Accord d'entreprise "Un accord portant sur le versement d'une prime de partage" chez PLURIAL NOVILIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PLURIAL NOVILIA et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2022-09-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T05122004866
Date de signature : 2022-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : UES PLURIAL NOVILIA
Etablissement : 33548067900109 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Un avenant à l'accord portant sur la négociation annuelle obligatoire en date du 10/02/2020 (2020-05-20) Un avenant à l'accord portant sur la négociation annuelle obligatoire en date du 10/02/2020 (2020-06-18) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2020-02-10) Un avenant à l'accord portant sur la prime de fin d'année et l'indemnité de licenciement suite à la renégociation de la dénonciation des accords de base en date du 24/10/2016 (2020-02-10) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2019-02-15) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2021-02-17) Un accord portant sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-12-10) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2021-12-10) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2022-11-16)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-23

VAACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA vALEUR

ENTRE :

L’Unité Économique et Sociale (U.E.S) reconnue par accord du 1er juin 2015 et son avenant du 5 février 2020

représentée par :

  • Monsieur A, en qualité de Directeur Général de la S.A d’H.L.M PLURIAL NOVILIA, de la Coopérative H.L.M Maison Coopérative de Champagne Ardenne et

  • Monsieur B, Gérant du G.I.E Groupement de Recherche d’Étude et de Gestion.

ci-après nommée l’Entreprise,

D’UNE PART,

ET

Les représentants des Organisations Syndicales représentatives

représentées par :

  • Monsieur C : Délégué Syndical C.F.E/C.G.C. SNUHAB

  • Monsieur D : Délégué Syndical F.O.

D’AUTRE PART,

Préambule

Soucieuses de préserver le pouvoir d’achat des collaborateurs de l’U.E.S PLURIAL NOVILIA / G.R.E.G / M.C.CA et au regard du contexte économique exceptionnel et inflationniste rappelé par le Gouvernement, les parties signataires du présent accord ont saisi l’opportunité de définir les modalités de versement d’une prime de partage de la valeur, dite prime P.P.V, dans le respect des marges de manœuvres offertes par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022.

a ainsi été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent accord s’applique au sein de l’ensemble des Sociétés composant l’U.E.S PLURIAL NOVILIA / G.R.E.G / M.C.C.A.

Ce document a pour objet la définition des modalités permettant le versement d’une prime dite de « partage de la valeur » aux collaborations dont les conditions d’éligibilité sont exposées ci-après.

Conformément à la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, il est rappelé que cette prime ne se substitue à aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’Entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention, d’un accord collectif ou encore d’un contrat de travail.

Même si elle bénéfice d’un régime spécifique de charges fiscales et sociales, cette prime exceptionnelle fera l’objet d’une déclaration par l’Employeur et sera mentionnée au bulletin de paie de chaque collaborateur.

ARTICLE 2 : MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Par le présent accord, les Parties se sont accordées pour que cette prime ne soit en aucun cas modulée selon les bénéficiaires en fonction de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat de travail.

Le montant de cette prime sera fixé comme suit :

  • 750 euros nets pour les collaborateurs bénéficiant d’un montant prévisionnel de rémunération annuelle inférieur à 40 000 euros bruts.

  • 600 euros nets pour les collaborateurs bénéficiant d’un montant prévisionnel de rémunération annuelle égale à 40 000 euros et inférieur à 60 000 euros bruts.

  • 500 euros nets pour les collaborateurs bénéficiant d’un montant prévisionnel de rémunération annuelle égale ou supérieur à 60 000 euros bruts.

Il est rappelé expressément qu’en application des dispositions légales, le montant de rémunération annuelle correspond au « montant de rémunération brute globale versée aux salariés au cours des 12 derniers mois précédents le mois de versement », c’est-à-dire entre les mois d’octobre 2021 à septembre 2022.

Par voie de conséquence, les collaborateurs bénéficiaires correspondent aux salariés titulaires d’un contrat de travail à minima au dernier mois de la période de référence de la rémunération annuelle (septembre 2022) et présent au sein des effectifs de manière prévisionnelle au dernier jour du mois de versement (31 octobre 2022).

Conformément à la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, il est précisé que la prime de partage de la valeur est exonérée de cotisations et de contributions sociales patronales et salariales à la condition que le collaborateur bénéfice d’une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC (60 442.40 euros bruts annuels au 1er août 2022).

Dans le cas où le collaborateur disposerait d’une rémunération supérieure à 3 fois le SMIC, le montant de cette prime serait soumis à l’impôt sur le revenu ainsi qu’à la CSG et CRDS.

ARTICLE 3 : VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

La prime de partage de la valeur, dite prime P.P.V, dans les conditions d’attribution définies par l’article 2 du présent accord, sera versée, en une seule fois, aux salariés éligibles par le biais du bulletin de paie du mois d’octobre 2022.

ARTICLE 4 : NON-SUBSTITUTION

Il est à nouveau affirmé que cette prime exceptionnelle, objet du présent accord, ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Cette prime exceptionnelle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versé par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usages.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

5.1 Durée d’application et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et est conclu pour une durée déterminée à compter de sa date de signature jusqu’au 31 décembre 2022.

5.2. Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et règlementaires.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes de cet avenant ;

  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Les négociations s’engageront alors dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de révision.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

5.3 Publicité

Le présent accord est notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES et fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Un exemplaire électronique signé du présent accord sera transmis à chaque partie.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, dont un sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait en 5 exemplaires, à Reims le 23 septembre 2022

Pour les entreprises de l’UES : Pour les Organisations Syndicales :
Monsieur A Monsieur C Délégué Syndical C.F.E/C.G.C
Monsieur B Monsieur D, Délégué Syndical F.O.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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