Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez COMPAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAS et les représentants des salariés le 2021-02-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05121003154
Date de signature : 2021-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAS
Etablissement : 33578313000016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-11

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société COMPAS, dont le siège social est situé route de Rosnay, 51390 Gueux, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 335 783 130 représentée par , en sa qualité de Coordinateur.

d’une part,

Et :

Les membres titulaires du CSE

d’autre part,

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les membres titulaires du CSE.

Le périmètre de la NAO 2020 est celui de la société COMPAS.

Le calendrier des négociations annuelles établi conjointement a été le suivant :

  • 17 décembre 2020

  • 14 janvier 2021

  • 11 février 2021

Un accord a été conclu entre les parties en présence sur les propositions suivantes :

Article 1 - Revalorisation des salaires

Il est convenu entre les parties d’octroyer une augmentation de salaire d’un montant de 12 € (douze euros) du salaire de base mensuel brut temps plein de chaque collaborateur de statut ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise et cadre (hors cadres dirigeants).

Le salaire de base s’entend du salaire de base au 31 décembre 2020.

Il est convenu que l’augmentation collective prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2021.

Article 2 – Indemnisation maladie

Il a été décidé qu’en cas d’arrêt maladie, une carence de 3 jours sera appliquée, sans prise en compte de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Il est précisé qu’en cas de prolongation d’un arrêt initial, aucune carence ne s’appliquera.

Article 3 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est soumis aux règles du Code du Travail et notamment aux articles L.2221-2 et suivants du Code du Travail relatifs aux accords collectifs et aux conditions de révision de ces accords.

Article 4 - Dépôt - Publicité

Le présent accord, ainsi que ses avenants éventuels, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Reims.

Il sera tenu à la disposition du personnel.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Gueux, le 11 février 2021

Fait en 3 exemplaires.

Pour la société COMPAS,

, en sa qualité de Coordinateur.

Les membres titulaires du CSE de la société COMPAS,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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