Accord d'entreprise "Avenant n°2 à ACCORD COLLECTIF D'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez GROUPE ADF (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GROUPE ADF et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2021-07-23 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T01321012234
Date de signature : 2021-07-23
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE ADF
Etablissement : 33447348500020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-23

Avenant n°2 à ACCORD COLLECTIF D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Les Sociétés telles que définies à l’avenant à l’Accord de Méthode signé en date du 20 juillet 2020, représentées par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur Exécutif du Groupe ADF, dûment mandaté à l’effet de négocier et conclure le présent avenant,

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives et dûment mandatées dans le périmètre du « Groupe ADF » :

Messieurs les délégués syndicaux :

Noms et prénoms Nom du syndicat
XXXX FO
XXXX CGT
XXXX CFDT
XXXX CFE-CGC

D’AUTRE PART

ENSEMBLE DENOMMEES LES « PARTIES »


PREAMBULE

  1. Dans un contexte particulièrement grave de crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid-19, les partenaires sociaux, siégeant au Comité Social Central ci-après le « CSC » du Groupe ADF, ont su prendre leurs responsabilités, pour conclure des accords et signer des protocoles de reprise.

  2. C’est dans ce cadre qu’un accord d’activité partielle longue durée ci-après « l’Accord » a été signé le 30 septembre 2020, afin de permettre aux salariés et à l’employeur d’exercer leurs activités dans des conditions de compétitivité protectrice mais aussi d’unifier l’ensemble du Groupe.

  3. Un premier avenant n°1, ci-après « l’Avenant n°1 », a été signé en date du 17 décembre 2020, avec, pour effets d’une part d’apporter des améliorations à l’indemnisation financière de l’activité partielle par l’employeur et d’autre part, d’aménager les conditions de mobilisation des congés préalablement à la mise en place de l’activité partielle.

  4. L’Accord et l’Avenant n°1 lorsqu’ils forment un tout, sont conjointement et globalement désignés dans les présentes comme « l’APLD »

  5. L’APLD n’a pas été déployé depuis sa date de signature.

  6. Le présent avenant n°2, ci-après « l’Avenant n°2 » a pour double objectif de consolider les engagements de l’employeur en termes d’emploi et également de renforcer les engagements en matière de formation.

  7. Cet avenant est établi en application de la Loi 2016-1088 du 8 août 2016 et de toutes les dispositions légales permettant à l’accord d’entreprise d’être la source conventionnelle prioritaire que ce soit par la présence de garanties au moins équivalentes à celle de la branche ou de droit.

  8. C’est en tenant compte de ces exigences qu’ont été conclues les présentes et ce, après des discussions loyales et sincères.

SOMMAIRE

PREAMBULE 2

I. CONSOLIDATION DES ENGAGEMENTS DE L’EMPLOYEUR EN TERMES D’EMPLOI 3

II. RENFORCEMENT DES ENGAGEMENTS DE L’EMPLOYEUR EN TERMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE 3

III. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 3

IV. DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 3

V. DEPOT ET PUBLICITE 4


  1. CONSOLIDATION DES ENGAGEMENTS DE L’EMPLOYEUR EN TERMES D’EMPLOI

L’article V.1 « Engagements en matière d’emploi » de l’APLD est annulé et remplacé comme suit :

En application du présent accord, les engagements en matière d’emploi portent au minimum sur les salariés concernés par le dispositif d'activité réduite.

Dans les établissements au sein desquels le dispositif d’activité partielle de longue durée est mis en œuvre, tout plan de sauvegarde de l’emploi (ci-après « PSE ») et plus globalement tout licenciement pour motif économique est interdit pendant toute la période de mise en œuvre de l’APLD.

Lorsque le seul volet du PSE est un plan de départs volontaires (ci-après « PDV »), l’interdiction prévue au paragraphe précédent ne s’applique pas. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives.

Ils s'appliquent pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d'application du dispositif dans l'entreprise ou l'établissement telle que définie à l'article VI. 2 –

  1. RENFORCEMENT DES ENGAGEMENTS DE L’EMPLOYEUR EN TERMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

En complément des dispositions de l’article V.2 de l’APLD, les partenaires sociaux ont souhaité renforcer en clarifiant les engagements pris par l’employeur en termes de formation professionnelle.

L’article V.2 de l’APLD est ainsi complété comme suit :

L’employeur s’engage à ce que 30 % des salariés de l’entreprise pour laquelle l’activité réduite est déployée, aient reçu une formation métier, indépendamment de toute formation réglementaire, avec une attention particulière aux formations visant à favoriser l’employabilité et le développement des qualifications des collaborateurs au regard de la demande en compétences et expertises du marché local, à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d'avenir.

  1. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent Avenant prend effet à compter de sa signature par les Organisations Syndicales et la Direction.

  1. DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

En cas de contradiction entre les termes et conditions du présent Avenant n°2 et les termes et conditions de l’APLD, les termes et conditions mentionnés dans le présent Avenant n°2 prévaudront.

Sauf dérogation expresse dans le présent Avenant n°2, toute référence à des articles ou Annexes fait référence à des articles ou Annexes de l’APLD et toute subdivision qui y serait comprise, ainsi qu’aux dispositions qui y figurent.

Les articles, annexes et autres documents de l’APLD non expressément modifiés par le présent Avenant n°2, restent en vigueur et continuent à produire pleinement leurs effets.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant est déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes compétent et en deux exemplaires (numérique et papier) à la DREETS.

En complément de la publicité liée au accords collectifs, chaque établissement ayant recours au dispositif d'activité réduite mis en place en application du présent accord APLD en informent la ou les CPREFP (Commission paritaire régionale de l’emploi et de la formation professionnelle) concernées.

Fait à Vitrolles, en 7 exemplaires originaux, le ____23/07/2021____________________________ 2021.

Nom et qualité des signataires Signatures

Pour le Groupe ADF

XXXXX

Directeur Exécutif du Groupe ADF

dûment mandaté

Pour le syndicat FO

XXXX

Délégué syndical

Pour le syndicat CGT

XXXX

Délégué syndical

Pour le syndicat CFDT

XXXX

Délégué syndical

Pour le syndicat CFE CGC

XXXX

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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