Accord d'entreprise "Un accord portant sur la mise en place de titre restaurant" chez POLYCLINIQUE DE COURLANCY (POLYCLINIQUE REIMS-BEZANNES)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE DE COURLANCY et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-10-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T05123005266
Date de signature : 2022-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : SA COURLANCY SANTE
Etablissement : 33718016000042 POLYCLINIQUE REIMS-BEZANNES

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un accord de substitution (2018-03-30) Un accord de substitution (2018-03-30) Un avenant à l'accord portant sur l'organisation du temps de travail en date du 25/01/2022 (2022-08-30) Un avenant à l'accord portant sur l'organisation du temps de travail en date du 25/01/2022 (2022-11-28) Un avenant à l'accord portant sur l'organisation du temps de travail en date du 25/01/2022 (2022-12-12) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2023-09-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-11

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DE TITRE RESTAURANT AU SEIN DE LA SA COURLANCY SANTE

ENTRE

La société SA Courlancy Santé

D’une part,

Et

Le Syndicat

Représenté par

En vertu des mandats reçus à cet effet.

Et

Le Syndicat

Représenté par

En vertu des mandats reçus à cet effet.

D’autre part,

PREAMBULE

En date du 9 décembre 2013, les Parties ont signé l’accord NAO 2013 dont l’article n°2 précise « la mise en place d’une indemnité de repas généralisée à tous les salariés en situation de repas pendant le temps de travail le jour ».

Après analyse de la situation, la nouvelle direction s’est rendue compte que cette participation ne pouvait perdurer en l’état. Il est convenu aux présentes de réviser l’accord NAO du 9 décembre 2013 uniquement sur son 2°) relatif à la mise en place de l’indemnité de repas généralisée.

La direction a rencontré les organisations syndicales et leur a proposé la modification de la prime de repas généralisée aux salariés travaillant de jour, afin de la transformer en titre restaurant selon les mêmes conditions d’obtention.

Ceci ayant été rappelé, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel de jour travaillant au sein de la SA Courlancy Santé quel que soit son type de contrat (CDI ou CDD / temps plein et temps partiel), à condition d’avoir une pause méridienne ou effectué une journée de travail 6 heures ou plus de travail effectif ou les salariés avec une pause méridienne.

Ces dispositions concernent également les personnes en contrats d’apprentissage pour les jours où ils travaillent au sein de l’entreprise.

Il est convenu entre les parties que les salariés travaillant de nuit pourront continuer à bénéficier de l’indemnité de repas versée sur leur bulletin de salaire. Le cumul des deux avantages étant interdit, il appartient au salarié travaillant de nuit de se manifester auprès du service des Ressources Humaines s’il souhaite bénéficier de titre restaurant en lieu et place de l’indemnité repas selon les conditions financières de l’article 4 des présentes.

ARTICLE 2 – REGLES D’ATTRIBUTION

Un salarié bénéficiaire selon les dispositions de l’article 1, reçoit un titre restaurant par journée de travail effectuée, sous réserve que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier du salarié concerné.

Les représentants du personnel en délégation perçoivent également les titres restaurant dès lors que la prise du repas se fait dans les horaires de travail ou heures de délégation du salarié concerné.

ARTICLE 3 – INTERDICTION D’ATTRIBUTION

Il existe des interdictions de distribution :

3.1 Le déplacement professionnel

Un salarié en déplacement professionnel ne peut pas cumuler le remboursement forfaitaire d’un repas et un titre restaurant.

3.2 Absence

Il ne peut être attribué aucun titre restaurant à un salarié pour ses jours d’absence.

3.3 Self d’entreprise

Afin d’éviter le cumul des avantages, il ne peut être attribué aucun titre restaurant à un salarié dès lors qu’il décide de prendre ses repas au self d’entreprise.

Il est précisé que l’entreprise met à disposition des salariés un self dans chaque clinique, qui permet aux salariés de bénéficier d’un tarif préférentiel (subventionné par l’entreprise).

ARTICLE 4 – MONTANT DU TITRE RESTAURANT ET PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR

La valeur faciale du titre restaurant est de 7.00 €.

Chaque titre restaurant est financé à hauteur de 4.20 € par la SA Courlancy Santé. La part de 2.80 € est à la charge du salarié concerné.

ARTICLE 5 – PRISE EN CHARGE DE LA GESTION

La gestion des titres restaurant est conjointe entre la SA Courlancy Santé et SODEXO PASS.

Le financement des titres-restaurant est un cofinancement salarié – employeur.

La gestion des titres-restaurant s’effectuent a posteriori.

Les salariés reçoivent donc, le mois M+1, le nombre de titres-restaurant correspondant aux droits ouverts lors du mois M.

ARTICLE 6 – CONSEQUENCES SUR LES AUTRES ACCORDS

Cet accord vient se substituer en annulant et remplaçant les dispositions de l’article 2 de l’accord NAO 2013 signé en date du 9 décembre 2013 relativement à la mise en place d’une indemnité de repas généralisée.

Aussi, il est convenu que la clause ci-dessus retranscrite :

« 2°) La mise en place d’une indemnité de repas généralisée à tous les salariés en situation de repas pendant le temps de travail le jour, aux conditions qui suivent :

  • En contrepartie d’une disparition de la participation de l’employeur à la restauration d’entreprise.

  • Mesure profitable à tous les salariés et non seulement à celles et ceux qui usent des selfs comme c’est le cas aujourd’hui.

  • Montant de cette indemnité fixé à 3 euros par jour travaillé au 1er avril 2014 puis à 3,70 à compter de cette même date à la condition que le chiffre d’affaire médical de la clinique du 1er trimestre 2014 soit supérieur ou égal à celui de l’année 2013 pour la même période.

  • Journée travaillée égale ou supérieure à 6 heures de travail effectif.

Mesure à compter du 1er avril 2014. »

Soit annulée et remplacée par le présent accord dès sa date d’entrée en vigueur.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera rétroactivement à compter du 1er novembre 2022. Les dispositions du présent accord emportent révision totale du 2°) de l'accord intervenu en 2013

Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, durant sa durée de vie, selon les dispositions prévues à l’article L. 2261-9 et suivant le Code du Travail (préavis de trois mois ; par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au signataire de l’accord).

Les parties rappellent que l’accord constitue un tout indivisible et qu’en conséquence, il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 8 – REVISION – INTERPRETATION – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions prévues au Code du Travail.

Le présent accord est révisable à tout moment, sous réserve des dispositions ci-dessus.

La demande de révision doit être notifiée aux parties signataires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et être accompagnée d’un texte faisant mention des articles mis en cause ainsi que des motifs de révision.

Ce texte sera examiné dans les 2 mois qui suivent la demande de révision.

En cas de modification des textes légaux et réglementaires portant sur les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir en vue d’une éventuelle adaptation desdites dispositions.

Par exception, jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, la procédure de révision ne peut être engagée que par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d'application et signataires ou adhérents de ce texte.

A l'issue de cette période, la procédure peut être engagée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d'application de l'accord.

ARTICLE 9 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera télé-déclaré auprès des services de la DREETS, le tout à l’initiative de la partie la plus diligente, accompagnés des documents adéquats (copie de la notification aux organisations syndicales représentatives, copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles, bordereau de dépôt) et d’un exemplaire anonymisé pour sa publication sur la base de données nationale.

Un exemplaire de l’accord et des avenants éventuels sera :

  • Communiqué aux IRP et à la déléguée syndicale

  • Tenu à la disposition du personnel,

Il sera également déposé, en un exemplaire, auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève l’établissement.

La publicité des avenants ou annexes au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Fait à Bezannes, le 11 octobre 2022

Pour la Courlancy Santé Pour FO Pour CFDT Santé Sociaux
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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