Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif au renouvellement de la période de flexibilité prévue par l’accord du 2 juillet 2018" chez EOLANE COMBREE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EOLANE COMBREE et le syndicat CFDT le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04923009099
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : EOLANE COMBREE
Etablissement : 33430022500011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord de flexibilité du temps de travail (2018-07-02) NAO PORTANT SUR LES SALAIRES, LA DURÉE DU TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2020-03-06) Accord négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, la durée du travail, le partage de la valeur ajoutée (2021-04-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-30

Accord d’entreprise relatif au renouvellement de la période de flexibilité prévue par l’accord du 2 juillet 2018

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La Société éolane COMBREE, Société par actions simplifiée au capital de 2.741.088 euros, dont le siège social est à Combrée (49520) ZA de l'Ombrée - Bld Jean Baptiste Colbert, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 334 300 225, représentée par XXXX, Directeur

(Ci-après : « La Société »)

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, délégué syndical

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».

PREAMBULE

D’une semaine à l’autre, l’activité de l’entreprise peut être irrégulière du fait de la fluctuation des commandes ainsi que les exigences des clients demandent une plus forte flexibilité et donc une meilleure réactivité.

Pour ces raisons, en date du 2 juillet 2018 la Société a conclu un accord avec les partenaires sociaux permettant de repartir la durée du travail sur une période annualisée afin d’adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité. Cette adaptation a permis de limiter les heures supplémentaires en période de haute activité ainsi que de limiter le recours au chômage partiel ou l’imposition de jours de congés en période de basse activité.

L’accord de flexibilité, renouvelé une première fois par accord conclu en date du 9 avril 2021 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, arrive à échéance le 31 décembre 2022.

Ainsi, les parties se sont rencontrées afin de négocier le renouvellement du dit accord et de convenir d’une nouvelle période de flexibilité d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu, à l’issue de deux réunions de négociations qui sont intervenues le 22 et 30 novembre 2022.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet de l’accord

Les parties conviennent de renouveler l’accord de flexibilité conclu le 2 juillet 2018 et prolongé par accord en date du 9 avril 2021 jusqu’au 31 décembre 2023 dans les conditions suivantes :

  • Par dérogation à l’article 2 « période de décompte de l’horaire : période de référence » de cet accord, la période de référence est réduite à 12 mois, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Les heures présentes dans les compteurs seront intégralement soldées au 31 décembre 2023.

  • Comme il a été décidé lors du premier renouvellement en date du 9 avril 2021, les parties sont convenues de maintenir la modification de l’article 3.4. de l’accord de flexibilité du 2 juillet 2018, dans les termes suivants :

« Les salariés seront informés des changements d’horaire (volume et/ou répartition) intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours calendaires.

En cas d’annulation de la flexibilité haute ou de mise en place de la flexibilité basse, ce délai est porté à 2 jours de prévenance »

Article 3 : Schémas horaire de flexibilité haute

Afin de pouvoir uniformiser les horaires de travail en cas de flexibilité haute, les parties ont convenu de définir des schémas horaires applicables à l’ensemble des salariés en cas de déclenchement de la flexibilité.

Ces schémas horaires sont les suivants :

Article 3 : Equipe de nuit : travail du vendredi

Pour les travailleurs de nuit, dont le travail est habituellement organisé sur quatre nuits (du lundi au jeudi), la mise en œuvre de la flexibilité haute se traduit par l’ajout d’une nuit supplémentaire de travail dans la semaine, fixée au vendredi.

Les parties ont conscience des impacts du travail de nuit sur la santé des collaborateurs. Aussi, les parties conviennent que les travailleurs de nuit ne pourront pas être amenés à travailler plus de deux vendredis par mois.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée fixée au terme de la nouvelle période de flexibilité, soit au 31 décembre 2023.

Il expirera automatiquement et sans formalisme particulier à l’issue de cette période.

Article 5 : Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.

Article 6 : Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du groupe et déposé par la Direction auprès de la DDETS compétente, via la plateforme de dépôt des accords collectifs, et du Conseil de Prud’hommes de Angers.

Fait à Combrée, le 30 novembre 2022

En trois exemplaires originaux, un pour chaque partie

Pour la Société éolane COMBREE

Directeur

Pour l’organisation syndicale CFDT

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com