Accord d'entreprise "Accord négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, la durée du travail, le partage de la valeur ajoutée" chez EOLANE COMBREE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EOLANE COMBREE et les représentants des salariés le 2021-04-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921005740
Date de signature : 2021-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : EOLANE COMBREE
Etablissement : 33430022500011 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-09

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

PORTANT SUR LES SALAIRES, LA DUREE DU TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

2021

ENTRE

La Société Eolane Combrée au capital de 2 000 000 Euros, n° de SIRET 334 300 225 00011, dont le siège social est sis ZA de l’Ombrée - Boulevard Jean Baptiste Colbert - 49520 Combrée, représentée par Monsieur ………………….., en sa qualité de ………………, dûment habilitée aux fins des présentes,

Dénommée ci-après “ la Société “

d’une part,

et 

l…………………………., représentée par M………………………., Délégué syndical

d’autre part,

Préambule :

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail, la Direction a invité les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à engager des négociations annuelles obligatoires sur les salaires, la durée du travail, le partage de la valeur ajoutée.

C’est ainsi que les négociations se sont déroulées au cours de quatre réunions en date des 15 mars, 30 mars , 7 et 9 avril 2021.

Après avoir informé la Direction de leurs revendications, les partenaires sociaux et la direction ont échangé sur les conditions de rémunération, de reconnaissance et sur les conditions de travail des salariés de l’entreprise.

A l’issue de ces réunions, les parties signataires ont convenu les mesures suivantes pour l’année 2021.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : AUGMENTATION GENERALE

A effet du 1er mars 2021, les salariés dont le coefficient est inférieur ou égal au coefficient 255 de la convention collective de la Métallurgie se verront attribuer une augmentation générale de 0,40%.

Cette augmentation générale est applicable sur le salaire brut de base mensuel.

Pour les collaborateurs qui, en application de ce taux d’augmentation, se verraient attribuer un montant brut mensuel d’augmentation inférieur à 10 euros, le montant de l’augmentation brut mensuel sera porté à 10 euros pour un temps plein.

Ce montant sera proratisé pour les salariés à temps partiel.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION INDIVIDUELLE

Les parties ont convenu de définir une enveloppe destinée aux augmentations individuelles.

Ainsi, pour les salariés dont le coefficient est inférieur ou égal à 255, une enveloppe de 0,40% de la masse salariale brute de base sera consacrée aux augmentations individuelles.

Pour les salariés dont le coefficient est strictement supérieur au coefficient 255 et pour les cadres, il est alloué une enveloppe de 0,7 % de la masse salariale brute au titre des augmentations individuelles.

Les revalorisations prendront effet au 1er mars 2021, date anniversaire des NAO portant sur 2020.

*

Un tableau récapitulatif des augmentations générales et individuelles est annexé au présent accord.

ARTICLE 3 : MISE EN PLACE DES HEURES FLEXIBLES

Afin de permettre aux salariés une certaine liberté dans l’organisation de leur temps de travail et de trouver un équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, la direction s’engage à mettre en place un dispositif d’heures flexibles selon les conditions suivantes :

3 -1 Salariés concernés

Les salariés concernés par la mise en place des horaires flexibles sont :

  • Les salariés à temps plein travaillant sur un horaire de journée

  • Les salariés à temps partiel travaillant sur un horaire de journée, (sous réserves de leur accord individuel via la signature d’un avenant à leur contrat de travail)

Sont exclus du dispositif :

  • Les salariés affectés à un horaire en équipe

  • Les salariés en horaire « de journée » rattachés à une équipe de production (UAP/Magasins/Réception/Expédition /contrôle d’entrée/maintenance-services généraux).

  • Tous salariés dont la mission nécessite des horaires de présence à horaire fixe (exemple : accueil,…)

  • Les salariés au forfait jours

3-2 Les plages horaires

Les plages horaires sont définies de la façon suivante :

  • Plage horaire fixe : plage horaire pendant laquelle le salarié doit impérativement être en situation de travail effectif

  • Plage horaire variable : plage horaire pendant laquelle le salarié peut décider d’être ou non en situation de travail effectif

Les horaires suivants ont été définis

  Plage mobile matin Plage fixe matin Plage fixe après midi Plage mobile après midi
Lundi 7h30 – 8h30 8h30 - 12h 14h-16h30 16h30-19h
Mardi 7h30 – 8h30 8h30 -12h 14h-16h30 16h30-19h
Mercredi 7h30 – 8h30 8h30 -12h 14h-16h30 16h30-19h
Jeudi 7h30 – 8h30 8h30 -12h 14h-16h30 16h30-19h
Vendredi 7h30 – 8h30 8h30 -12h 14h-16h30 16h30-19h
   
  Pause du midi minimum 1h  

3-3 Acquisition des jours de RTT / décompte du temps de travail / heures supplémentaires

La mise en place des horaires « flexibles » nécessite l’organisation d’un système de badgeage automatique pour l’ensemble des personnels concernés. Ainsi, chaque salarié se verra remettre un badge et sera tenu de pointer lors de chaque entrée et sortie de l’entreprise.

Conformément à la pratique actuelle, l’acquisition des jours de RTT se fera de façon quotidienne dès lors que le salarié aura effectué 6 heures de travail effectif.

Il appartiendra au salarié de veiller à ce que son temps de travail hebdomadaire soit bien respecté (la badgeuse indiquera lors de chaque passage le temps de travail restant à faire dans la semaine).

S’agissant des heures supplémentaires, il est précisé que celles-ci ne pourront être faites qu’à la demande préalable du responsable hiérarchique du salarié. A défaut, celles-ci ne pourront donner lieu à rémunération.

Enfin, le salarié qui n’aura pas fait les heures requises au cours de la semaine, se verra opérer une retenue sur salaire équivalente aux heures non travaillées.

3-4 Mise en œuvre du dispositif

Aux vues des paramétrages et équipements nécessaires à la mise en place de ce dispositif, il est convenu que celui-ci soit mis en place au plus tard au cours du 4ème trimestre 2021.

Par ailleurs, conformément à l’article L.3121-48 du code du travail, la validation de ce dispositif et ses conditions d’application nécessiteront l’avis du CSE.

ARICLE 5 : FORMATION

En vue d’accompagner le déploiement des orientations stratégiques et le développement de la nouvelle organisation, l’entreprise souhaite fortement agir en faveur de la formation des salariés.

C’est pourquoi, elle a proposé aux organisations syndicales de s’engager dans les termes suivants :

  • examiner et instruire 100% des demandes de formations individuelles résultant des entretiens annuels et professionnels

    • S’agissant des demandes de formation sans lien avec les besoins de l’entreprise, la Direction s’engage à accompagner et orienter le salarié en évolution professionnelle

    • S’agissant des formations en lien avec les attentes de l’entreprise, le service formation étudiera la possibilité et la faisabilité de leur mise en œuvre dans la limite d’un budget égal à 0,3 % de la masse salariale brute.

  • La Direction s’engage également à mettre en place au cours de l’année 2021, des réunions d’informations pour présenter les différents dispositifs.

En tout état de cause, chaque demande de formation par un salarié fera l’objet d’un retour par son responsable.

ARTICLE 6 : ACCORD DE FLEXIBILITE

A l’issue des négociations, les parties ont convenu d’ouvrir une nouvelle période de flexibilité, conformément à l’accord du 2 juillet 2018, laquelle s’étendra du 1er juillet 2021 au 31 décembre2022.

L’ensemble des heures présentes dans les compteurs de flexibilité seront soldées le 30 juin 2021.

Néanmoins, au regard des circonstances sanitaires et économiques actuelles, les parties conviennent qu’il existe un risque de réduction du niveau de l’activité au cours de la fin de l’année 2021, c’est pourquoi, les salariés qui le souhaitent pourront faire part de leur volonté de reporter totalement ou partiellement les heures présentes dans le compteur au 30 juin 2021.

Pour cela, il leur sera demandé de faire connaitre au service RH avant le 31 mai 2021 le nombre d’heures de flexibilité qu’ils souhaitent voir reporter sur leurs nouveaux compteurs.

Les parties conviennent de modifier l’article 3-4 de l’accord de flexibilité du 2 juillet 2018 dans les termes suivants :

…« Les salariés seront informés des changements d’horaire (volume/répartition) intervenant au cours de la période dans un délai minimal de 7 jours calendaires.

En cas d’annulation de la flexibilité haute ou de mise en place de flexibilité basse, ce délai est porté à 2 jours de prévenance. »…

ARTICLE 7: COMPTE EPARGNE TEMPS ET ACCORD DU TEMPS DE TRAVAIL

Au regard des éléments ci-dessus et notamment de la nécessité de revoir les termes de l’accord de la flexibilité ; les parties conviennent d’engager des négociations sur l’organisation du temps de travail dans l’entreprise et sur la mise en place d’un compte épargne temps.

Celles-ci seront ouvertes au plus tard avant la fin du 3ème trimestre 2021.

L’objet de cette négociation sera de simplifier les accords et dispositions relatifs à l’organisation du temps de travail existantes dans l’entreprise ; et de discuter de la mise en place d’un compte épargne temps.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet en date du 1er mars 2021.

ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du code du travail, en deux exemplaires dont une version en support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE compétente ; en un exemplaire au greffe du conseil des prud’hommes compétent.

Fait à Combrée en 5 exemplaires

Le 9 avril 2021

Pour éolane COMBREE Pour la ……….

ANNEXE

RECAPITULATIF DES AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

NAO 2021

Le tableau ci-dessous récapitule les augmentations de salaire accordées dans le cadre des NAO 2021.

Augmentation générale Augmentation individuelle Total
01/03/2021 01/03/2021
Coefficient < ou = 255

0.40 %

(montant minimum 10 €)

0.40% 0,8%
Coefficient >255 0.7 % 0.7%
Ingénieurs et cadres 0.7 % 0.7 %
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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