Accord d'entreprise "NAO 2018 REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez COOPER SECURITE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOPER SECURITE SAS et le syndicat CFTC et CFDT et CGT le 2018-04-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT

Numero : A06318003929
Date de signature : 2018-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : COOPER SECURITE SAS
Etablissement : 33443882700035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE D ENTREPRISE DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DU CHSCT (2018-04-26) REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2017-11-28) AVENANT N°1 ACCORD FRAIS DE SANTE (2019-09-19) Accord NAO Egalité femmes / hommes et Qualité de vie au travail (2019-04-19) Accord relatif à l'activité partielle longue durée (2021-05-04) Accord en faveur de l'égalité professionnelle H/F F/H - mesures de corrections et de rattrapage INDEX (2022-08-31) avenant n°1 à l'accord égalité professionnelle femmes / hommes - Mesures correctives INDEX 2021 (2023-03-16) accord NAO Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée 2020 (2020-07-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-26

ACCORD COLLECTIF

SUR LES THEMES DE LA Négociation Annuelle Obligatoire relatifs à la REMUNERATION, au TEMPS DE TRAVAIL et au PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ANNEE 2018

Entre :

La Société COOPER SECURITE SAS, dont le siège social est situé : Rue L. Van Beethoven, 63200 RIOM,

Représentée par ……………., en sa qualité de Président

d’une part,

ET

L’organisation syndicale C.F.D.T.,

Représentée par ………….., en sa qualité de déléguée syndicale,

L'organisation syndicale C.G.T.

Représentée par ……………, en sa qualité de déléguée syndicale,

L'organisation syndicale C.F.T.C.

Représentée par ……………, en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part.

La négociation collective, prévue par l’article L 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement par les articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, s’est déroulée pour l’année 2018, suivant le calendrier des réunions suivant :

  • Vendredi 13 avril 2018

  • Mercredi 18 avril 2018

  • Mercredi 25 avril 2018

  • Jeudi 26 avril 2018

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Le champ d'application du présent accord est l’entreprise et il concerne l’ensemble des salariés.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

1La Rémunération

1.1 - Augmentations individualisées basées sur la performance

Au 1er juillet 2018, une enveloppe de 1.8% des salaires de base du personnel sera consacrée à des augmentations individualisées. Cette enveloppe sera répartie, dans chaque service, en fonction de la performance des collaborateurs et attribuée en fonction de critères objectifs. D’autres éléments pourront, si besoin, entrer en ligne de compte, tels que le niveau du marché du travail.

Un plancher de 25 € sera appliqué à tous les collaborateurs positionnés en P3 et au-delà.

Une enveloppe de 0,2% est consacrée aux promotions de l’année 2018.

1.2 - Indépendamment du salaire mensuel de base :

  • les personnels de la division production continueront de percevoir la prime de « poly-compétences – technicité »,

les poly-compétences attribuées sur la base des activités exercées individuellement durant l’année 2017 seront maintenues sur l’année 2018 et une refonte des poly-compétences sera réalisée au cours de l’année 2018 pour tenir compte des compétences non utilisées depuis plusieurs années. Un rappel des règles d’attribution et de gestion de cette prime sera réalisé en 2018 auprès du personnel concerné.

  • La prime dite « prime de polyvalence » sera maintenue et les principes d’attribution ne seront pas modifiés.

  • Par ailleurs,

    • Pour les techniciens itinérants M3S (non concernés par les primes d’objectifs mensuelles)

Les compléments de salaires spécifiques liés à des critères objectifs sont maintenus.

Ces compléments individuels annuels forfaitaires dits « primes d'activité », seront répartis sous la responsabilité du Responsable Service et validés par le Directeur Ressources Humaines sur la base de critères objectifs,

1.3 – Prime d’été :

La prime d’été exceptionnelle (d'un montant brut de 305 Euros) sera maintenue pour l’année 2018 et versée en juillet 2018 sur les mêmes bases et les mêmes conditions d’attribution qu’en 2017.

1.4 – Chèque-déjeuner :

La valeur du chèque-déjeuner sera maintenue à 8,50 Euros (la participation employeur/employé = 60/40 est inchangée).

1.5 - L’épargne Salariale :

Les thèmes portant sur les différents dispositifs d'épargne salariale ont été abordés :

1.5.1 - L’accord de participation ainsi que ses avenants n° 1 et 2 sont maintenus sans modification. Pour mémoire, le versement immédiat de la participation est désormais possible.

1.5.2 – Un accord d’intéressement signé le 23 mai 2017, est en vigueur pour trois exercices sociaux, à compter du 1er janvier 2017, soit jusqu’au 31 décembre 2019.

1.5.3 - Le Plan d’Epargne Entreprise ainsi que ses avenants n° 1 - 2 et 3 sont maintenus sans modification.

Pour mémoire, le principe d’attribution de l’abondement, tel que défini dans l’avenant n° 2 est rappelé ci-après :

Placement minimum : 50 Euros.

L’abondement est calculé sur chaque tranche de versement selon le barème suivant :

Tranche de versement Abondement correspondant
(sur la tranche de versement : prime d’intéressement ou versement volontaire)

< à 50 euros

= 50 euros

> à 50 Euros et ≤ à 100 Euros

> à 100 Euros et ≤ à 300 Euros

> à 300 Euros

0

100 %

100 %

50 %

0

L’abondement maximum par épargnant est plafonné à 200 Euros.

2 - Durée effective du travail

- La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures de travail effectif, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise portant réduction de la durée du travail.

- Les modalités d’organisation de la durée du travail fixées en application de l’accord d’entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 10 février 2000 et de son avenant en date du 1er février 2001 sont maintenues.

- L’horaire de nuit au sein de l’atelier CMS a été suspendu depuis 2015.

La société se réserve néanmoins la possibilité de remettre en place un poste de nuit si la charge le justifiait en respectant un délai de prévenance de 7 jours du personnel habilité à la CMS.

- La direction rappelle que des heures supplémentaires peuvent être mises en place à la demande du responsable de service et validées par la Direction pour absorber un surcroît d’activité (commande exceptionnelle, retard de livraison, charge exceptionnelle de travail, etc…) et répondre à la demande de nos clients. Il est fait appel prioritairement aux volontaires, mais en cas d’insuffisance de ressources, des heures supplémentaires peuvent être imposées.

Le maximum d’heures supplémentaires récupérables jusqu’au 31 octobre 2018, est plafonné par la Direction à 35 heures (majoration incluse) en fonction de l’activité de l’entreprise. Au-delà de ce plafond, les heures effectuées seront obligatoirement rémunérées.

  • En accord avec les Organisations Syndicales, la période de prise des congés payés est harmonisée. Ainsi, pour tous les salariés, la période de prise des CP est la suivante :

entre le 1er juin de l’année en cours et le 31 mai de l’année suivante

Pour rappel, le droit à congés payés s’acquiert par rapport à une période dite année de référence qui va du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

- Afin de faciliter la gestion et la prise des RTT tout au long de l’année, une discussion a eu lieu sur le respect de la périodicité de pose des RTT à savoir idéalement 1 RTT par mois pour ne pas cumuler un nombre important de RTT à la fin d’année et à solder avant le 31 décembre de chaque année. Les partenaires et la Direction échangeront à nouveau sur une possible règle qui pourrait être actée dans un avenant à l’accord 35 heures pour les années à venir. Des rappels réguliers seront faits au cours de l’année 2018 pour encourager et rappeler aux salariés la nécessité de positionner au moins 1 RTT chaque mois.

3 - Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

- Un accord sur le thème de l’égalité professionnelle a été signé le 4 novembre 2013 avec les organisations syndicales.

Un suivi des objectifs a été réalisé avec les organisations syndicales dans le cadre de l’accord NAO relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la Qualité de Vie au Travail.

Suite aux réunions organisées au cours de l’année 2017, un accord sera négocié avec les organisations syndicales en 2018.

- Concernant la prévention de la pénibilité, les travaux engagés avec les membres du CHSCT ont été activées en 2013 en vue de définir l’effectif concerné et adapter les fiches de prévention des expositions à certains facteurs de pénibilité.

Les études réalisées en tenant compte des précisions du décret du 9 octobre 2014, montrent qu’aucun poste n’est concerné pour 2017 et 2018.

Cette étude se poursuivra, en concertation avec les membres du CHSCT, au cours de l’année 2018.

L’entreprise continuera à favoriser l’accueil de stagiaires et travailleurs handicapés à compétences égales et niveau de formation équivalent.

Art. 4 DEPOT – PUBLICITE

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise en deux exemplaires (dont un sur support électronique) à la Direction Départementale du Travail (unité territoriale du Puy-de-Dôme de la DIRECCTE), dont relève le siège social de la société et au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, le syndicat, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à RIOM, le 26 avril 2018

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFTC

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Pour la Société

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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