Accord d'entreprise "AVENANT DU 15 MARS 2019 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES TICKETS RESTAURANTS" chez AXLETECH INTERNATIONAL SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AXLETECH INTERNATIONAL SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T04219001490
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Avenant
Raison sociale : AXLETECH INTERNATIONAL SAS
Etablissement : 33533944600015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de Négociation Annuelle sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail Année 2020 (2020-03-09) Accord sur le positionnement des jours de reliquat de congé (2020-03-26) ACCORD D'ENTREPRISE DU 17 AVRIL 2019 SUR LE STATUT DU PERSONNEL (2019-04-17) Avenant du 31 mars 2021 à l'accord d'entreprise sur les tickets restaurant du 2 avril 2009 (2021-03-31) Accord de négociation annuelle sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail année 2022 (2022-03-09) Accord d'entreprise du 9 mars 2022 sur le statut du personnel (2022-03-09) ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DURÉE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNÉE 2023 (2023-03-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-15

AVENANT DU 15 MARS 2019

A l’ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES TICKETS RESTAURANTS

(Annule et remplace l’avenant du 23 mars 2018)

La Société AxleTech International SAS, représentée par Monsieur X, Président, d'une part, assisté de X et X, d’une part,

Les organisations syndicales de la Société Axletech international SAS, d'autre part, représentées par :

La C.F.E./C.G.C., représentée par X, en qualité de Délégué syndical, assisté de X,

La C.F.D.T., représentée par X, en qualité de Délégué syndical, assisté de X,

La C.G.T., représentée par X en qualité de Délégué syndical, assisté de X,

Chapitre I : Clauses administratives et juridiques

Article 1 : Le présent avenant annule et remplace l’avenant du 23 mars 2018 à l’accord d’entreprise sur les tickets restaurants.

Il s’applique à l'ensemble du personnel, Agents, ETAM et Cadres de la Société AxleTech International à Saint Etienne.

Article 2 : La date d'application du présent accord est fixée au 1er avril 2019. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chapitre II : Conditions d'application

Article 1 : Le personnel en journée bénéficiera d’un ticket restaurant par jour travaillé. Les personnes postées ne peuvent bénéficier de cet avantage dès lors qu’elles bénéficient d’une indemnité de panier.

Article 2 : Les salariés à temps partiel ont droit à un ticket restaurant à condition que leur horaire de travail soit "entrecoupé" par une pause repas. (N'en bénéficie pas le salarié qui travaille soit le matin, soit le soir).

Article 3 : Il faut être présent pour bénéficier des tickets restaurants.

Les personnes en déplacement, qui se font rembourser leur déjeuner, ne bénéficient pas de tickets restaurants.

Article 4 : Pour bénéficier de l'avantage, il faut que la pause repas soit comprise dans l'horaire de travail.

Aussi les salariés qui effectuent leur travail le vendredi sans pause, ne peuvent bénéficier de cet avantage pour cette journée.

N'en bénéficie pas également, les salariés qui font une grande journée le vendredi. (6 h à 12h et 12h30 à 14h).

Les stagiaires ne bénéficient pas de tickets restaurant.

Article 5 : La valeur du ticket restaurant à compter du 1er avril 2019 a été fixée à 6€30, réparti

60 % employeur et 40% salarié.

Article 6 : Les tickets restaurants seront distribués avant le 10 du mois, par le service ressources humaines.

Une permanence sera effectuée et les personnes devront signer un récépissé en échange de leurs tickets.

Chapitre III : Dénonciation et dépôt de l’accord

Article 1: Dénonciation de l’accord 

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 2 : Formalités et publicité de dépôt 

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.

Fait à St Etienne, le 15 mars 2019.

Pour la Direction AxleTech International S.A.S.

Pour la C.F.E./C.G.C.

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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