du salarié qui devra en informer le service RH via un formulaire qui sera remis avec le bulletin de paie. L’absence de réponse entraînera le versement des heures excédentaires sur le compte du repos compensateur de remplacement.

La prise du repos compensateur de remplacement sera validée par le responsable hiérarchique, et sera effectuée par journée ou demi-journées. Lors des deux premiers mois après l’acquisition du RCR, l’employé est libre de faire sa demande de prise de RCR. Passés ces deux mois, l’employeur est libre de faire poser le RCR du salarié dans la limite d’un an maximum.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 280 heures pour le personnel à temps complet soumis à un décompte horaire hors ouvriers roulants.

Compte tenu de l’entrée en vigueur au 05/04/2021 du présent accord, la première période d’aménagement du temps de travail de l’année 2021 se déroulera du Lundi 5 Avril au Dimanche 27 Juin 2021. La seconde période d’aménagement du temps de travail de 2021 ira donc du Lundi 28 Juin au Dimanche 26 Décembre 2021.

Chapitre 4 - Durée du travail du personnel soumis au forfait jour

Article 1- Champs d’application

Le présent chapitre s'applique aux salariés de la société xx relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés  ;

  • et les salariés non cadres, dits « haute-maîtrises », dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties conviennent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, il existe une catégorie de cadres et haute-maîtrises qui ne peuvent être soumis à un contrôle strict des horaires de travail qu’ils effectuent.

Ils ne sont pas non plus liés à une organisation précise de leurs horaires de travail.

Article 2 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours

  • Période de référence du forfait :

La période de référence du forfait est l’année civile. Elle commence donc au 1er janvier de l’année N et finit au 31 décembre de l’année N.

  • Nombre de jours travaillés :

Outre les modalités fixées par le présent accord, les contrats de travail des salariés bénéficiaires de ce dispositif définissent les modalités de réduction du temps de travail adaptées à leur régime particulier d’organisation de leur temps de travail.

Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 218 jours par année civile.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

Tout évènement affectant le déroulement normal de leur contrat de travail (entrée ou sortie en cours d’année civile …) conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés.

De même pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.

Article 3 – Organisation de l’activité

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.;

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, soit 35 heures par semaine ;.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Article 4 - Suivi et contrôle

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

4.1 Document de suivi du forfait

Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • repos hebdomadaire ;

  • congés payés ;

  • congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;

  • jours fériés chômés ;

  • jour de repos lié au forfait ;

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

4.2 Entretien périodique

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait jours, bénéficie chaque année, d’un ou plusieurs entretiens avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués, conformément aux dispositions légales :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • ainsi que la rémunération du salarié.

L’amplitude et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

4.3 Dépassement

Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 218 jours ou lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai.

Article 5 – Droit à la déconnexion

Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu au présent accord.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.

En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :

  • Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail

  • Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication

  • Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail

Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent chapitre d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail de travail et le weekend, sauf cas exceptionnel :

  • Il est rappelé à l’ensemble des salariés en forfait jours de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;

  • Il est préconisé d’utilisé les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail et le weekend.

Article 6 - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

6.1. Sensibilisation du management

Les parties s'engagent à aider les salariés en forfait jours à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble des salariés en forfait jours pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.

6.2. Réunion et déplacements professionnels

Les parties veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale des salariés dans l'organisation des réunions et des déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.

Article 7 - Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l'employeur consultera le comité d'entreprise sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

Le suivi se fera à l’aide d’un pointage unique quotidien pour attester de la présence.

Article 8 - Rémunération

Les salariés concernés par ce dispositif bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectifs accomplies durant la période de paie considérée.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par treizième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération annuelle correspondante seront proratisés.

Les absences, indemnisées ou non, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre de jours correspondant au mois considéré complet et selon le nombre de journée réel d’absence.

Chapitre 5 - Durée du travail du personnel employé à temps partiel

Article 1- Champ d’application

Le présent chapitre s'applique aux salariés dont la durée de travail hebdomadaire n’atteint pas en moyenne 35 heures.

Article 2- Temps de pause

Les salariés à temps partiel hors personnel roulant, haute-maîtrise, et salariés soumis à une convention de forfait jours, devront comme les salariés à temps complet badger l’ensemble de leur temps de travail.

Aussi l’ensemble des dispositions prévues au Chapitre 3 article 3 leur sont donc, dans leur intégralité, applicable.

Article 3- Période d’aménagement du temps de travail

L’organisation du temps de travail fait l’objet d’une programmation par période allant de 25 à 27 semaines aux fins que l’horaire hebdomadaire moyen sur chaque période soit équivalent à l’horaire hebdomadaire moyen contractuel, pour les catégories concernés par un temps partiel. Ces périodes d’aménagement du temps de travail feront l’objet d’une communication aux membres du Comité d’Entreprise en Novembre de l’année N-1, afin d’informer sur la date butoir de ces périodes pour l’année civile à venir.

Les heures excédentaires seront payées en tenant compte des majorations légales afférentes.

Compte tenu de l’entrée en vigueur au 05/04/2021 du présent accord, la première période d’aménagement du temps de travail de l’année 2021 se déroulera du Lundi 5 Avril au Dimanche 27 Juin 2021. La seconde période d’aménagement du temps de travail de 2021 ira donc du Lundi 28 Juin au Dimanche 26 Décembre 2021.

Chapitre 6 – Dispositions communes applicables à l’ensemble des salariés de la société xx

Le présent article est applicable à l’ensemble des salariés de la société xx.

Le présent article a pour objectif de clarifier les modalités de prise en comptes des absences non assimilées à du temps de travail effectif et des temps assimilées à du temps de travail effectifs pour les calculs des heures supplémentaires.

Sont pris en compte dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires majorables, les temps assimilés à du temps de travail effectif :

- Les heures de formation,

- Les heures de mission,

- Les heures de délégation,

- Les heures de réunion avec l’employeur,

- Les heures de visite médicale,

- Le repos compensateur de remplacement

Sont pris en compte dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires non majorables, les temps non assimilés à du temps de travail effectif :

- Les absences autorisées non payées,

- Les absences autorisées payées,

- Les absences accident de travail,

- Les absences maladie,

- Les absences maternité et paternité,

- Les absences congés payés,

- Les absences RTT,

- Les absences pour événement familial,

- Les absences injustifiées,

- Les congés enfant malade,

- Les congés sans solde,

- Les jours de mise à pied,

- Les jours fériés non travaillés,

Chapitre 7 – Dispositions diverses

Article 1- Semaine

Pour toutes les catégories concernées par le présent chapitre, la semaine débute le lundi à 00h00 pour se terminer le dimanche à 24h00.

Article 2- Planning

Des plannings horaire hebdomadaires par service, seront établis et portés à la connaissance des salariés afin de leur permettre une meilleure visibilité du fonctionnement et de l’organisation du travail d’une semaine sur l’autre. La direction informera donc le personnel du planning horaire prévisionnel de travail et de la répartition des horaires à la journée.

Article 3- Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à la durée fixée contractuellement, de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable. Ce niveau de rémunération ne comprend pas le paiement des heures supplémentaires et les différentes primes existantes.

Article 4- Contrôle des temps

A l’exception du personnel Cadre et Haute-Maitrise, l’ensemble du personnel sédentaire sera soumis à l’obligation d’utiliser le procédé électronique de comptage des temps qui sera mis en place.

Article 5- Absences

Les absences indemnisées ou non, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d’heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d’heures réel d’absence.

Article 6- Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de lissage du temps de travail

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation. Un décompte de la durée du travail est effectué soit au à la date de fin du contrat de travail et comparé à l’horaire moyen pour la même période. La régularisation s’effectue en crédit ou en débit en fonction du taux en vigueur au 31 Décembre de l’année N-1 pour les salariés entrés en cours d’année et au taux en vigueur au moment du départ pour les autres. Les salariés licenciés pour motif économique conservent la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.

Chapitre 8 - Clauses finales

Article 1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le Lundi 5 Avril 2021. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8 du présent chapitre.

Article 2 - Suivi de l’accord

Un bilan de l'application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord. Les parties conviennent de se réunir tous les ans pour discuter de l’application de l’accord.

Article 3 - Révision de l’accord

La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une réunion devra être organisée dans un délai de deux mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 4 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un avenant. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5 - Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur le site TéléAccords.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

A xx, le 17/03/2021 en quatre exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la Société xx,

Monsieur xx

Délégué Syndical xx,

Monsieur xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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