Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF NOTAMMENT A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SARL CARI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL CARI et les représentants des salariés le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622003864
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : SARL CARI
Etablissement : 33779912600038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-29

Accord d’entreprise CARI 2022
relatif notamment à l’aménagement du temps de travail

ENTRE :

La société CARI, société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est situé Parc d’activité du 45ème Parallèle – 8 Rue Olivier de Serre 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE, immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 337 799 126, représentée par X en sa qualité de Président ;

D’une part,

ET

CFDT METALLURGIE 26 07 ****

Ayant recueilli plus de la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer les règles générales d’organisation au sein de la société CARI, notamment celles relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail.

Cet accord vise à instaurer les conditions favorables au développement de l’entreprise de façon à assurer sa compétitivité et sa productivité dans le respect des droits des salariés et notamment de l’équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle.

Le syndicat *** constitue l’unique syndicat représentatif au sein de la société CARI comme cela résulte du procès-verbal du 1er tour des dernières élections professionnelles ayant eu lieu le 26 novembre 2019. Postérieurement auxdites élections, le syndicat *** a désigné *** en qualité de délégué syndical au sein de la société CARI. Le contenu du présent accord a donc été négocié avec le syndicat *** représenté par **** en sa qualité de déléguée syndicale.

Le contenu de présent accord a également été discuté au sein du Comité Social et Economique de la société CARI.

STIPULATIONS LIMINAIRES

0-1 Champs d’application

Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de la société CARI quelle que soit la nature du contrat de travail les liant à cette société.

Il s’applique à l’entreprise ainsi qu’à tous ses établissements actuels et futurs.

0-2 Définitions

Badgeuse : machine ou tout procédé permettant d’enregistrer le temps de travail des salariés.

Cadres : conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiquées dans leur entreprise ou établissement, étant précisé que la jurisprudence actuelle considère que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participants à la direction de l’entreprise.

Il est rappelé que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail.

Compte épargne-temps : mécanisme institué par accord collectif qui permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.

Contingent annuel d’heures supplémentaires : volume d’heures supplémentaires effectuées par an et par salarié.

Heures complémentaires : heures de travail effectuées par les salariés à temps partiel au-delà du temps de travail mentionné dans leur contrat de travail.

Heures supplémentaires : heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail de 35 heures.

Pause : arrêt de travail de courte durée pris sur le lieu de travail ou à proximité. Le temps de pause ne constitue pas un temps de travail effectif et n’ouvre donc pas droit à rémunération.

Repos compensateur de remplacement : contrepartie en repos qui se substitue au paiement des heures supplémentaires et / ou de la majoration correspondante. Les repos compensateurs de remplacement peuvent être pris par journée, par demi-journée, voire par heure sous réserve de la validation préalable de la société CARI mais ne peuvent pas être accolés à des jours de congés payés.

Salariés travaillant à l’atelier : personnes affectées aux services magasin, production, contrôle et expédition de la société CARI.

Temps de travail effectif : conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

CHAPITRE I – STIPULATIONS GENERALES

1-1 Répartition de la durée du travail et travail le samedi

La durée du travail est habituellement répartie sur cinq jours ouvrables par semaine (du lundi au vendredi).

Toutefois, les salariés pourront être amenés à travailler le samedi si l’activité ou l’organisation de la société CARI le nécessite.

1-2 Contrôle de la durée du travail

Sauf décision contraire de la direction, les temps de travail des salariés sont enregistrés sur la badgeuse de l’entreprise.

Les salariés concernés ont l’obligation d’enregistrer leurs heures d’arrivée, de départ et de pause via la badgeuse de l’entreprise ou leurs jours de présence s’agissant des salariés soumis à un forfait en jours sur l’année.

1-3 Horaires de travail

Horaire journée :

Sauf décision contraire de la direction, les salariés de l’entreprise réalisent leur durée hebdomadaire de travail entre 07h00 et 18h30, à l’exception d’un vendredi après-midi sur deux qui ne sera pas travaillé, avec une pause déjeuner minimum de 45min.

Durant ces plages, les salariés devront impérativement être à leur poste de travail aux horaires suivants :

  • Le matin entre 8h30 et 11h45 ;

  • L’après-midi entre 13h45 et 16h30 pour l’atelier et entre 13h45 et 17h00 pour les bureaux.

Horaires spécifiques :

Les salariés affectés aux cellules robotisées (ligne CMS, brasage sélectif…) peuvent être amenés à travailler en horaire décalé sur les plages d’ouverture de l’entreprise. Un roulement sera mis en place, sur la base du volontariat, entre les opérateurs pour permettre d’augmenter le temps de fonctionnement des cellules robotisées sur une plage maximum de 7h00 à 18h30.

1-4 Pauses

Tout salarié de l’entreprise (hormis salariés en horaire posté) bénéficie d’une pause non rémunérée d’une durée maximale de 10 minutes devant être prise à 10h00.

1-5 Réalisation d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires doivent être effectuées à la demande de la société CARI.

Sauf décision contraire de la direction de la société CARI, l’ensemble du personnel de la société CARI réalise une heure supplémentaire par semaine et est donc soumis à une durée de travail de 36 heures hebdomadaires.

En l’absence de demande expresse de la direction ou du supérieur hiérarchique et dans l’hypothèse où la charge de travail du salarié impliquerait la réalisation d’autres heures supplémentaires, celui-ci doit immédiatement et préalablement en informer la société CARI par écrit (mail ou courrier remis en main propre contre décharge).

1-6 Contrepartie aux heures supplémentaires :

Toute heure supplémentaire ouvre droit à une majoration salariale ou à un repos compensateur équivalent. Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de travail est fixé à 10%.

Par dérogation, les heures supplémentaires réalisées sur la base du volontariat le samedi ou le vendredi après-midi (concerne uniquement les personnes de semaine courte), ouvriront droit aux majorations suivantes :

  • Pour les heures supplémentaires réalisées le vendredi après-midi, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25% ;

  • Pour les heures supplémentaires réalisées jusqu’à 13h00 le samedi, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25% ;

  • Pour les heures supplémentaires réalisées après 13h00 le samedi, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 50%.

1-7 Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié sans distinction relative au mode d’organisation du temps de travail mis en place.

Les heures supplémentaires réalisées dans la limite du contingent donnent lieu à une information des représentants du personnel (délégués du personnel ou comité social et économique).

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent sont soumises à l’avis préalable des représentants du personnel (délégués du personnel ou comité social et économique).

Les heures supplémentaires réalisées dans la limite du contingent et au-delà du contingent ouvrent droit à la majoration fixée à l’article 1-6.

1-8 Modalités de la contrepartie aux heures supplémentaires :

Toute heure supplémentaire effectuée ouvrira droit, pour le salarié concerné et par défaut, à un repos compensateur de remplacement, correspondant à l’heure supplémentaire majorée (cf. article 0-2) ou au paiement de l’heure supplémentaire effectuée et de la majoration correspondante. La société CARI conserve toujours la possibilité de remplacer l’octroi d’un repos compensateur de remplacement par le paiement de l’heure supplémentaire effectuée et / ou de la majoration afférente.

Les repos compensateurs de remplacement sont fixés à l’initiative du salarié, après validation de la société CARI.

Conformément à l’article L. 3121-33 III du Code du travail et sauf accord exprès et préalable de la direction, les repos compensateurs de remplacement acquis par les salariés doivent être pris l’année civile de l’ouverture des droits, sous réserve du placement desdites heures sur un compte épargne temps.

Lors de la fermeture annuelle de l’entreprise pour les fêtes de fin d’année, les repos compensateurs de remplacement non encore posés par le salarié seront utilisés prioritairement aux congés payés.

En cas de non consommation de l’ensemble des jours de repos compensateur de remplacement au 31 décembre, les jours restant peuvent être transférés sur un compte épargne temps ouvert au nom du salarié concerné.

1-9 Fermeture de l’entreprise et congés payés :

La société CARI pourra fixer, au cours de chaque année civile, trois jours de fermeture exceptionnelle de l’entreprise liée notamment à l’existence de ponts ou à la fermeture de l’entreprise durant les fêtes de fin d’année sans avoir à respecter de formalité autre que l’information collective des salariés au moins un mois avant la date de fermeture prévue.

CHAPITRE II – DUREE HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL HORS PERSONNEL CADRE

La durée collective hebdomadaire de travail des salariés (hors personnel CADRE) est fixée à 36.02 heures (7H35 effectif par jour hors un vendredi sur deux 3H50 effectif).

Les heures supplémentaires réalisées entre la 35ème et la 36ème heure de travail hebdomadaire ouvrent droit à des repos compensateurs de remplacement acquis au fur et à mesure que les heures de travail sont effectuées.

CHAPITRE III – STIPULATIONS DIVERSES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

3-1 Heures complémentaires

Le volume d’heures complémentaires pouvant être accompli par les salariés à temps partiel est porté à un tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans leurs contrats de travail.

Les heures complémentaires ouvrent droit à une rémunération majorée au taux de 10%.

3-2 Contrepartie à la clause de non concurrence

Dans l’hypothèse où la société CARI serait amenée à stipuler une clause de non concurrence dans le contrat de travail de l’un quelconque de ses salariés, la contrepartie financière mensuelle à ladite clause de non concurrence est fixée à un tiers de la rémunération brute moyenne du salarié concerné calculée ou bien sur les trois derniers mois, ou bien sur les douze derniers mois, la solution la plus favorable au salarié devant être retenue.

La rémunération brute moyenne servant de base au calcul de la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence sera déterminée comme suit :

  • 1/12ème de la rémunération des 12 derniers mois (ou, lorsque l’ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant la rupture) ;

  • 1/3 des 3 derniers mois sachant que, dans ce cas, les primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel versées pendant cette période seront prises en compte prorata temporis.

CHAPITRE IV – COMPTE EPARGNE-TEMPS

Le compte épargne est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d'épargne permettant la réalisation de projets individualisés.

Ainsi, les droits affectés au compte épargne temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu'ils pourront notamment consacrer à l'amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels. Ces droits pourront également le cas échéant permettre aux intéressés de se constituer un complément de rémunération soit immédiat, soit différé par affectation à un plan d’épargne salariale, à un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO)

4.1 Salariés bénéficiaires

L'accès au compte épargne temps est ouvert aux salariés en contrat à durée indéterminée comptant au moins un an d'ancienneté au sein de l’entreprise.

4.2 Création du compte épargne temps

La création et l'utilisation d'un compte individuel est subordonnée à une demande de chaque salarié.

Sous réserve de l’accord des salariés concernés, il est expressément convenu que les heures acquises préalablement à l’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise de la société CARI relatives au temps de travail et qui étaient jusqu’alors individualisées dans un compteur « heures figées » seront affectées au compte épargne temps du salarié concerné dans le cadre duquel elles pourront être utilisées sans limitation de durée.

4.3 Alimentation du compte épargne temps

Le compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants :

  • Des heures de repos compensateur de remplacement accordés en remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et de leurs majorations ;

  • Des heures de repos acquises au titre de la contrepartie obligatoire attachée aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d'heures supplémentaires ;

  • De jours de repos accordés aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés ;

  • Des heures de travail effectuées par un salarié au-delà de la durée prévue par une convention individuelle de forfait d’heures supplémentaires (forfait hebdomadaire, mensuel ou annuel) ;

  • De jours de congés conventionnels notamment pour ancienneté et remise de la médaille du travail.

Le nombre maximal d’heures pouvant être affectées chaque an par un salarié à son compte épargne temps est fixé à 220 heures.

Le nombre maximal d’heures pouvant être affectées par un même salarié sur son compte épargne temps est fixé à 2.000 heures.

Le salarié doit faire connaître à la direction de l'entreprise, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et selon les modalités fixées par celui-ci, les éléments qu'il entend affecter au compte épargne temps.

4.4 Gestion du compte épargne temps

Il est ouvert, à la demande de chaque salarié, un compte individuel CET.

Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés au compte à l’initiative du salarié.

Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés au compte à l’initiative du salarié. Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés.

Sur ce compte sont inscrits au débit les droits utilisés correspondant au nombre de jours ouvrés d’absence utilisés par le salarié.

4.5 Utilisation des droits affectés au compte épargne temps

4.5.1. Options des salariés

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps :

  • Soit à l’affectation à un plan d'épargne d’entreprise ;

  • Soit à l’affectation à un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO)

  • Soit à la constitution d'un complément de rémunération ;

  • Soit à la constitution d'une épargne sous forme de jours de repos ;

  • Soit, en combinant les possibilités ainsi offertes.

4.5.2. Affectation à un plan d'épargne de l'entreprise

Le salarié qui décide d'utiliser tout ou partie de ses droits pour alimenter un plan d'épargne pourra le faire au profit de l'un ou l'autre des plans d'épargne en place au sein de l'entreprise.

L'affectation des droits au(x) plan(s) ainsi choisi(s) par le salarié intervient au plus tard le 1er mai de chaque année.

4.5.3. Affectation à un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO)

Le salarié peut décider d'utiliser tout ou partie de ses droits pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO).

L'affectation des droits au(x) plan(s) ainsi choisi(s) par le salarié intervient au plus tard le 1er mai de chaque année.

Les droits ainsi affectés par les salariés sont exonérés, dans la limite de 10 jours par an :

- d’impôt sur le revenu ;

- des cotisations salariales et patronales d’assurance maladie, d’assurance vieillesse et d’allocations familiales (article L. 242-4-3 du Code de la sécurité sociale).

Le CET peut également permettre de racheter des annuités manquantes pour le calcul de la pension de vieillesse, correspondant aux années d’études ou à des années incomplètes (article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale).

4.5.4. Octroi d'un complément de rémunération

Le salarié peut demander le versement d'un complément de salaire correspondant à des droits portés au crédit de son compte.

Le versement de ce complément de rémunération est subordonné à l’accord de l’entreprise qui peut refuser, y faire droit partiellement ou y faite droit en totalité.

La demande du salarié doit être formulée avant le 15ème jour du mois s’il souhaite que le paiement soit effectué concomitamment au paiement de sa rémunération mensuelle. A défaut et sous réserve de l’accord de la société CARI, le paiement interviendra le mois suivant.

4.5.5. Utilisation du capital de jours de repos

Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie les congés sans solde suivants :

  • Congé sans solde libres ;

  • Congé pour création d'entreprise ou reprise d’entreprise ;

  • Congé sabbatique (6 mois minimum) ;

  • Congé parental d'éducation ;

  • Congé de solidarité internationale (mission se déroulant hors de France pour le compte d’une association à but humanitaire ou d’une organisation internationale dont la France est membre).

  • Période de formation en dehors du temps de travail ;

  • Passage à temps partiel sous réserve de l’accord de la société CARI s’agissant dudit passage à temps partiel et de ses modalités ;

  • Cessation progressive d’activité sous réserve de l’accord de la société CARI s’agissant de ladite cessation progressive d’activité ;

  • Cessation totale d’activité.

Les modalités de prise des congé sabbatique, congé création d'entreprise, congé parental, congé de solidarité internationale sont celles définies par la loi.

Les salariés souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière total ou à temps partiel devront en informer les services du personnel :

  • Au moins six semaines avant le début du congé de fin de carrière total ou à temps partiel si celui-ci est d’une durée égale ou inférieure à quinze jours

  • Au moins six mois avant le début du congé de fin de carrière total ou à temps partiel si celui-ci est d’une durée supérieure à quinze jours.

Pendant son congé, les droits acquis par le salarié peuvent être versés au choix du salarié, soit :

- en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement ;

- en mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé calculées sur la base du total des droits acquis divisé par la durée du congé (en nombre de mois).

Pour les autres périodes de congés et sauf accord contraire de la société CARI :

  • Les repos pourront être pris par heures/minutes dans la limite de 8 heures par an, au-delà cela devra obligatoirement être pris par journée entière ;

  • La durée du congé ne pourra pas excéder 5 jours consécutifs dans la limite de 10 jours par an ;

  • Le salarié devra adresser sa demande à la société CARI au moins 15 jours avant la date de son départ en congés.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

4.6 Non utilisation du compte

En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le compte épargne temps sera automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.

Les droits ayant servi à alimenter un plan d'épargne ou à financer des prestations de retraite suivent le sort de ces dispositifs ou régimes.

4.7 Garanties des droits du CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).

Conformément aux dispositions de l'article D. 3154-1 du Code du travail, lorsque les droits inscrits au CET dépassent le plafond déterminé audit article, les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés.

Tant qu’un dispositif de garantie n’a pas été mis en place, les droits acquis qui excèdent le plafond sont liquidés et versés au salarié sous forme d’indemnité (c. trav. art. L. 3153-1 et D. 3154-1).

CHAPITRE V – STIPULATIONS FINALES

5-1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

5-2 Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par le biais de la négociation d’un avenant. A la demande de l’une ou l’autre des parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation relative à la révision du présent accord dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement au présent accord sous réserve de respecter un préavis d’un mois ainsi que des conditions fixées à l’article L. 2222-6 du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée et déposée auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente dans un délai de 15 jours à compter de sa signature.

5-3 Dépôt et publicité

Le présent accord sera diffusé par affichage dès sa signature dans les locaux de l’entreprise.

Le présent accord donnera également lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

  • En version papier auprès du Conseil de prud’hommes du lieu où l’accord a été conclu.

En outre, le présent accord portant sur les règles relatives à la durée du travail, un exemplaire papier sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dont relève la branche d’activité de la société CARI à l’adresse observatoire-nego@uimm.com, conformément à l’article D 2232-1-2 du Code du travail.

5-4 Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter du 01/05/2022.

Fait à Châteauneuf sur Isère, le 29/03/2022 en 3 exemplaires.

Pour la société CARI, Pour Le syndicat ***

Président. Madame ***,

Déléguée syndicale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com