Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur l'organisation du temps de travail en date du 25/01/2022" chez POLYCLINIQUE DE COURLANCY (POLYCLINIQUE REIMS-BEZANNES)

Cet avenant signé entre la direction de POLYCLINIQUE DE COURLANCY et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le système de rémunération, le temps-partiel, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T05123005379
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : SA COURLANCY SANTE
Etablissement : 33718016000042 POLYCLINIQUE REIMS-BEZANNES

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-12

Avenant de révision de l’Accord collectif sur la mise en place

de l’organisation du temps de travail de la SA Courlancy Santé

Entre

La société SA COURLANCY SANTE

Adresse 109, rue Louis Victor de Broglie – 51430 Bezannes

SIREN 337180160

Composée de ses trois établissements

L’établissement Polyclinique Courlancy

Adresse 38, rue de Courlancy 51100 Reims

SIREN 337180160

SIRET 33718016000018

L’établissement Polyclinique Reims-Bezannes

Adresse 109, rue Louis-Victor de Broglie 51430 Bezannes

SIREN 337180160

SIRET33718016000042

L’établissement Polyclinique Les Bleuets

Adresse 24, rue du Colonel Fabien 51100 Reims

SIREN 337180160

SIRET33718016000034

Et

Le Syndicat CFDT Santé

En vertu d’un mandat reçu à cet effet.

Le Syndicat FO

En vertu d’un mandat reçu à cet effet.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la Polyclinique résulte de l’accord d’entreprise du 8 février 2016. La complexité de cet accord, les évolutions législatives intervenues depuis, les contraintes d’organisation de l’activité, la lisibilité du dispositif d’organisation du temps de travail et les aspirations des salariés ont conduit la direction de la société à envisager une modification du dispositif en vigueur.

Dans ce cadre, la direction avec les partenaires sociaux se sont réunis en moyenne 2 fois par mois d’avril à novembre 2022 pour échanger sur les termes de cette négociation, et ont fait le choix de modifier l’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la Polyclinique en substituant à une organisation annuelle du temps de travail, une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail dans les conditions ci-après définies.

Le présent accord révise et se substitue intégralement aux dispositions de l’accord précité du 8 février 2016.

Le présent accord est un dispositif conventionnel autonome, les dispositions de l’article 8 de l’accord du 8 février 2016 « Accord relatif à l’Organisation du temps de travail » étant privée de tout effet par l’effet de la révision dudit accord.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à la SA COURLANCY Santé et à l’ensemble de ses salariés.

Toutefois, les salariés dont le temps de travail est régi par une convention individuelle de forfait, pour exemple les cadres managers, se voient appliquer, en ce qui concerne l’organisation du temps de travail les dispositions de leur contrat de travail et, le cas échéant de l’accord d’entreprise du 12 décembre 2022 relatif au forfait annuel en jours.

Durée du travail

Temps de travail effectif

Pour l’application du présent accord, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Temps d’habillage et de déshabillage

Pour les salariés tenus au port d’une tenue spécifique de travail et qui sont amenés à s’habiller et se déshabiller sur le lieu de travail, il est convenu que les temps d’habillage et déshabillage sont pris en dehors des horaires de travail. En contrepartie chaque salarié concerné, bénéficie d’un temps global de 28 mn de pause par journée complète de travail. Ceux-ci sont présumés pris dans le cadre de la souplesse accordée dans la gestion des temps de pause des salariés concernés (Accord NAO 2013).

Durées maximales de travail

Durée maximale quotidienne

Par principe, la durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures. Par application du présent accord et pour tenir compte des spécificités de l’activité de l’hospitalisation, la durée maximale quotidienne de travail peut être portée jusqu’à 12 heures de temps de travail effectif.

Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra excéder 48 heures effectives par semaine, sur 8 semaines maximum pour les salariés travaillant plus de 11 heures effectives, et 44 heures effectives en moyenne sur 4 semaines consécutives pour les autres.

Amplitude quotidienne de travail

L'amplitude quotidienne du travail ne pourra excéder 13 heures comme cela est prévu aux termes de l’accord de branche du 27 janvier 2000.

Astreintes

Les parties conviennent d’ouvrir courant 2023 des négociations sur les conditions de mise en place et le régime des astreintes.

Pauses

Conformément au code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

Il est précisé que le personnel de jour travaille en discontinu et à ce titre, bénéficie d’un temps de pause déjeuner/d’une coupure non rémunérée variant entre 30 min et 1h15min selon les organisations de service, ne pouvant être fractionnée, sauf cas de force majeure (et dans ce dernier cas pas plus de deux fractionnements).

En tout état de cause, pour les salariés assurant la continuité des soins et ne pouvant s'éloigner exceptionnellement de leur poste de travail durant la pause, celle-ci est considérée comme un temps de travail effectif et rémunérée comme tel. Ces salariés, doivent avoir un accord préalable de leur manager ou cadre d’astreinte durant week-end, jour férié.

Concernant les salariés de nuit assurant d’office des gardes de 12h continues, la pause de 20 minutes est incluse dans leur temps de travail effectif et donc rémunérée comme tel.

Temps de repos

Repos quotidien

Le repos quotidien entre deux journées/nuits de travail est fixé à 11h.

Compte tenu du fait que l’activité de la Polyclinique consiste à assurer la surveillance des personnes, et à titre dérogatoire, ce repos quotidien pourra être réduit en cas de surcroît exceptionnel d’activité et/ou pour assurer la continuité du service (L3131-2 du code du travail), sans que cette réduction ne puisse porter ce repos en deçà de 9 heures.

En cas de réduction du repos quotidien en deçà de 11 heures et dans la limite de 9 heures, le salarié bénéficiera d’un allongement de son repos quotidien d’une durée équivalente à la réduction du repos quotidien. Cet allongement devra être effectif dans la quinzaine qui suit la réduction effective du repos quotidien, si cette récupération n’est pas possible, les heures pourront être positionnées dans un compteur.

Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est d’une durée de 35 heures consécutives sur la semaine civile telle que définie à l’article 4.2.1. du présent accord.

Jours de repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie de 2 jours de repos consécutifs par semaine dont au moins 1 samedi et dimanche consécutifs par quinzaine. Ces jours consécutifs pourront, à la demande du salarié, être fixé un dimanche et un lundi consécutifs pour les services de semaine.

Organisation du temps de travail

Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail

Pour le personnel entrant dans le champ d’application du présent accord, la répartition du temps de travail sera organisée par période supérieure à la semaine, dans un cadre pluri hebdomadaire (cycles) conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail.

Par principe, les cadres des cycles suivants sont retenus :

  • Pour le personnel de jour : entre 4 et 8 semaines maximum

  • Pour le personnel de nuit : 12 semaines

Les horaires de travail sont définis par services et/ou par salarié au sein des différents services.

Heures supplémentaires

Point de départ de la période de calcul des heures supplémentaires

La semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi suivant à 24 heures.

Détermination des heures supplémentaires

Dans le cadre de l’organisation par cycle du temps de travail défini à l’article 2 du présent accord, sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures en moyenne au terme de la période de décompte retenue (fin de cycle).

Toutefois, en cas d’absence pour cause de congés payés, ou tout autre motif considéré par la loi comme du temps de travail pour la détermination des droits à congés payés du salarié, la période d’absence est neutralisée pour déterminer la durée moyenne de travail du salarié sur le cycle.
(cf. annexe 1 pour exemples de calculs)

Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont par principe rémunérées avec une majoration de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires appréciées en considération du nombre de semaines que comporte la durée du cycle du salarié concerné et 50% au-delà.

(cf. annexe 1 pour exemples de calculs)

Ce repos compensateur acquis peut être pris en heure.

Les dates de repos seront demandées par le salarié avant le 1er du mois précédent, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord exceptionnel de l'employeur. Ces repos pourront être accolés à toute autre forme de repos, hors congés payés.

Le solde de ce compteur sera ni reportable sur N+1, ni perdu, il sera automatiquement payé sur la paie de janvier N+1.

Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent conventionnel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile et par salarié selon accord signé le 25 janvier 2022.

Ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires ayant fait l’objet d’une prise sous forme de repos compensateur de remplacement.

Horaires de travail

Temps de transmission

Les horaires de travail prennent en compte les temps de transmission entre chaque fin et début de poste. Ce temps de transmission prend la forme d’un chevauchement des horaires de travail du ou des salariés sortant avec le ou les salariés entrant de telle sorte que soit communiqué au personnel entrant les consignes et informations importantes portant sur les patients du service.

Ce temps de transmission est du temps de travail effectif.

Programmation des horaires de travail et information des salariés

Le planning prévisionnel du cycle de travail sera à disposition du personnel sous deux versions, 1 version informatique via logiciel de gestion des temps et accessible à chaque salarié, et le cas échéant 1 version papier affichée dans les services. L’accès au planning peut se faire par le biais du logiciel de Gestion des Temps et des Activités tant en interne qu'en externe.

Chaque salarié doit prendre connaissance de son planning de travail par ce biais.

Pour les personnes qui ne sont pas « digitalisées », ces dernières peuvent se procurer leurs plannings auprès de leurs managers.

Le planning de travail est mis à disposition informatiquement au 15 du mois précédent.

Modification des horaires de travail au-delà du 15 du mois précédent

Le planning de travail de chaque salarié peut éventuellement être modifié, au-delà du 15 de mois précédent, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés conformément à la convention collective, et de ne pas modifier les 2 premiers jours de retour du congé principal des congés payés d’été sauf cas de force majeure. L’information est communiquée par le biais de l’information du logiciel de gestion des temps.

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux salariés entrant dans le champ d’application de l’accord contributif à la sécurisation de l’emploi (Pool) signé en date du 1er octobre 2013.

Rémunération des salariés

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l’organisation en cycle sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures, de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.

Exemples :

  • Pour un temps plein de 35h par semaine de moyenne = 151,67h de mensualisation

  • Pour un temps partiel de 28h par semaine de moyenne = 28hx52 semaines/12 mois = 121,33h de mensualisation

Traitement des absences en cours de période pluri-hebdomadaire

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

(cf. annexe 2 pour exemples de calculs)

Les absences non rémunérées seront retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré.

Entrée et sortie en cours de période pluri-hebdomadaire

En cas d’entrée ou de rupture du contrat de travail en cours de période pluri-hebdomadaire de décompte du temps de travail, la rémunération sera régularisée à l’échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

(cf. annexe 3 pour exemples de calculs)

Salariés à temps partiel

Principe

Il est rappelé que l’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel est contractuelle, au même titre que les congés parentaux à temps partiel. Dans ce cadre, le temps de travail à temps partiel actuel peut être hebdomadaire, mensuel ou pluri-hebdomadaire dans les conditions définies par l’article 3 du présent accord et sous réserve des dispositions spécifiques issues du présent article.

Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail

Le présent article créé un nouveau mode d’organisation du temps de travail à temps partiel et dont le recours nécessite l’accord exprès du salarié concerné, lequel est constaté par le contrat de travail ou un éventuel avenant.

En effet, le temps de travail des salariés à temps partiel doit pouvoir être organisé sur une période pluri-hebdomadaire du temps de travail de ce service ou de résulter de cycle spécifique à un ou plusieurs salariés à temps partiel.

Dans ce cadre, les salariés employés à temps partiel pourront être intégrés dans des plannings de travail définis sur une période pluri-hebdomadaire.

En pareil cas l’horaire de travail sera calculé à proportion de la durée de travail figurant au contrat de travail, sans toutefois aller jusqu’à un horaire hebdomadaire de 35 heures ou plus.

Les plannings – nombre d’heures et horaires et jours – seront communiqués aux salariés dans les mêmes conditions que celles définies par l’article 4.3.2 du présent accord.

La modification éventuelle du planning de travail communiqué sera notifiée via le logiciel de Gestion des Temps et Activités aux salariés à temps partiel sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Ces modifications ne sont pas opposables au salarié à temps partiel lorsque les nouveaux horaires ne sont pas compatibles avec :

  • des obligations familiales impérieuses ;

  • le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ;

  • une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée

Sont des heures complémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée contractuelle de travail, et appréciées sur la durée du cycle.

Ces heures complémentaires à l'horaire contractuel pourront être effectuées sur demande de l'établissement, pour autant qu'un tel recours soit expressément mentionné dans le contrat de travail qui devra en fixer le nombre maximum.

Les heures complémentaires effectuées sur la période de référence seront payées majorées de 10%. Au-delà de 10% de la durée contractuelle de référence appréciée sur la durée du cycle contractuel, ces heures complémentaires sont rémunérées majorées de 25 %, comme cela est précisé aux termes de l’accord de branche sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 27 janvier 2000 et de l’accord de branche relatif au travail à temps partiel du 3 juin 2014.

Jours fériés - journée de solidarité – congés payés

Jours fériés

Rappel Convention collective de la Fédération de l’hospitalisation Privée :

Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n'entraînant pas de réduction de salaire.

  1. Les salariés ayant dû travailler un jour férié, quel que soit le nombre d'heures accomplies ce jour-là, bénéficieront, chaque fois que le service le permettra, d'un temps de repos en compensation correspondant au nombre d'heures travaillées ou d'une indemnité équivalente à ce nombre d'heures. Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif.

  2. Les salariés de repos ce jour-là (jour férié coïncidant avec un jour de repos ou un jour RTT dans le cadre de l'article 4 de la section III du chapitre II de l'accord de branche du 27 janvier 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail) pourront choisir entre 7 heures de repos en compensation pour les salariés à temps complet et calculé prorata temporis pour les salariés à temps partiel ou d'une indemnité calculée sur la base de 1/24ème du salaire mensuel brut.

Ces temps de repos en compensation devront en principe être pris dans un délai d'un mois, toutefois, ces temps de repos pourront, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l'année. Pas de report N+1.

Pour l’application des dispositions précitées les parties conviennent que pour les salariés travaillant les nuits, la nuit fériée se définit comme la nuit de travail qui se termine le jour férié (et non la nuit qui commence le jour férié) – cf. (*) tableau ci-dessous.

Exemple

Salarié travaillant de jour 1er novembre

Salarié travaillant la nuit

du 31/10 au 01/11

et de repos la nuit suivante

Salarié travaillant la nuit

du 01/11 au 02/11

Le salarié chôme le jour férié 

= maintien du salaire

Le salarié chôme le jour férié = maintien du salaire sur la nuit complète du 31/10 au 01/11 Cette nuit n’est pas considérée comme une nuit fériée pour l’application des dispositions précitées (*)
  • Maintien de salaire sur 1 journée

  • Maintien de salaire sur 1 nuit

-

Les présentes dispositions sont sans conséquences sur les règles applicables en matière de majorations salariales pour travail des jours fériés qui restent calculées sur la base du jour férié civil (de 00h à 24h).

Journée de solidarité

La réalisation de cette journée de solidarité se fera par la suppression d'un droit à récupération acquis à hauteur de 7 heures pour un salarié à temps plein, au prorata pour les salariés à temps partiel.

La suppression de ce droit se fera par retrait sur le décompte d'heures de récupération des jours fériés du salarié au mois de mai de chaque année. Si les droits à récupération du salarié au titre des jours fériés ne sont pas suffisants à cette date, le solde sera automatiquement prélevé sur le droit à récupération du jour férié suivant qui dans, ce cas, ne pourra faire l'objet du paiement.

Concernant le personnel cadre au forfait jour, un jour de RTT sera déduit.

Pour les salariés arrivés en cours d’année, il sera demandé au salarié s'il a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité. Si tel est le cas, il lui sera demandé d'établir une attestation en ce sens.

Demande de congés hors de la période légale – accès au congé fractionné conditionné

Art 58-4 de la CCU « La durée du congé principal pris entre le 1/05 et le 31/10 de chaque année doit être au moins égale à 12 jours ouvrables consécutifs et ne peut pas excéder 24 jours ouvrables. Cette durée peut être fractionnée ».

La 5ème semaine de congés doit être prise distinctement du congé principal, soit durant la période normale ou en dehors.

Il est rappelé que les dates de congés payés sont fixées par l’employeur conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Si le collaborateur souhaite poser sa 3è et/ou 4è semaine(s) de congés payés en dehors de la période légale de prise des congés payés du 01/05 au 31/10, alors l’employeur peut tout à fait lier son acceptation à la condition que le collaborateur renonce, individuellement, à prendre les jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Si tel est le cas, alors le collaborateur devra compléter et signer le formulaire de renonciation aux jours de repos supplémentaires pour fractionnement (cf. annexe 4 pour exemples de calculs). Le formulaire devra être remis signé avant le 30/04.

Article 17 - Dispositions finales

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Commission de suivi

Les parties conviennent de créer une commission de suivi de la mise en place de l’Accord.

Participants : 2 membres de la direction ou rh, 2 délégués syndicaux signataires de l’accord.

Cette commission fera un point mensuel de suivi de janvier à juin 2023.

Révision

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions prévues au Code du Travail.

Le présent accord est révisable à tout moment, sous réserve des dispositions ci-dessus.

La demande de révision doit être notifiée aux parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et être accompagnée d’un texte faisant mention des articles mis en cause ainsi que des motifs de révision.

Ce texte sera examiné dans les 2 mois qui suivent la demande de révision.

En cas de modification des textes légaux et réglementaires portant sur les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir en vue d’une éventuelle adaptation desdites dispositions.

Par exception, jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, la procédure de révision ne peut être engagée que par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d'application et signataires ou adhérents de ce texte.

A l'issue de cette période, la procédure peut être engagée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d'application de l'accord.

Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS Grand est, et plus spécifiquement auprès de la DREETS de Reims.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D2231-7 du code du travail par la Direction des Ressources Humaines Groupe, représentant(e) légal(e) de l'entreprise.

Conformément à l'article D2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Reims.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

A Reims, le 12/12/2023

En 4 exemplaires originaux

Déléguée syndicale CFDT

SA Polyclinique de Courlancy

Déléguée syndicale FO

SA Polyclinique de Courlancy

Président du directoire

SA Polyclinique de Courlancy

Autre exemple, si le salarié travaille sur un cycle 4 semaines selon le planning suivant :
-    Semaine 1 : 40 heures
-    Semaine 2 : 30 heures
-    Semaine 3 : 35 heures
-    Semaine 4 : 35 heures

Soit 140 heures sur 4 semaines.

Le salarié part en congés payés la semaine 3 et effectue 37 heures la semaine 4.
Sa durée moyenne de travail est calculée en neutralisant la semaine d’absence.
Cette durée moyenne de travail est de (40+30+35+37)/4 = 35,5 heures sur 3 semaines.
Le salarié peut donc prétendre au paiement de 4 x 0,5 h = 2 heures supplémentaires majorées de 25%.

Ce formulaire peut être révisé, dès lors qu’il reste dans le cadre de l’application de l’article 6.3 du présent accord.

FIN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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