Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez GII - GRAVOTECH MARKING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GII - GRAVOTECH MARKING et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2023-03-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06923025636
Date de signature : 2023-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : GRAVOTECH MARKING
Etablissement : 33481851500143 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MEDAILLES DU TRAVAIL (2018-02-01) Fixation des budgets des comités d'établissement en suite d'un transfert de salariés (2018-08-23) Attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (loi N° 2018-2013 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales) (2019-03-06) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-03-24) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE TRANSPORT ET AU FORFAIT MOBILITE DURABLE 2022 (2022-04-11) Avenant à l'accord de création et de configuration du groupe du 10 décembre 2015 (2022-10-04) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS EN COMPENSATION DES PERTES INDUITES PAR LA PERIODE DE CHOMAGE PARTIELLE (2020-11-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-20

GRAVOTECH MARKETING SAS

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

  • ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société GRAVOTECH MARKING,

Société par actions simplifiée,

Dont le siège social est situé 466 Rue des Mercières – 69 140 RILLIEUX LA PAPE,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon,

Sous le numéro B 334 818 515,

Représentée par M. XXXXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe par intérim, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes

Ci-après dénommée « la société »

D’UNE PART

  • ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés, à savoir :

Mme XXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale représentant le syndicat CGT,

M. XXXXXX, Délégué Syndical Central représentant le syndicat CFDT,

M. XXXXXX, Délégué Syndical Central représentant le syndicat CGT-FO,

M. XXXXXX, Délégué Syndical Central représentant le syndicat CFE-CGC

D’AUTRE PART

GRAVOTECH MARKING SAS

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Société GRAVOTECH MARKING a engagé, avec ses partenaires sociaux, une négociation annuelle obligatoire.

Cette négociation a ainsi notamment permis d’aborder ou de prendre l’engagement d’aborder dans les mois futurs les thématiques suivantes :

  • Les salaires effectifs

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise ;

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques.

Il est rappelé que des accords sont en vigueur sur différents thèmes ci-dessus listés (accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 15 décembre 2009 et ses avenants, accord sur la couverture frais de santé et prévoyance, ..….) et que des négociations vont être engagées sur d’autres tels l’intéressement pour lesquels un calendrier va être proposé.

La négociation annuelle obligatoire a débuté par les réunions des 18 janvier 2023 et 26 janvier 2023 au cours desquelles les parties ont notamment défini le calendrier de réunions, identifié les thématiques de négociation et la Direction commenté l’ensemble des informations obligatoires (remises au préalable) aux organisations syndicales.

Les parties à la négociation confirment avoir, d’une part, reçu l’ensemble des éléments obligatoires et, d’autre part, avoir eu le temps nécessaire pour en prendre connaissance.

Elles confirment également avoir reçu réponse à l’ensemble de leurs questions.

Compte tenu des thématiques sur lesquelles les parties sont parvenues au présent accord notamment en intégrant les salaires effectifs et les écarts de rémunération, les parties attestent que l’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations.

Dans le cadre de la négociation, les représentants de la Direction de l’entreprise et les Organisations Syndicales se sont réunis à 5 reprises, les 18 janvier 2023, 26 janvier 2023, 14 février 2023, 28 février 2023 et 08 mars 2023.

Les parties rappellent que le présent accord a été négocié dans un contexte de sortie de crise sanitaire mondiale et de profondes instabilités géopolitiques ayant entraîné de nombreux soubresauts de l’économie mondiale et des adaptations permanentes de l’organisation.

Les perspectives pour l’année 2023 demeurent soumises aux très nombreux aléas et mutations de l’économie mondiale (poursuite de la guerre en Ukraine, décarbonation de l’économie, fluctuation des prix de l’énergie et des matières premières, …...) et le manque de visibilité en découlant.

Cependant, nous souhaitons soutenir nos équipes et répondre au mieux à l’ensemble de nos salariés par des actions, communes à tous et ciblées en fonction de chaque collège, ou métier.

Tenant compte de cette situation et des efforts importants qui ont été consentis en 2022, les parties sont donc convenues, dans le cadre des présentes négociations annuelles obligatoires, de récompenser l’investissement de tous par des mesures collectives et de les compléter par des mesures liées à la performance individuelle.

Il a été convenu ce qui suit :

  • Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs des catégories Ouvrier, Employé, Technicien & Agent de maîtrise et Ingénieur et Cadre, liés à la société Gravotech Marking par un contrat de travail et présents à l’effectif à la date de signature du présent accord.

  • Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord définit les mesures prises pour l’année 2023 dans les différentes matières listées en préambule.

Les dispositions du présent accord se substituent en intégralité aux usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ou non ayant le même objet, précédemment applicables au sein de la société et qui seraient notamment issues des NAO des années précédentes.

Ainsi, les mesures comportent différents volets tels que mutuelle, augmentation générale et enveloppe d’augmentation individuelle.

  • Article 3 : Evolution des salaires au cours de l’année 2023

  • Collaborateurs Ouvriers, Employés :

Une augmentation générale à 6% des salaires de base bruts 1ere ligne du bulletin de paie des ouvriers, employés, sera appliquée à l’ensemble des salariés ouvriers et employés. Elle sera appliquée sur la paie du mois de mars 2023 avec l’effet rétroactif au 1er février 2023.

  • Collaborateurs Techniciens et Agents de Maîtrise

Une augmentation générale à 6% des salaires de base bruts 1ere ligne du bulletin de paie des techniciens, agents de maîtrise, sera appliquée à l’ensemble des salariés techniciens et agents de Maîtrise. Elle sera appliquée sur la paie du mois de mars 2023 avec effet rétroactif au 1er février 2023.

  • Collaborateurs Cadres (Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie) :

Une enveloppe globale correspondant à 4,5 % des salaires de base bruts 1ere ligne du bulletin de paie des ingénieurs et cadres (hors population cadre classifiée en position 3 de la grille de classification des ingénieurs et cadres de la métallurgie (3A, 3B, 3C) et hors population bénéficiant d’un régime spécifique de rémunération basé sur le commissionnement) est réservée aux augmentations individuelles de salaire des ingénieurs et cadres concernés.

Les augmentations seront décidées selon l’évaluation des performances individuelles à l’issue des entretiens annuels d’évaluation. Elles sont accordées à compter du 1er avril 2023.

  • Article 4 : Mesure de réduction des écarts de salaires entre les hommes et les femmes

La Direction s’est engagée auprès de ses partenaires sociaux à travailler spécifiquement sur la réduction des écarts de salaires entre les hommes et les femmes occupant des postes équivalents.

Pour ce faire, la direction des ressources humaines travaillera en collaboration avec les managers et les partenaires sociaux, sur la base des analyses salariales qui ont été mises à disposition des partenaires sociaux dans le cadre des présentes NAO.

Cette mesure s’inscrit pleinement dans la continuité de la politique volontariste engagée par l’entreprise en matière d’égalité professionnelle et matérialisée par l’évolution positive de la notation obtenue de l’index au fil du temps.

  • Article 5 : Augmentation de la prise en charge par l’employeur de la mutuelle à compter du 01/04/2023

Prise en charge par l’employeur de 100 % du montant du régime de base de la mutuelle pour l’ensemble des salariés. Cette mesure représente une somme mensuelle de :

  • 22,95 € nets (valeur 2023) par mois pour les non-cadres (employés et ouvriers)

  • 32,26 € nets (valeur 2023) par mois pour les Techniciens et Agents de Maîtrise

  • 32,26 € nets (valeur 2023) par mois pour les cadres

Cette disposition vaut avenant à l’accord en vigueur.

  • Article 6 : Reconduction de la prime de transport

La Direction reconduit la prime de transport représentant 150€ par an sans condition de distance. Cette prime sera versée mensuellement pour un montant de 12,50€ sur 12 mois (y compris alternants).

Cette prime sera versée tant que les dispositions légales resteront en vigueur en l’état et conformément aux dispositions actuellement en vigueur au sein de l’entreprise et ayant fait l’objet d’information sur le dispositif, les modalités d’application, son traitement social, … en 2022.

La prime de mobilité durable pour ceux qui utilise un moyen de déplacement vert est également reconduite selon les dispositions légales et conformément aux dispositions actuellement en vigueur au sein de l’entreprise et ayant fait l’objet d’information sur le dispositif, les modalités d’application, son traitement social, … en 2022.

  • Article 7 : Reconduction de la prime de productivité pour 2023

La Direction reconduit sur le site de La Chapelle-Saint-Luc la prime dite de productivité de 75€ bruts instaurée lors d’une NAO précédente (et actuellement percevable par palier de baisse de l’encours de 10%) pour l’ensemble des salariés non-cadres des UAP machines, consommable, logistique et réparation. Cette prime sera toujours basée sur l’atteinte d’un objectif de baisse de l’encours de production par palier de 10% apprécié à partir du niveau d’encourt à fin mars 2022 conformément aux modalités précisées et communiquées par note de la Direction. L’aménagement de ce critère donnera lieu à ouverture de discussions courant du second trimestre 2023.

  • Article 8 : Autres engagements

La Direction s’est également engagée à démarrer des négociations sur l’accord d’intéressement pour signer avant le 30 juin 2023 ainsi que sur les modalités de calcul des primes sur objectifs courant du second semestre 2023.

Elle rappelle en outre que, conformément aux engagements pris dans le cadre de la NAO 2022, les travaux sur la mise en place de la nouvelle classification de la métallurgie ont été engagés, que les groupes de travail ont été constitués et œuvrent à cet effet et que la démarche relative aux risques psycho-sociaux a été engagée.

  • Article 9 : Entrée en vigueur, durée, dénonciation, révision

L’accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt. Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, de l’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Cette demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.

La Direction et les Organisations Syndicales se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L.2222-6 du Code du Travail. Les parties conviennent que la dénonciation devra être précédée d’un préavis de trois mois.

  • Article 10 : Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS du Rhône.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, ou remise en mains propres aux parties signataires.

  • Article 11 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataire de celui-ci.

Fait à Rillieux-la-Pape,

Le 20 mars 2023

En 7 exemplaires originaux

Pour la Direction Pour les organisations syndicales

M. XXXXXX Mme XXXXXX - CGT

Directeur des Ressources Humaines

Groupe par intérim

M. XXXXXX – CFDT

M. XXXXXX – CGT-FO

M. XXXXXX – CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com