Accord d'entreprise "Accord relatif au versement d'une prime de partage de la valeur" chez LUXOTTICA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LUXOTTICA FRANCE et le syndicat CGT et UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2022-11-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T00622007653
Date de signature : 2022-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : LUXOTTICA FRANCE
Etablissement : 33470533200024 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2023 (2022-12-09) STATUT DES ATTACHES COMMERCIAUX ET AU SYSTEME DE REMUNERATION DES ATTACHES COMMERCIAUX ET TOP ACCOUNT MANAGERS (2023-09-01)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-14

Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime de partage de la valeur 2022

Entre les soussignés

La société LUXOTTICA FRANCE , Société par actions simplifiées enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Grasse sous le numéro 334705332 , dont le siège social est situé Les espaces de Sophia, bat b, 80 route des Lucioles, 06560 Valbonne , représentée par Monsieur , , ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée la « Société »,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, représentées par leur délégué syndical,

  • pour la CFDT,

  • pour la CFE-CGC/CSN,

  • pour la CGT,

  • pour UNSA,

Ci-après dénommées ensemble les « les Organisations Syndicales »

Préambule

Face à une situation exceptionnelle où la question du pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations de nombreux salariés, le processus des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) a exceptionnellement été ouvert de manière anticipée sur l’année 2022 et non début 2023 comme le planning le prévoit habituellement.

Ainsi, une première réunion s’est tenue le 14 novembre 2022.

Dans ce cadre, il a été négocié, au bénéfice de certains collaborateurs, avec les organisations syndicales représentatives de la société, le versement d'une prime de partage de la valeur.

Cette prime s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

Par cette loi, le dispositif permettant aux entreprises volontaires de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes cotisations et charges sociales et d’impôt sur le revenu aux salariés dont le revenu annuel brut ne dépasse pas trois fois le montant du SMIC annuel, sous le nom « prime de partage de la valeur » a notamment été reconduit.

Le présent accord a ainsi vocation à encadrer les modalités de versement de la prime au sein de la Société Luxottica France.

En parallèle de la signature du présent accord, les parties poursuivront les négociations en vue de conclure, en cas de réussite, un nouvel accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société LUXOTTICA France sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée (y compris les alternants) présents aux effectifs à la date de versement de la prime, soit le 30 novembre 2022.

Il est impératif que le salarié ait un bulletin de paie à cette date et qu’il ne soit pas en suspension de contrat de travail depuis plus d’une année.

Les intérimaires mis à disposition de la société LUXOTTICA FRANCE seront éligibles dans les mêmes conditions dès qu’ils seront présents à la date de versement de la prime, soit le 30 novembre 2022.

ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Article 2-1 : Montant de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur est déterminé comme suit :

  • 700 (sept cents) euros nets pour les salariés et intérimaires visés à l’article 1 ayant perçu, sur les 12 derniers mois, une rémunération annuelle brute inférieure ou égale à 35.000 euros ;

En complément, la Direction prend d’ores et déjà l’engagement de procéder à un versement complémentaire de 300 (trois cents) euros nets pour les salariés et intérimaires visés ci-dessus.

  • 500 (cinq cents) euros nets pour les salariés et intérimaires visés à l’article 1 ayant perçu, sur les 12 derniers mois, une rémunération annuelle brute supérieure à 35.000 euros et jusqu’à trois fois la valeur annuelle du SMIC euros sur les 12 derniers mois, soit 58.695 euros.

Article 2-2 : Calcul de la rémunération annuelle brute

Il est entendu par rémunération brute annuelle l’ensemble des éléments de rémunération versés au salarié au cours des 12 derniers mois précédant celui du versement de la prime (salaire de base, primes d’ancienneté, primes d’objectifs, heures supplémentaires, avantage en nature, etc..).

La participation n’est pas comptabilisée pour le calcul de la rémunération brute annuelle.

Afin de mesurer le seuil, cette rémunération est rétablie temps plein, neutralisée des absences ayant pu impacter négativement le brut mensuel, et ramenée sur 12 mois.

Par exception, les collaborateurs dont le contrat de travail est ou a était suspendu pendant les 12 derniers mois ne bénéficieront pas du versement des primes ci-dessus mentionnés (sans distinction relative au motif de l’absence).

En revanche, il ne sera pas appliqué de prorata sur la durée du travail pour les salariés à temps partiel. 

Comme prévu par la loi, cette prime de partage de la valeur sera exonérée de toutes cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de CSG, CRDS et d’impôt sur le revenu et de forfait social pour les salariés dont la rémunération brute est strictement inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC.

ARTICLE 3 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Article 3-1 : Critère de modulation : ancienneté

Sous réserve de respecter la condition de présence au 30 novembre 2022, les salariés et intérimaires présents aux effectifs au cours des 12 mois complets précédant le versement de la prime percevront la prime dans son intégralité.

En revanche, sous réserve de la même condition de présence, les salariés et intérimaires n’ayant pas été présents au cours de l’intégralité des 12 mois précédant le versement de la prime la percevront au prorata du nombre de mois au cours desquels ils auront perçu une paie au cours des 12 derniers mois.

Article 3.2 : Date(s) de versement

La présente prime sera versée en une seule fois avec le salaire du mois de novembre 2022.

Pour les collaborateurs concernés, le complément de prime visé à l’article 2 du présent accord sera versé en une seule fois avec le salaire du mois de mars 2023.

Article 3.3 : Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 4-1. Prise d’effet – durée

Le présent accord est conclu uniquement pour le versement de la prime de partage de la valeur ci-dessus décrite versée avec la paie du mois de novembre 2022.

Il ne pourra être prorogé par tacite reconduction.

Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt, conformément aux dispositions légales.

Article 4-2. Dépôt

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords ».

Un exemplaire est également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse.

En outre, un exemplaire est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Fait à Valbonne, le 14 novembre 2022, en 6 exemplaires

Pour la Société LUXOTTICA FRANCE

Pour les organisations syndicales :

Pour la CFDT*,

Pour la CFE-CGC/CSN*,

Pour la CGT*,

Pour UNSA*,

* Toutes les pages de l’accord doivent être paraphées par les Parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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