Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2023" chez LUXOTTICA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LUXOTTICA FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et UNSA et CFDT le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les travailleurs handicapés, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et UNSA et CFDT

Numero : T00623008014
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : LUXOTTICA FRANCE
Etablissement : 33470533200024 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE L’ANNEE 2023

Entre :

La société LUXOTTICA France, dont le siège est sis à Sophia-Antipolis (06902) les espaces de Sophia, bâtiment B, 80 route des Lucioles, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grasse, sous le numéro 33470533200024, représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur des Opérations, ,

Ci-après désignée la société,

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de  :

  • L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale ,

  • L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical ,

  • L'organisation syndicale UNSA représentée par son délégué syndical ,

  • L'organisation syndicale CSN/CFE-CGC représentée par son délégué syndical ,

D'autre part.


Sommaire

CHAPITRE I – MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION 4

ARTICLE 1 – AUGMENTATION GENERALE (AG) POUR LES SALARIES SEDENTAIRES NON CADRES 4

ARTICLE 2 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES (AU MERITE) 4

ARTICLE 3 – VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 5

CHAPITRE II – MESURES INCLUSIVES RELATIVES A L’EQUILIBRE ENTRE LA VIE PRIVEE ET LA VIE PROFESSIONNELLE 5

ARTICLE 1 – CREATION D’UN CONGE SPECIFIQUE POUR LES COLLABOTEURS EN SITUATION DE HANDICAP OU AYANT UN ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP 5

ARTICLE 2 – CREATION D’UN CONGE SPECIFIQUE EN LIEN AVEC LA FONDATION ONESIGHT 6

CHAPITRE III – MESURES RELATIVES A LA POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS 6

ARTICLE 1 - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REPAS ET DE DEPLACEMENT 6

ARTICLE 2 - FORFAIT NUITEE ET PETIT DEJEUNER POUR LES SALARIES ITINERANTS (ISS, ATC, VRP, Brand Ambassador) 7

ARTICLE 3 - REVALORISATION DE LA VALEUR DU TICKET RESTAURANT (POPULATION SEDENTAIRE) 7

CHAPITRE IV – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 8

ARTICLE 1 – FLEXIBILITE DES HORAIRES POUR LES EQUIPES CREDIT ET BACK OFFICE 8

ARTICLE 2- MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE 8

CHAPITRE V – ENGAGEMENT A LA RE-OUVERTE DE NEGOCIATIONS RELATIVEMENT AU STATUT ET AU SYSTEME DE REMUNERATION DES ATTACHES COMMERCIAUX 9

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES – DEPÔT 10


PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation entre la Direction et les Organisations Syndicales a été engagée au titre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023. Les grands thèmes de négociation suivants ont ainsi été abordés :

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ;

  • Egalité professionnelle et qualité de vie et conditions de travail ;

  • Gestion des emplois et des parcours professionnels.

Ces NAO se sont tenues dans un contexte économique particulier, lié notamment :

  • Au contexte socio-économique marqué par l’inflation et les conséquences que celle-ci peut engendrer pour l’entreprise (hausse des coûts et de l’énergie…)

  • A la nécessité d’accompagner les salariés par des mesures visant à protéger leur pouvoir d’achat.

L’enjeu était donc de trouver le bon équilibre, afin de reconnaitre et récompenser l’engagement individuel tout en tenant compte dudit contexte.

C’est en ce sens que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de se sont ainsi rencontrées les 14 novembre, 29 novembre et 9 décembre 2022.

A cette occasion, une documentation a été présentée aux Délégués Syndicaux et l’ensemble des indicateurs utiles à la négociation a été déposé sur la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).

Lors de la première réunion, les parties ont échangés relativement au versement d’une prime de partage de la valeur.

Un premier accord collectif d’entreprise a été signé à l’issue de cette première réunion.

Pour rappel, par cet accord, les parties ont convenues du versement d’une prime d’un montant de :

  • 700 (sept cents) euros nets pour les salariés et intérimaires dont la rémunération brute annuelle* est inférieure ou égale à 35.000€ ;

  • 500 (cinq cents) euros nets pour les salariés et intérimaires dont la rémunération brute* est supérieure à 35.000€ brut et inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC.

En complément, la Direction a pris l’engagement de procéder au versement d’une prime de 300 (trois cents) euros nets pour les salariés et intérimaires dont la rémunération* est inférieure à 35.000€. Cette prime sera versée en mars 2023.

Le présent accord vise donc à acter les mesures complémentaires nées des échanges et négociations entre les délégations syndicales et la Direction à l’occasion des réunions des
29 novembre et 9 décembre dernier.

*Il est entendu par rémunération brute annuelle l’ensemble des éléments de rémunération versés au salarié au cours des 12 derniers mois précédant celui du versement de la prime (salaire de base, primes d’ancienneté, primes d’objectifs, heures supplémentaires, avantage en nature, etc..).

A l’issue des réunions paritaires précitées et après échanges, revendications et propositions respectives, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes :

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de la société LUXOTTICA FRANCE dans les conditions fixées par chaque chapitre et/ou article.

Les salariés expatriés ne sont pas concernés par le présent accord.

CHAPITRE I – MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION

ARTICLE 1 – AUGMENTATION GENERALE (AG) POUR LES SALARIES SEDENTAIRES NON CADRES

Au titre de l’année 2023, les collaborateurs sédentaires non-cadres bénéficieront d’une augmentation générale de leur salaire de base fixée à 3%.

Cette mesure d'augmentation concerne l'ensemble des salariés CDI, présents aux effectifs de la société au 1er mars 2023 et comptant une ancienneté de 3 mois minimum (soit un début d'ancienneté antérieur au 01/12/2022).

ARTICLE 2 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES (AU MERITE)

Au titre de l’année 2023, les budgets consacrés aux augmentations individuelles des salaires de base seront de :

  • Pour les salariés sédentaires non-cadres : 0,5% de la masse salariale

  • Pour la population des ISS et les salariés cadres : 3,5%.

Ces enveloppes d’augmentations individuelles au mérite seront réparties entre les collaborateurs dont l’ancienneté dans le poste occupée est, au 1er mars 2023.

Ces augmentations individuelles seront allouées aux collaborateurs, sous contrat à durée indéterminée, ayant fournis des efforts particuliers appréciées au cas par cas par les managers.

Afin de garantir un esprit d’équité interne et d’avoir du sens avec le positionnement sur le marché externe, une concertation conjointe entre le manager, la Direction et le service des ressources humaines sera réalisée.

Ces augmentations, individuelles et collectives, seront versées à compter du 1er avril 2023 avec un effet rétroactif au 1er mars 2023.

ARTICLE 3 – VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

En complément des engagements pris et rappelés en préambule, les salariés et intérimaires dont la rémunération brute* est supérieure à 35.000€ brut et inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC, bénéficieront du versement d’une prime de partage de la valeur d’un montant de 150 (cent cinquante) euros sur la paie du mois de mars 2023.

CHAPITRE II – MESURES INCLUSIVES RELATIVES A L’EQUILIBRE ENTRE LA VIE PRIVEE ET LA VIE PROFESSIONNELLE

Dans le prolongement des actions déjà menées, et notamment de l’accord collectif relatif au don de congés, signés courant 2022, la Direction a souhaité ancrer davantage la démarche de la société LUXOTTICA FRANCE en faveur de l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.

ARTICLE 1 – CREATION D’UN CONGE SPECIFIQUE POUR LES COLLABOTEURS EN SITUATION DE HANDICAP OU AYANT UN ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP

Une journée par année civile sera offerte aux salariés ayant besoin d’effectuer des démarches en lien avec l’obtention ou le renouvellement d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Une journée par année civile sera également offerte aux salariés dont l’enfant est en situation de handicap afin de permettre au parent d’assurer des rendez-vous médicaux importants.

Cette journée sera offerte jusqu’au 18 ans de l’enfant.

Afin de bénéficier de ces journées, les salariés concernés devront fournir un document justifiant de la nécessité d’effectuer lesdites démarches. Afin de faciliter la pose de cette journée de congé, un nouveau motif d’absence sera créé sur le logiciel de gestion des temps.

Par ailleurs, afin d’assurer une continuité d’activité et de ne pas mettre le reste de l’équipe en difficulté, le salarié devra respecter les mêmes délais de prévenance que dans le cadre de la pose d’un congé classique.

*Il est entendu par rémunération brute annuelle l’ensemble des éléments de rémunération versés au salarié au cours des 12 derniers mois précédant celui du versement de la prime (salaire de base, primes d’ancienneté, primes d’objectifs, heures supplémentaires, avantage en nature, etc..).

ARTICLE 2 – CREATION D’UN CONGE SPECIFIQUE EN LIEN AVEC LA FONDATION

Afin de permettre aux salariés volontaires de s’impliquer dans la fondation OneSight Essilor Luxottica sans impacter leur vie personnelle et leur compteur de congés, la Direction a proposé aux délégués syndicaux de créer un nouveau congé.

Ainsi, une journée par année civile pourra être offerte aux salariés participant à des actions officielles mises en place par la fondation OneSight Essilor Luxottica .

En revanche, cette journée ne pourra pas être utilisée par les salariés pour organiser ou participer à des initiatives personnelles.

CHAPITRE III – MESURES RELATIVES A LA POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS

La Direction avait proposé aux partenaires sociaux de mettre en place une indemnité d’occupation du domicile pour les salariés itinérants.

Lors des échanges sur le sujet, les partenaires sociaux ont expliqué que les attachés commerciaux et VRP ne rentraient par leurs valises à domicile chaque soir pour éviter une fatigue physique non nécessaire d’une part et, pour certains salariés, de générer un stress supplémentaire dû au stockage des marmottes à domicile d’autre part.

Au regard de ces échanges, la Direction a proposé de mettre en place une indemnité d’occupation du domicile avec deux formules, au choix du collaborateur :

  • Une indemnité de 30 euros par mois pour les collaborateurs dont le domicile est quotidiennement occupé ;

  • Une indemnité de 15 euros par mois pour les collaborateurs dont le domicile est occupé le week-end.

Les partenaires sociaux ont fait part de leur souhait d’évoquer ce sujet ultérieurement dans le cadre de la négociation à venir sur le statut et la rémunération des attachés commerciaux.

En contrepartie, les partenaires sociaux ont sollicité une augmentation du plafond de remboursement des déjeuners, ce que la Direction a accepté.

ARTICLE 1 - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REPAS ET DE DEPLACEMENT

  1. Plafond déjeuners

Les parties conviennent, qu’à compter du 1er février 2023, le plafond de remboursement des déjeuners des collaborateurs itinérants (VRP, ATC, ISS, Brand Ambassador) en déplacement sera porté à 20,20 euros par déjeuner.

Ce remboursement demeure soumis à la production de justificatifs officiels.

Le plafond déjeuner des autres populations de salariés demeure inchangé.

  1. Création de plafonds spécifiques pour les DOM/TOM

En complément, à compter du 1er février également, un barème spécifique sera mis en place pour les repas pris à l’occasion de déplacements professionnels dans les DOM/TOM selon les plafonds suivants :

  • 25 euros pour le déjeuner ;

  • 33 euros pour le diner.

Ce remboursement demeure soumis à la production de justificatifs officiels.

ARTICLE 2 - FORFAIT NUITEE ET PETIT DEJEUNER POUR LES SALARIES ITINERANTS ( ISS,ATC,VRP, Brand Ambassador )

A compter du 1er février 2023, le plafond de remboursement de la formule logement + petit-déjeuner sera porté à 88 euros.

Le plafond de la formule soirée étape (diner, logement et petit déjeuner) sera ainsi porté à 115 euros.

Ces remboursements demeurent soumis à la production de justificatifs officiels.

ARTICLE 3 - REVALORISATION DE LA VALEUR DU TICKET RESTAURANT (POPULATION SEDENTAIRE)

Les parties décident d’un commun accord de porter la valeur faciale du ticket restaurant à 10,83 euros par jour soit une augmentation d’1,35 euros.

Conformément aux règles applicables, la part employeur ne peut, au maximum, qu’être égale à 60% de la valeur faciale du ticket restaurant.

De ce fait, l’augmentation du ticket restaurant sera portée comme suit :

  • 0,54 centimes d’euros à la charge du collaborateur ;

  • 0,81 centimes d’euros à la charge de la société .

Cette mesure demeure soumise à la promulgation de la loi et à la parution du décret associé. Elle entrera ainsi en vigueur au 1er février 2023 si les formalités mentionnées ont bien été effectuées dans l'intervalle.

L’ensemble de ces mesures est applicable pour une durée indéterminée et ne fera pas nécessairement l’objet d’une renégociation aux échéances annuelles de négociations obligatoires.

CHAPITRE IV – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

ARTICLE 1 – FLEXIBILITE DES HORAIRES POUR LES EQUIPES CREDIT ET BACK OFFICE

A l’occasion des négociations annuelles obligatoires, les partenaires sociaux ont fait part de leur souhait de voir évoluer l’organisation du temps de travail des équipes crédit et back-office afin d’offrir davantage de flexibilité sur les horaires d’arrivée et de départ.

Les parties se sont accordés sur la mise en place d’une plage horaire de flexibilité de 30 minutes le matin et 30 minutes le soir.

Les salariés de ces équipes pourront donc, à leur convenance :

  • Débuter leur journée de travail entre 8h30 et 9h

  • Terminer leur journée de travail entre 17h30 et 18h (et le vendredi entre 16h30 et 17H).

En tout état de cause, les salariés devront respecter la durée de travail quotidienne telle que fixée au contrat de travail.

Par ailleurs, cette flexibilité ne devra pas faire obstacle à la vie du service et à la continuité de l’activité. En conséquence, aucune flexibilité ne pourra s’appliquer lorsqu’une réunion, une formation ou tout autre évènement professionnel sera fixé en amont.

Dans l’attente d’un nouveau paramétrage du système de pointage, les salariés devront, s’ils ne respectent pas leur cycle horaire tel que défini actuellement, effectuer un pointage manuel qui sera validé par leur manager ou team leader.

Aussi, en conséquence de la mise en place de cette flexibilité, les collaborateurs qui choisissent de finir à 18 heures renoncent automatiquement au bénéfice de cette prime.

A l’inverse, pour les collaborateurs auxquels il sera demandé de terminer de manière récurrente à 18 heures, la prime demeurera due.

Les autres règles relatives à la durée effective du temps de travail demeurent inchangées.

ARTICLE 2- MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Les parties conviennent que, selon le même principe que les années précédentes, le 29 mai 2023, dit « lundi de Pentecôte », sera non travaillé dans l'entreprise.

En conséquence :

  • Concernant le personnel sédentaire non-cadre :

S'agissant des salariés sédentaires non-cadres à temps complet :

Aucune journée de RTT ne sera posée durant les 2 semaines précédant le lundi de Pentecôte (semaines 20 et 21).

Il sera décompté du compteur de RTT une journée de 7 heures de RTT qui sera posée le lundi 29 mai 2023 au titre de la journée de solidarité.

S'agissant des salariés sédentaires non-cadres à temps partiel, ces derniers devront effectuer, au titre de la journée de solidarité, un nombre d'heures de travail calculé proportionnellement à leur temps de travail contractuel.

Exemple : Un salarié travaillant 20 heures par semaine devra à la société 7 x 20/35 = 4 heures.

Ces heures devront être effectuées durant une journée où le salarié est habituellement absent et n'ouvriront pas droit à rémunération supplémentaire.

  • Concernant le personnel itinérant en forfait annuel horaires :

Le forfait annuel fixé tient déjà compte de la journée de solidarité. Le lundi de Pentecôte sera chômé et n'entraînera pas de modification de salaire.

  • Concernant le personnel cadre en forfait annuel jours

Le forfait annuel fixé tient déjà compte de la journée de solidarité. Le lundi de Pentecôte sera chômé et n'entraînera pas de modification de salaire.

Les parties reconnaissent définitivement l’existence de cet usage.

CHAPITRE V – ENGAGEMENT A LA RE-OUVERTE DE NEGOCIATIONS RELATIVEMENT AU STATUT ET AU SYSTEME DE REMUNERATION DES ATTACHES COMMERCIAUX

Courant 2022, la Direction et les organisations syndicales se sont réunies en vue de faire évoluer le statut et le système de rémunération des attachés commerciaux.

A l’issue de négociations, la Direction a présenté une proposition finale.

Seule la CGT a fait part de son intention de signer un accord collectif.

Détenant le pourcentage de représentativité légalement requis, la CGT a sollicité l’organisation d’une consultation des salariés concernés.

40% des attachés commerciaux ont indiqué être contre cette proposition de sorte qu’aucune suite n’a été donnée.

Cependant, conjointement conscients de l’importance de mener une avancée sur ce sujet, les partenaires sociaux et la Direction ont décidé d’engager, courant premier trimestre 2023, de nouvelles négociations sur ce sujet.

En complément des négociations au bénéfice de la population des attachés commerciaux, les parties ont également pris l’engagement d’évoquer la situation des TAM et des ISS.

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES – DEPÔT

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an au titre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), sauf mention expresse contraire.

Le présent accord entrera en vigueur conformément aux dispositions légales applicables. A compter de cette date, et sauf mention contraire, l’ensemble des dispositions prévues par les accords NAO antérieurs cessera de produire effet.

La Direction notifiera à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société LUXOTTICA France le présent accord signé.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectifs seront réalisées ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse,

  • Un exemplaire sera déposé sur la plateforme « Téléaccords », le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Le présent accord sera par ailleurs affiché sur les panneaux de la Direction.

Fait à Sophia antipolis , le 09 décembre 2022, en six exemplaires,

Pour la Direction

Pour les organisations syndicales

Pour l'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical

Pour l'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical

Pour l'organisation syndicale UNSA représentée par son délégué syndical

Pour l'organisation syndicale CSN/CFE-CGC représentée par son délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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