Accord d'entreprise "accord NAO Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée 2020" chez COOPER SECURITE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOPER SECURITE SAS et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2020-07-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T06320002662
Date de signature : 2020-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : COOPER SECURITE SAS
Etablissement : 33443882700035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2018 REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2018-04-26) PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE D ENTREPRISE DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DU CHSCT (2018-04-26) REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2017-11-28) AVENANT N°1 ACCORD FRAIS DE SANTE (2019-09-19) Accord NAO Egalité femmes / hommes et Qualité de vie au travail (2019-04-19) Accord relatif à l'activité partielle longue durée (2021-05-04) Accord en faveur de l'égalité professionnelle H/F F/H - mesures de corrections et de rattrapage INDEX (2022-08-31) avenant n°1 à l'accord égalité professionnelle femmes / hommes - Mesures correctives INDEX 2021 (2023-03-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-16

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Eaton
Cooper Sécurité SAS
Parc Européen d’Entreprises II

Rue Beethoven – BP10184
63204 RIOM Cedex – France

Tel: +33 (0)4 73 67 40 00
Fax: +33 (0)4 73 67 40 10

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ACCORD COLLECTIF

SUR LES THEMES DE LA Négociation Annuelle Obligatoire relatifs à la REMUNERATION, au TEMPS DE TRAVAIL et au PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ANNEE 2020

Entre :

La Société COOPER SECURITE SAS, dont le siège social est situé : Rue L. Van Beethoven, 63200 RIOM,

Représentée par xxxxxxxxxx, en sa qualité de Président

d’une part,

ET

L’organisation syndicale C.F.D.T.,

Représentée par xxxxxxxxxxx, en sa qualité de déléguée syndicale,

L'organisation syndicale C.G.T.

Représentée par xxxxxxxxxxxx, en sa qualité de déléguée syndicale,

L'organisation syndicale C.F.T.C.

Représentée par xxxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part.

En préambule :

Compte tenu de la crise sanitaire et de la période de confinement, il a été accepté par les organisations syndicales de décaler les réunions sur les négociations obligatoires, qui devaient se tenir en avril 2020, dès le retour plus massif sur le site de Riom.

Ainsi, la négociation collective, prévue par l’article L 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement par les articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, s’est déroulée pour l’année 2020, suivant le calendrier des réunions suivant :

  • Jeudi 2 juillet 2020

  • Jeudi 9 juillet 2020

  • Jeudi 16 juillet 2020

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Le champ d'application du présent accord est l’entreprise et il concerne l’ensemble des salariés.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

1La Rémunération

1.1 - Augmentations individualisées basées sur la performance

Compte tenu du contexte économique impacté par la crise sanitaire inédite survenue au Printemps 2020, il est convenu de reporter en novembre 2020 les négociations sur le sujet des augmentations individualisées basées sur la performance.

1.2 - Indépendamment du salaire mensuel de base :

  • Les personnels des services fabrication / magasin / expéditions continueront de percevoir la prime de « poly-compétences – technicité 

Les poly-compétences attribuées sur la base des activités exercées individuellement durant l’année 2018 et 2019 seront maintenues sur l’année 2020 et il n’y aura pas sur l’année 2020, de refonte des poly-compétences réalisée par les leaders d’équipe pour tenir compte des compétences non utilisées depuis plusieurs années.

  • La prime dite « prime de polyvalence » sera maintenue et les principes d’attribution ne seront pas modifiés

Par ailleurs,

  • Pour les techniciens itinérants M3S (non concernés par les primes d’objectifs mensuelles)

Les compléments de salaires spécifiques liés à des critères objectifs sont maintenus.

Ces compléments individuels annuels forfaitaires dits « primes d'activité », seront répartis sous la responsabilité du Responsable Service et validés par le Service Ressources Humaines sur la base de critères objectifs,

1.3 – Prime d’été :

La prime d’été exceptionnelle (d'un montant brut de 305 Euros) sera maintenue pour l’année 2020 et versée en juillet 2020 sur les mêmes bases et les mêmes conditions d’attribution qu’en 2019.

1.4 – Chèque-déjeuner :

La valeur du chèque-déjeuner sera maintenue à 8,50 Euros (la participation employeur/employé = 60/40 est inchangée).

1.5 - L’épargne Salariale :

Les thèmes portant sur les différents dispositifs d'épargne salariale ont été abordés :

1.5.1 - L’accord de participation ainsi que ses avenants n° 1 et 2 sont maintenus sans modification.

1.5.2 – L’accord d’intéressement signé le 23 mai 2017, en vigueur pour trois exercices sociaux, à compter du 1er janvier 2017 a pris fin le 31 décembre 2019.

Compte tenu de la crise sanitaire, un accord d’intéressement n’a pas été signé pour l’exercice 2020 et ce sujet sera à l’ordre du jour des réunions de négociation en novembre 2020.

1.5.3 - Le Plan d’Epargne Entreprise ainsi que ses avenants n° 1 - 2 et 3 sont maintenus sans modification.

Pour mémoire, le principe d’attribution de l’abondement, tel que défini dans l’avenant n° 2 est rappelé ci-après :

Placement minimum : 50 Euros.

L’abondement est calculé sur chaque tranche de versement selon le barème suivant :

Tranche de versement Abondement correspondant
(sur la tranche de versement : prime d’intéressement ou versement volontaire)

< à 50 euros

= 50 euros

> à 50 Euros et ≤ à 100 Euros

> à 100 Euros et ≤ à 300 Euros

> à 300 Euros

0

100 %

100 %

50 %

0

L’abondement maximum par épargnant est plafonné à 200 Euros.

Par ailleurs, conformément aux discussions avec les organisations syndicales en 2019, un examen détaillé des placements au sein de NATIXIS INTEREPARGNE a été réalisé sur le deuxième semestre 2019. Après consultation des membres du CSE en janvier et février 2020, il a été décidé de transférer les fonds de NATIXIS INTEREPARGNE chez un nouveau gestionnaire : EPSOR.

Cette opération de transfert est en cours à la date de signature de cet accord.

2 - Durée effective du travail

- La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures de travail effectif, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise portant réduction de la durée du travail.

- Les modalités d’organisation de la durée du travail fixées en application de l’accord d’entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 10 février 2000 et de son avenant en date du 1er février 2001 sont maintenues.

- La direction rappelle que des heures supplémentaires peuvent être mises en place à la demande du responsable de service et validées par la Direction pour absorber un surcroît d’activité (commande exceptionnelle, retard de livraison, charge exceptionnelle de travail, etc…) et répondre à la demande de nos clients. Il est fait appel prioritairement aux volontaires, mais en cas d’insuffisance de ressources, des heures supplémentaires peuvent être imposées.

Le maximum d’heures supplémentaires récupérables jusqu’au 31 octobre 2020, est plafonné par la Direction à 35 heures (majoration incluse) en fonction de l’activité de l’entreprise. Au-delà de ce plafond, les heures effectuées seront obligatoirement rémunérées.

  • Il a été rappelé que tous les salariés doivent respecter les règles de pose des congés payés telles que définies avec les représentants en CSE. Une discussion a eu lieu sur le changement de la période de référence des congés payés sur l’année civile.

- Afin de faciliter la gestion et la prise des RTT tout au long de l’année, il a été rappelé la nécessité de respecter la périodicité de pose des RTT à savoir idéalement 1 RTT par mois pour ne pas cumuler un nombre important de RTT à la fin d’année et à solder avant le 31 décembre de chaque année. Des rappels réguliers seront faits au cours de l’année 2020 et si constatation est faite de la non application des règles définies, le manager pourrait positionner de fait, les RTT acquis et non planifiés.

Pour rappel, un dispositif de Compte Epargne Temps est mis en place depuis le 1er juin 2017.

3 - Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

- Un accord sur le thème de l’égalité professionnelle a été signé le 19 juillet 2018 avec les organisations syndicales.

Un suivi des objectifs a été réalisé avec les organisations syndicales dans le cadre de l’accord NAO relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la Qualité de Vie au Travail. Notre score à l’index égalité femmes / hommes publié en mars 2020 est de 89/100.

- Concernant la prévention de la pénibilité, les études réalisées en tenant compte des précisions du décret du 9 octobre 2014, montrent qu’aucun poste n’est concerné pour 2019. Cette étude se poursuivra, en concertation avec les membres du CSSCT, au cours de l’année 2020 si des changements d’organisation ou de méthodes de travail intervenaient.

L’entreprise continuera à favoriser l’accueil de stagiaires et travailleurs handicapés à compétences égales et niveau de formation équivalent.

Art. 4 DEPOT – PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera adressé par l’entreprise au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Une version électronique de l’accord, signée des parties, ainsi qu’une version publiable (et le cas échéant l’acte par lequel les parties conviennent d’une publication partielle) seront déposés sur le site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr en vue de la diffusion du présent accord sur www.legifrance.gouv.fr.

Cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à RIOM, le 16 juillet 2020

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFTC

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Pour la Société

xxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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