Accord d'entreprise "Avenant à l'accord de substitution suite au transfert des contrats de travail des salariés de la SAS PANAPRO" chez MOULIN BLEU - CHATEAU BLANC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MOULIN BLEU - CHATEAU BLANC et les représentants des salariés le 2023-03-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23020248
Date de signature : 2023-03-20
Nature : Avenant
Raison sociale : CHATEAU BLANC
Etablissement : 33517241700081 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-20

Avenant à l’accord de substitution suite au transfert des contrats de travail des salariés de la SAS Panapro

Entre

LES SOUSSIGNES :

La SAS CHATEAU BLANC, dont le siège social est situé 344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL, représenté par …….., agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines ;

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par ……., Délégué syndical ;

L’organisation syndicale représentative FO, représentée par ……….., Délégué syndical ;

D’AUTRE PART,

Préambule

La SAS PANAPRO, filiale Logistique du Groupe HOLDER, a fait l’objet pour partie de son activité, d’une fusion avec la SAS Château Blanc en date du 1er mars 2020 et pour l’autre partie, d’une convention de reprise de services par la SAS BOULANGERIES PAUL en date du 1er janvier 2020.

Plus précisément, l’entrepôt de Marcq en Baroeul a fait l’objet d’un transfert vers la SAS CHATEAU BLANC et l’entrepôt de Lesquin ainsi que les services Achats et Transport vers la SAS Boulangeries Paul en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Des négociations ont été ouvertes avec les Organisations syndicales représentatives des SAS CHATEAU BLANC et ont abouties à la signature d’un accord de substitution en date du 7 avril 2021.

A la suite des NAO 2022, l’engagement a été pris par la Direction de la SAS CHATEAU BLANC de lancer un groupe de travail associant les élus. La finalité de ce groupe de travail étant de ré étudier la question de la durée et de l’aménagement du temps de travail sur l’entrepôt logistique de Marcq en Baroeul. Le groupe de travail lancé en septembre 2022, s’est réuni à 4 reprises pour avancer dans ses réflexions. Lors des réunions, la Direction de la SAS CHATEAU BLANC a présenté aux Organisations Syndicales Représentatives un état des lieux des limites de la durée de l’aménagement du temps de travail actuel et les possibilités d’amélioration de ce dernier.

Par conséquent, des négociations ont été ouvertes avec les Organisations syndicales représentatives de la SAS CHATEAU BLANC afin de négocier un avenant à l’accord de substitution portant sur les évolutions de la durée et l’aménagement du temps de travail nécessaires aux besoins de l’activité.

En conséquence, le présent avenant se substitue de plein droit à l’article 2 et l’article 9 de l’accord du 7 avril 2021 qui est dorénavant rédigé comme suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés affectés à l’activité de l’entrepôt logistique de Marcq en Baroeul, à l’exclusion des cadres dirigeants tels que définis à l’article L 3111-2 du code du travail.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1 Durée du travail et aménagement pour les Ouvriers et Employés (OE)

La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures.

L’année est définie comme la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 38,75 heures.

L’écart entre la durée hebdomadaire fixée à 38,75 heures et la durée légale de 35 heures est compensée par l’attribution de jours de repos acquis mensuellement dans la limite de 21 jours par année civile.

Les heures éventuellement réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de 38,75 heures sont considérées comme étant des heures supplémentaires.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse et préalable de la Direction. Elles ne peuvent en aucune façon résulter de la seule initiative du salarié. De ce fait, les heures réalisées de son propre chef par un salarié et non validées par la Direction ne sont pas, sur un plan juridique et financier, des heures supplémentaires.

Compte tenu de l’activité, une organisation du temps de travail postée est mise en œuvre (2x8 équipes tournantes ou en 3x8 équipes tournantes).

Les plannings individuels seront affichés à 3 semaines.

La programmation initiale pourra être modifiée dans un délai minimal de :

  • 1 demi-journée en cas de force majeure, caractérisée par des évènements irrésistibles, imprévisibles et insurmontables ;

  • 1 semaine s’il s’agit d’une augmentation ou d’une diminution de la durée hebdomadaire prévue ;

  • 48h s’il s’agit d’un changement de l’horaire de travail sans modification de la durée hebdomadaire.

Les salariés affectés au Surgelé bénéficient d’un temps de pause de 20 minutes toutes les 2 heures compte tenu des conditions de travail particulières.

Article 2.2 Durée du travail et aménagement pour les Techniciens et Agents de maitrise (TA) et les Cadres de degré 1 (CA1)

La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures.

L’année est définie comme la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures.

L’écart entre la durée hebdomadaire fixée à 37 heures et la durée légale de 35 heures est compensée par l’attribution de jours de repos acquis mensuellement dans la limite de 11 jours par année civile.

Les heures éventuellement réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de 37 heures sont considérées comme étant des heures supplémentaires.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse et préalable de la Direction. Elles ne peuvent en aucune façon résulter de la seule initiative du salarié. De ce fait, les heures réalisées de son propre chef par un salarié et non validées par la Direction ne sont pas, sur un plan juridique et financier, des heures supplémentaires.

Article 2.3 Durée du travail et aménagement pour les Cadres des degrés 2, 3 et 4 (CA2, CA3, CA4)

Pour les collaborateurs qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dont la catégorie des emplois se situe au minimum au niveau CA2 de la classification conventionnelle, et qui les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entrepôt, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, il est mis en œuvre une convention de forfait annuel en jour en applications des articles 54 à 59 de la convention collective.

Le nombre de jours travaillés sera décompté dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 2.4 Modalités relatives aux jours de repos communes à toutes les catégories professionnelles

Les jours de repos acquis pourront être pris dès leurs acquisition, par journée ou par demi-journée.

Les jours de repos sont répartis et fixés en concertation entre le salariés concernés et son responsable hiérarchique ; la gestion de 50% des jours de repos relevant directement du pouvoir d’organisation du responsable hiérarchique.

Afin de tenir compte des exigences de qualité de service, il est expressément convenu que chaque responsable hiérarchique pourra déterminer les périodes au cours desquelles il ne sera pas possible de prendre les journée ou demi-journées de repos.

Les dates de prise de repos initialement prévues peuvent être modifiées par l’employeur sous réserve de respecter un délai de prévenance d’une semaine.

Ce délai de prévenance peut être porté à 48 heures en cas de circonstances imprévisible telle que surcroît exceptionnel d’activité lié notamment à l’absence du personnel ou à des problèmes techniques considérés nécessitant l’intervention du ou des salariés concernés.

Les repos non pris du fait du salarié après mise en demeure de les prendre seront définitivement perdus. Si l’existence du reliquat n’est pas imputable au salarié, les modalités individuelles d’apurement du compte devront être arrêtées.

Les périodes de référence relatives à l’acquisition et à la consommation des jours de repos pourront être différentes d’une entité à une autre. En cas de modification de la situation actuelle, une démarche d’information/ consultation du CSE sera engagée.

Article 2.5 Ajustements de la durée du travail

En cas de baisse du niveau d’activité, et préalablement à tout recours à l’activité partielle, il pourra être mis en œuvre :

  • La consommation des jours de repos, conformément à la pratique actuelle ;

  • Des mobilités au sein d’un même site, en prenant compte à titre prioritaire le reclassement sur le même poste horaire, conformément à la pratique actuelle ;

  • Des mobilités au sein du périmètre CHATEAU BLANC, en prenant en compte prioritairement le volontariat, après avoir engagé des mesures alternatives (mobilités sur site, consommation de jours de repos…), et ouvrant droit à la prise en charge des frais additionnels de déplacement ;

  • Des organisations du travail alternatives (par exemple 3x12) qui donneront lieu à négociation avec les partenaires sociaux et information du CSE.

En cas d’augmentation du niveau d’activité, il pourra être mis en œuvre :

  • La réalisation d’heures supplémentaires, en prenant en compte prioritairement le volontariat, conformément à la pratique actuelle ;

  • Des organisations du travail alternatives (par exemple équipes de suppléance de weekend) qui donneront lieu à négociation avec les partenaires sociaux et information du CSE.

ARTICLE 3 – PRIME DE ROULEMENENT

Les salariés affectés à l’entrepôt et soumis à un horaire en équipes tournantes (2x8 ou 3x8) bénéficient d’une prime de roulement de :

  • 3,25€ bruts par jour travaillé en 3x8 dans la limite de 65 €/ mois

  • 1,05€ brut par jour travaillé en 2x8 dans la limite de 21€/mois

ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er avril 2023.

Il se substitue de plein droit aux clauses contraires et incompatibles des contrats de travail, de toutes dispositions résultantes d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

ARTICLE 5 - REVISION

Toute demande de révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisation syndicales signataires sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail (articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail), à savoir : un exemplaire déposé au secrétariat du Conseil de Prud'hommes, et un dépôt dématérialisé sur la plateforme de la DREETS.

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR, courriel avec Accusé de Réception ou par remise en main propre contre décharge le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Marcq en Baroeul en 4 exemplaires, le 20 mars 2023

La Direction : Organisations Syndicales Représentatives :

Pour la SAS CHATEAU BLANC

représentée par ……., agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

Pour l’Organisation syndicale représentative CGT, représentée par Monsieur ………., Délégué syndical

Pour l’Organisation syndicale représentative FO, représentée par Monsieur ………., en sa qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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