Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PARTIEL POUR L'EXERCICE 2022 [NAO]" chez QOVANS INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QOVANS INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2022-07-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les calendriers des négociations, divers points, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422006071
Date de signature : 2022-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : QOVANS INDUSTRIE
Etablissement : 33655005800026 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-06

Rue de l’Industrie

14700 FALAISE

RCS : 336 550 058

ACCORD PARTIEL RELATIF AUX THEMES

DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

POUR L’EXERCICE 2022

La société Qovans Industrie, société par actions simplifiée, au capital de 500.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Caen sous le numéro B 336 550 058, dont le siège social est Rue de l’Industrie 14700 FALAISE, prise en la personne de …XXX…, président de la SAS Qovans, elle-même présidente de Qovans Industrie,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative au sein de la société Qovans Industrie, représentée par :

  • …XXX…, Délégué syndical C.G.T.,

Accompagné de :

  • …XXX…,

  • …XXX….

D’autre part,

Ensemble dénommées « Les parties »,

Ont engagé, d’une part, une négociation portant sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, et, d’autre part, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail relatif à la négociation obligatoire en entreprise.

Préambule

Le délégué syndical reconnait que la Direction a engagé sérieusement et loyalement les négociations notamment qu’elle a convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; qu’il a fixé le lieu et le calendrier des réunions ; qu’il a communiqué les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales de négocier en toute connaissance de cause ; qu’il a répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

Les parties se sont rencontrées à quatre reprises à Falaise au siège de l’entreprise selon le calendrier suivant :

  • 1ere réunion le 10 mai 2022 ;

  • 2e réunion le 1er juin 2022 ;

  • 3e réunion le 8 juin 2022 ;

  • 4e réunion le 10 juin 2022.

Au cours de ces réunions, les parties ont examinés ensemble les points prévus par la réglementation. Certains d’entre eux n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.

Négociation sur la rémunération

En 2021, les parties avaient convenu d’un accord pour une augmentation de 20€ net par mois des salaires de base du personnel non cadres pour les salariés travaillant à temps plein. Il a également été convenu de la suppression de la rémunération variable créée le 1er juillet 2019 pour les salariés non cadres et du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, prime dite « Macron », d’un montant de 330€ à tout le personnel non cadre dont la rémunération est inférieure à 3 fois le montant du SMIC sur les 12 mois précédent son versement.

A l’issue du cycle de négociation 2022, les parties se sont accordées sur le point figurant au titre 1 du présent accord.

Négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

Les parties constatant que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes étant négligeables n’ont pas formulé de propositions.

Date d’ouverture prévisionnelle de la prochaine négociation sur les rémunérations : 01 mars 2023.

TITRE 1 : MESURES EN FAVEUR DES SALARIES

Article 1. Versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Suite aux annonces gouvernementales sur une possibilité de reconduction de la prime de pouvoir d’achat, prime dite « Macron », il est convenu entre les parties d’attribuer le versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant de 900€ à tout le personnel non cadres sous contrat à durée indéterminée au 01/07/2022 et dont la rémunération est inférieure à 3 fois le montant du SMIC sur les 12 mois précédent son versement. Cette prime est exonérée d’impôt, de cotisations sociales et contributions sociales. Le versement de cette prime est conditionné à la parution du décret d’application.

Application de la mesure : Versement de la prime après la parution du décret suivant les 3 possibilités ci-dessous :

  • Parution du décret avant la clôture de la paye du mois de juillet 2022 : versement de 50% de la prime, soit 450€ par salarié concerné sur la paye du mois de juillet 2022 et 50% de la prime, soit 450€ par salarié concerné sur la paye du mois de septembre 2022

  • Parution du décret après la clôture de la paye du mois de juillet 2022 : versement de la prime sur 2 mois consécutifs par moitié chaque mois du montant prévu de 900€ (450€ le 1er mois et 450€ le 2nd mois). Le mois d’août étant exclu de la période de versement de la prime.

Dans le cas où cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne serait pas reconduite, les parties ont d’ores et déjà convenu se réunir à partir de mi-septembre afin de trouver d’autres modalités de versement, le montant par salarié ne pouvant être supérieur à celui défini de 900€ incluant les charges sociales et contributions sociales pour l’entreprise.

Article 2. Droit à la déconnexion

En vertu de l’article L.2242-17 du code du travail, nous rappelons que tout salarié n’est pas tenu d’être en permanence joignable par son employeur pour des motifs liés à l’exécution de son travail en dehors de ses heures de travail. Le droit à la déconnexion vise à :

  • Assurer le respect des temps de repos et de congés ;

  • Garantir l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale ;

  • Protéger la santé des salariés

TITRE 2 – DISPOSITIONS GENERALES

Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

Notification aux organisations syndicales représentatives

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Il est convenu que l’employeur procédera à cette notification.

  1. Suivi de l’accord

Sans préjudice des attributions des institutions représentatives du personnel, une commission de suivi du présent accord, composée de représentants de la direction et d’un salarié représentant chaque organisation syndicale signataire est mise en place.

Une réunion sera organisée avec les membres de la commission courant septembre 2022 aux fins d’assurer le suivi de l’accord.

  1. Règlement des litiges

Les parties signataires conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d'apparition d'un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend préalablement à tout contentieux.

  1. Egalité professionnelle

Le présent accord s'applique indistinctement à l'ensemble des salariés de la société.

  1. Modalité d’adoption du présent accord

La présente négociation a été menée dans le respect des règles énumérées à l’article L 2232-29 du code du travail.

Chaque partie reconnait avoir reçu une information complète et loyale dans le cadre des négociations ayant précédé à la signature du présent accord.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-7 et L.2232-24 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’ensemble des personnes que la législation commande d’informer.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites.

Les parties intéressées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision sera conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires. Il se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  1. Dénonciation de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-9 et L.2232-24 et suivants du code du travail.

Article 10. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.

Article 11. Dépôt et publicité de l’accord

L’accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail, à savoir un dépôt en deux exemplaires dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS du Calvados qui sera déposée sur la plateforme de dépôt des accords « TéléAccord », et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Caen.

Le procès-verbal donnera lieu à affichage dans l’entreprise.

Article 12. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt à la DREETS, chaque disposition prenant effet à la date précisée dans l’accord.

Fait à Falaise, en trois exemplaires originaux, le 06 juillet 2022

Pour la Direction,

…XXX…

Président de Qovans

Pour, la Confédération Générale du Travail (C.G.T.),

…XXX…

Délégué Syndical C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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