Accord d'entreprise "durée et aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00322002411
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : ETS J. BOURDIER
Etablissement : 33770076900017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR

LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord est proposé par le Président de la société BOURDIER SAS dont le siège social est situé Route de SANCOINS 03 320 LURCY -LEVIS immatriculée au RCS de CUSSET sous le numéro B 337 700 769.

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Afin de tenir compte d’une part de la situation conjoncturelle et des impacts considérables de celle-ci sur le prix de l’énergie et donc sur les charges de l’entreprise et d’autre part de l’intérêt commun à mettre en place une organisation du travail plus en adéquation avec l’évolution dans l’année du volume d’activité les parties ont convenu de mettre en place un dispositif d’annualisation de la durée du travail .

ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique pour tout le personnel de la société cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet .

ARTICLE 2 – Aménagement du temps de travail sur une période annuelle

  • Principe

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.

  • Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail les salariés affectés à la production quel que soit le poste occupé.

  • Justifications

La justification initiale est celle liée à la nécessité de réduire la durée du travail en début d’année 2023 afin de minimiser le recours à une énergie chère pour, ensuite , réaliser les heures manquantes au cours des périodes ultérieures moins exposées à un cout d’énergie important.

La justification ultérieure a trait à la nécessité d’adapter au mieux l’activité à la charge de travail afin de minimiser les couts de production dans un environnement durablement exposé à un niveau de charges élevé.

Période de référence

La période annuelle de référence s’étend sur l’année civile .

Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2023 pour se terminer le 31 décembre 2023.

Amplitude de la variation

Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de (48 heures), certaines demi - journées, journées ou semaines pouvant ne pas être travaillées.

Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation (31 décembre de l’année considérée).

Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 607 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires.

Elles seront rémunérées en fin de période annuelle à l’exception des heures dépassant la durée maximale hebdomadaire fixée ci-dessus et qui auront déjà été rémunérées mensuellement.

Programmation indicative

L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  • Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.

  • Absences

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

  • Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.

ARTICLE 3 MODIFICATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

A compter du 2 janvier 2023 et pour les mois de Janvier, Février et Décembre, l’horaire de travail de la production sera , sauf modification opérée dans un délai de 7 jours ouvrés , le suivant :

Lundi matin de 11H00 à 13H30 après midi de 14H00 à 17H00

Mardi matin de 11H00 à 13H30 après midi de 14H00 à 17H00

Mercredi matin de 11H00 à 13H30 après midi de 14H00 à 17H00

Jeudi matin de 11H00 à 13H30 après midi de 14H00 à 17H00

Vendredi matin de 11H00 à 13H30 après midi de 14H00 à 17H00

Les plannings ultérieurs seront notifiés par note de service.

ARTICLE 4 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2023.

ARTICLE 5 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. La procédure de révision sera organisée selon les mêmes modalités que pour sa conclusion.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 6: Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de MOULINS.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 7 - Consultation et dépôt

Le représentant légal de la société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de MOULINS.

Fait à LURCY-LEVIS

Le 5 décembre 2022

En 5 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com