Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail" chez SOC FREDERIC BUTET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC FREDERIC BUTET et les représentants des salariés le 2022-04-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922007868
Date de signature : 2022-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOC FREDERIC BUTET
Etablissement : 33439844300039 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-26

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

En application des articles L.2232-21 et suivants de la loi du 20 août 2008.

ENTRE les soussignés :

L’entreprise *****,

Située ******

Immatriculée sous le numéro SIRET : *****

Société par actions simplifiées au capital de ***** euros

Représentée par la société *****, elle-même représentée par Monsieur *****, agissant en sa qualité de Président.

D’UNE PART,

ET :

Les membres du Conseil Social et Economique :

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Le présent accord a été conclu entre les signataires, après analyse de la situation économique et de l’évolution de la charge de travail de la société******– établissement de SAUMUR, et à l’issue d’une négociation entre les parties signataires.

L’objet du présent accord est de déterminer les dispositions applicables au sein de la société*****– établissement de SAUMUR en matière de gestion du temps de travail.

  1. PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord annule et remplace le précédent accord d’entreprise du 02 Mars 2006 et tous ses avenants. Il concerne l’ensemble du personnel salarié de la société.

  1. DATE ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise prend effet le 1er Aout 2022 pour une durée indéterminée.

Il pourra être résilié d’un commun accord ou prendre fin par dénonciation à l’initiative d’une des parties, en respectant un préavis de trois mois.

  1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

A) GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE ET JOURNALIER

  1. Durée du travail

Les salariés ont une durée de travail sur une base hebdomadaire de 35h00, sauf les services commerciaux, cadres et personnels disposant notamment d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, qui relèvent du forfait jour. Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail sont considérées comme des heures supplémentaires.

Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

Les services commerciaux, les cadres et les salariés qui disposent, notamment, d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, relèvent du forfait jour. Ils disposent d’un contrat de travail précisant ses conditions de mise en œuvre.

Le personnel relevant de l’atelier, ainsi que le service expéditions, travaillera du lundi au vendredi

  1. Pauses

Chaque salarié dont le temps de travail hebdomadaire est égal ou supérieur à 35h00, hors forfait jour et temps partiel, prend deux pauses quotidiennes obligatoires :

  • Une pause le matin de 15 minutes, prise à heure fixe par service ;

  • 45 minutes de pause déjeuner entre 12h00 et 14h00.

Le responsable de proximité s’assure du respect des temps de pause.

Les salariés dont le temps de travail est inférieur à 35h00 verront leurs dispositions de rythme de travail et de pause décrites dans un avenant à leur contrat de travail.

B) LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Pour les salariés qui ne relèvent pas du forfait jour, les heures supplémentaires correspondent aux heures effectuées au-delà de la durée légale de travail.

L’exécution d’heures supplémentaires est subordonnée à l’accord du responsable de service. Le salarié ne travaillera pas, de sa propre initiative, en heures supplémentaires. Le contingent d’heures supplémentaires par salarié et par an est fixé à 230 heures. Les 10 heures au-delà du contingent des 220 heures donneront lieu :

- à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100%

- à une majoration en salaire de 25%

La demande d’effectuer des heures supplémentaires doit provenir du Responsable du service.

Un salarié peut également être à l’origine de la demande s’il lui semble nécessaire pour terminer une tâche ou une mission, le Responsable arbitre sur l’utilité ou non de la réalisation de ces heures supplémentaires.

Lorsque le salarié a un temps de travail de 35H par semaine, et qu’il effectue régulièrement des heures supplémentaires qui l’amènent à 39 heures de travail hebdomadaires, il bénéficiera d’un paiement mensualisé de ces heures supplémentaires. Chaque mois, 17.33 heures supplémentaires seront ainsi portées sur son bulletin de salaire.

C) LE FORFAIT JOUR

Les salariés qui relèvent du forfait jour disposent d’un contrat de travail précisant les conditions d’exercice de ce forfait jour. Ils suivent les dispositions suivantes :

La convention de forfait annuel en jours est conclue pour 218 jours de travail annuel. Il est possible de renoncer, par le biais d’un avenant, à une partie des jours de repos (17 maximum) en contrepartie d'une majoration du salaire. Le nombre de jours travaillés dans l'année n’excédera pas 235 jours.

Le management recevra tous les 6 mois les collaborateurs titulaires d’un contrat au forfait jour. Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail relatives à :

  • la durée légale hebdomadaire du travail ;

  • la durée quotidienne de travail effectif d’un salarié ;

  • la durée hebdomadaire maximale de travail.

Les salariés en forfait jours sur l’année ne relèvent également pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations). Ils bénéficient en revanche des dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise, aux congés payés.

D) LES CONGES

  1. Droits à congés

L’acquisition des congés payés s’effectue en jours ouvrés, à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif.

La période des congés payés principaux légaux court du 1er Juin N au 31 Mai N+1.

  1. Jours fériés

Légalement, les jours fériés sont indemnisés à compter de 3 mois d’ancienneté. Dans le cas d’une ancienneté inférieure, les heures devraient être déduites en sans solde. De manière à ne pas pénaliser le nouvel arrivant, les jours fériés seront indemnisés pour tous les salariés, y compris pour ceux qui ne bénéficient pas de 3 mois d’ancienneté.

E) HEURES DE RATTRAPAGE

Légalement, les heures de rattrapage doivent être effectuées uniquement dans le cas d’un arrêt collectif du travail.

En cas de choix de fermeture de la société ou d’absences liées aux intempéries, un rattrapage pour une journée d’absence sera automatiquement mis en place. Au-delà d’une journée d’absence liée aux intempéries, la Direction optera selon les cas, pour un rattrapage, une demande de congés ou du sans solde.

  1. DEPOT

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRETS) d’Angers et au secrétariat du greffe du tribunal des prud’hommes de Saumur

Fait à Samur

Le 26 avril 2022.

Les représentants du personnel Pour la société ******

M. *******

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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