Accord d'entreprise "Négociation annuelle sur les rémunérations, le temps de travail et la valeur ajoutée" chez STEF - STEF TRANSPORT PARIS ATHIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF - STEF TRANSPORT PARIS ATHIS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T09119002672
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT PARIS ATHIS
Etablissement : 33450476800014 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2019

STEF Transport PARIS ATHIS

Entre les soussignés :

La société STEF Transport PARIS ATHIS dont le siège social est situé, 14 Rue Hélène BOUCHER Zones des Guyards 91204 ATHIS-MONS, représentée par , Directeur de Filiale

d’une part,

et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par le :

  • ……………………, Délégué Syndical FO

  • ……………………, Délégué syndical CFDT

  • ……………………, Délégué Syndical UST

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 03, 17 et 24 Mai 2019, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport PARIS ATHIS et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Transport PARIS ATHIS à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, …………….%.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er Mai 2019

2.2. Prime de 13ème mois

Les salariés de la société STEF Transport Paris ATHIS bénéficient d’une prime dite de 13ème mois.

 

A compter du 1er juillet 2019, il a été convenu que le bénéfice de cette prime serait réservé aux salariés de la société STEF Transport Paris ATHIS titulaires d’un CDI ou d’un CDD et comptant un an d’ancienneté à la date de versement de ladite prime.

 

L’ancienneté prise en compte est celle indiquée sur le contrat de travail du salarié, incluant l’éventuel reprise d’ancienneté issue des précédents contrats de travail, conventions de stage ou missions intérim effectuées par le salarié au sein de la société.

 

Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, ne sont pas déduites pour le calcul d’ancienneté.

 

La prime est versée chaque année  en deux paiement distinct :

-          Un acompte au mois de juin correspondant à la quote-part des six premiers mois de l’année en cours

-          Et le solde au mois de décembre

 

Pour les salariés embauchés à compter du 1er juillet 2019, et qui  ne remplissent  la condition d’ancienneté qu’après la date du premier versement (au mois de juin),  la prime leur sera versée en un seul paiement au mois de décembre de l’année en cours.

 

Le montant de la prime sera, par ailleurs, proratisée en fonction du temps de présence effectif du salarié durant l’année.

 

Sont considérés comme temps de présence effectif au sens du présent article :

-          La présence effective au travail,

-          Les congés payés,

-          Les congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux

-          Les journées de réduction du temps de travail

-          Les journées de formation suivie dans le cadre du plan de formation de l’entreprise,

-          Les congés légaux de maternité et d’adoption

-          Le congé paternité

-          Les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des rechutes dues à un accident du travail réalisé chez un précédent employeur)

-          Les absences des représentants du personnel pour m’exercice de leur mandat

 

Ne sont donc notamment pas considéré comme temps de présence et de travail effectif :

-          L’arrêt maladie

-          L’accident de trajet

-          Le congé sans solde

-          Le congé parental d’éducation à temps plein

-          Etc. »

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La société STEF Transport PARIS ATHIS bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 08 février 2002.

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF Transport PARIS ATHIS s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF Transport PARIS ATHIS s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société STEF Transport PARIS ATHIS bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 19 Mai 2016 applicables pour les années 2016, 2017 et 2018.

De nouvelles négociations sont prévues les 7, 14 et 21 Juin 2019 pour la mise en place d’un accord d’intéressement couvrant les années 2019, 2020 et 2021.

4.2. Participation

La société STEF Transport PARIS ATHIS bénéficie d’un accord de participation en date du 30 Mai 2008, qui a été révisé par avenant du 10 Décembre 2009 puis le 17 Mars 2017.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018.

La Société STEF Transport PARIS ATHIS entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe »

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 01er Mai 2019

    Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.

    A Athis-Mons, le 24 Mai 2019 en 7 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF Transport PARIS ATHIS

Monsieur………………… Directeur de Filiale

Délégué Syndical FO

…………………………..

Délégué Syndical CFDT

………………………………

Délégué Syndical UST

………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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