Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CECOFISC - CABINET EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CECOFISC - CABINET EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE et les représentants des salariés le 2020-11-23 est le résultat de la négociation sur divers points, les heures supplémentaires, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420004371
Date de signature : 2020-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE
Etablissement : 33793837700021 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-23

ACCORD PORTANT SUR l’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVail

La Société SAS CECOFISC

SAS au capital de 305.000 €,

Située ZAC de Mercorent, rue Jean Fresnel 34500 BEZIERS

Représentée par

agissant en qualité de

d'une part,

Et les salariés de la SAS CECOFISC,,

d'autre part,

Il est conclu le présent accord d'entreprise

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société CECOFISC a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’organisation du temps de travail, en précisant les conditions de mise en place du télétravail et, en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche en fixant le contingent annuel d’heures supplémentaires et les délais de préavis en cas de démission.

Cet accord répond à un double objectif de performance pour l'entreprise et d'amélioration de la qualité de vie des salariés en favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

ARTICLE 1 – LE TELETRAVAIL

ARTICLE 1.1 – Définition du télétravail

Le télétravail est défini par l'article L 1222-9 du Code du travail. Il désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Est qualifié de télétravailleur le salarié qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus.

Les parties signataires considèrent que le télétravail est une forme innovante d'organisation du travail et soulignent que la responsabilité, l'autonomie et la confiance mutuelle entre le collaborateur et sa hiérarchie constituent des facteurs essentiels à la réussite de ce mode d'organisation du travail.

Les parties rappellent que la confiance mutuelle entre le salarié et sa hiérarchie et le sens commun des responsabilités sont les facteurs clés de la réussite du télétravail.

Elles réaffirment enfin l'importance du maintien du lien avec la communauté de travail et entendent, à cette fin, limiter le nombre de jours de télétravail par semaine.

Le télétravail est une modalité individuelle et facultative d'organisation du travail laquelle, lorsqu'elle est mise en place, peut compléter l'organisation du temps de travail adoptée dans le cabinet conformément aux dispositions de l’article 8 de la convention collective nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes.

Au sens du présent accord, sauf mention spécifique, le télétravail s'entend d'une organisation du travail pérenne.

Ce télétravail régulier se distingue du télétravail occasionnel mis en place ponctuellement pour répondre à des circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 1.2 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à tous les salariés titulaires d'un contrat de travail.

ARTICLE 1.3 - Conditions de passage en télétravail

Le recours au télétravail s'effectue sur la base d'une volonté partagée entre employeur et salarié.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles visées par l'article L. 1222-11 du code du travail, il ne peut être imposé au salarié par l'employeur et le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail.

Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'office.

L'employeur qui accepte le recours au télétravail s'engage à tout mettre en oeuvre pour que le respect de la vie privée du télétravailleur soit garanti.

Le télétravail est sans incidence sur la charge de travail et sur le temps de travail du salarié tel que prévu dans son contrat de travail et organisé au sein de le cabinet.

ARTICLE 1.3-1 - Critères d'éligibilité

Le télétravail est ouvert à tous les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord qui peuvent exercer leurs fonctions de façon autonome et dont le poste et les activités sont compatibles avec ce mode d'organisation du travail.

Ne peuvent pas être éligibles les salariés ayant une activité qui par nature requiert d'être exercée dans les locaux de l'entreprise, notamment en raison de l’accueil physique de la clientèle.

Ne peuvent pas être éligibles au télétravail les salariés chargés de l’accueil physique.

Si, en principe, tous les postes qui ne nécessitent pas la présence physique du salarié dans les locaux du cabinet sont éligibles au télétravail, le recours à cette organisation de travail ne doit, en aucun cas, faire encourir un risque d'atteinte au secret professionnel, qu'il soit lié au poste occupé ou aux locaux dans lesquels le télétravail est effectué, ou ne nuise à la bonne organisation du cabinet.

Aucune réception de clientèle ne peut intervenir sur le lieu du télétravail.

Le télétravail suppose un rapport de confiance mutuelle entre l'employeur et le salarié. Il ne peut concerner que des salariés disposant d'aptitudes individuelles et de qualités professionnelles telles que la gestion autonome du temps de travail, la connaissance expérimentée du poste occupé, la maîtrise de l'environnement informatique et des applications dédiées à l'activité.

Les contraintes de l'organisation du travail au sein du cabinet peuvent rendre le recours au télétravail inapproprié pour certains postes.

Le télétravail s'effectue au domicile du salarié, sauf dérogation par accord entre les parties, dans un environnement propice au travail et à la concentration. En cas de déménagement, le télétravailleur en informe l'employeur afin que le principe et les conditions du recours au télétravail soient réexaminés.

Les obligations légales en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui pèsent sur l'employeur nécessitent que ce dernier, ainsi que les représentants du personnel compétents en matière d'hygiène et de sécurité, puissent s'assurer que le télétravailleur exerce sa mission dans des conditions conformes.

Lorsque le télétravail est effectué à son domicile, le télétravailleur doit en permettre l'accès sur demande écrite et préalable.

ARTICLE 1.3-2 - Fréquence et nombre de jours de télétravail

Le choix des jours de télétravail est décidé d'un commun accord avec le supérieur hiérarchique.

En dehors des cas de recours occasionnel, le télétravail est en principe organisé sur un rythme fixe et régulier sur la semaine ou le mois.

Le télétravailleur doit être présent dans les locaux du cabinet au moins 3 jours par semaine sauf situation exceptionnelle et motivée.

Les plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail sont celles correspondant aux horaires d’ouverture du cabinet. Sauf circonstances exceptionnelles, l'employeur s'interdit de contacter le télétravailleur pour des raisons professionnelles, par téléphone et par mail, en dehors de ces plages horaires.

Aucun travail ne peut être exécuté par le télétravailleur dont le contrat est suspendu quelle que soit la raison de cette suspension (congés payés, maladie, maternité...).

D'un commun accord entre l'employeur et le télétravailleur, le télétravail peut être suspendu dans des conditions qui sont précisées dans l'avenant de télétravail ou la clause de télétravail du contrat de travail.

ARTICLE 1.3-3 - Caractère volontaire

Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.

ARTICLE 1.3-4 - Période d’adaptation

Toute mise en place de télétravail régulier postérieurement à la conclusion du contrat de travail débute par une période d'adaptation d'une durée précisée dans l'avenant de télétravail.

Cette période permet à l'employeur de vérifier si le salarié dispose des aptitudes personnelles et professionnelles pour travailler à distance et si l'absence du salarié dans les locaux du cabinet n'en perturbe pas le fonctionnement.

Elle permet au salarié de vérifier si l'activité en télétravail lui convient.

Au cours de cette période, l'employeur ou le salarié peuvent décider unilatéralement de mettre fin au télétravail, moyennant un délai de prévenance prévu dans l'avenant de télétravail ou la clause de télétravail du contrat de travail, le salarié reprenant alors l'exercice de ses fonctions dans les locaux du cabinet.

ARTICLE 1.3-5 - Procédure de passage en télétravail

ARTICLE 1.3-5-1 - Passage à la demande du salarié

Le salarié qui souhaite bénéficier du télétravail doit adresser une demande écrite et motivée à la société soit par lettre remise en main propre, soit par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre recommandée électronique avec avis de réception. L’employeur devra y répondre dans un délai de deux mois.. Son refus sera motivé.

ARTICLE 1.3-5-2 - Passage à la demande de l'employeur

Dans le cadre de projets spécifiques ou pour des raisons organisationnelles, la société peut proposer le télétravail à un salarié. Cette demande doit être adressée par écrit au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre recommandée électronique avec avis de réception au moins un mois avant la date envisagée pour sa prise d'effet. Le salarié disposera d'un délai d’un mois pour répondre par écrit à la demande de l'employeur.

Le refus du salarié d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture de son contrat de travail.

ARTICLE 1.3-5-3 - Formalisation du passage au télétravail

Le passage en télétravail régulier est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié.

ARTICLE 1.3-5-4 - Recours occasionnel ou exceptionnel au télétravail

En cas de recours occasionnel ou exceptionnel au télétravail, notamment dans les cas suivants :

  • Risques épidémiques

  • Episodes de pollution

  • Circonstances personnelles exceptionnelles

  • la demande de télétravail est effectuée en concertation entre le salarié et son supérieur hiérarchique et l'accord entre les parties peut être formalisé par simple mail.

ARTICLE 1.4 - Lieu du télétravail

Le télétravail sera effectué soit au domicile du salarié, soit dans un lieu tiers à définir par les parties.

Par domicile, on entend le lieu habituel de résidence du salarié, c'est-à-dire celui dont l'adresse figure sur le bulletin de salaire.

ARTICLE 1.5 - Aménagement et mise en conformité des locaux

ARTICLE 1.5-1 - Conformité des locaux

En cas de télétravail à domicile, le salarié doit prévoir un espace de travail respectant les règles relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail et accepte qu'un représentant de l'employeur contrôle la conformité de son logement, en particulier, des installations électriques préalablement à la prise d'effet du contrat.

En cas de déménagement, le salarié s'engage à prévenir l’employeur et à lui communiquer sa nouvelle adresse. Le nouveau logement pourra également faire l'objet d'un contrôle de conformité. Le salarié sera prévenu des dates et heures du contrôle au moins 48 heures à l’avance. Dans le cas où le nouveau logement s'avèrerait non conforme, il pourra être mis fin au télétravail dans les conditions prévues à l'article « Réversibilité du télétravail ».

ARTICLE 1.5-2 - Travailleurs handicapés

Le télétravail est ouvert aux travailleurs handicapés dans les mêmes conditions d’accès.

  • le mobilier, les logiciels et les équipements seront si besoin adaptés à la forme d’handicap

  • les locaux d’exercice devront être aménagés.

  • L’employeur devra veiller au bon fonctionnement et aménagement des équipements et des locaux.

ARTICLE 1.6 - Organisation du temps de travail

Les plages horaires de disponibilité correspondent aux aux plages horaires habituelles définies et appliquées au sein du cabinet. Pendant ces plages horaires le salarié doit pouvoir être joint par téléphone, par mail et tous moyens de communication mis en place dans le cabinet.

ARTICLE 1.7 - Temps et charge de travail

ARTICLE 1.7-1 - Contrôle du temps de travail

Le salarié indiquera ses horaires de début et de fin de travail quotidiens en utilisant le logiciel de gestion des temps dont il aura l’accès.

Des moyens techniques de contrôle de connexion à distance pourront être mis en place. Le salarié en sera alors informé.

ARTICLE 1.7-2 - Modalités de régulation de la charge de travail

Le télétravail ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail habituelle du salarié ou de compromettre la bonne exécution du travail.

Le salarié communiquera au moins tous les mois avec son supérieur hiérarchique sur l'avancement de ses travaux. A cette occasion la charge de travail du salarié pourra le cas échéant être réajustée si nécessaire. Le salarié devra, en outre, contacter son supérieur hiérarchique sans délai en cas de difficulté de réalisation des travaux qui lui sont confiés, afin de trouver une solution au plus vite.

Indépendamment des réajustements éventuels en cours d'année, l'évolution de la charge de travail du salarié sera discutée lors de l'entretien annuel prévu à l'article « Entretien annuel » du présent accord.

ARTICLE 1.7-3 - Droit et devoir de déconnexion

Le télétravail est, par définition, effectué par un salarié hors des locaux du cabinet en utilisant les technologies de l'information et de la communication. De ce fait, l'employeur veille avec d'autant plus d'attention à garantir le droit à la déconnexion du télétravailleur.

Le télétravailleur s'engage à cesser toute connexion à titre professionnel en dehors de ses horaires de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 1.8 - Equipements de travail

L'employeur fournit au télétravailleur les équipements nécessaires à la réalisation de sa mission, précisés dans l'avenant de télétravail ou la clause de télétravail du contrat de travail.

Le télétravailleur reçoit une information portant sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de ces équipements qui restent la propriété de l'office.

Il s'engage à en prendre soin, à prévenir sans délai de toute anomalie ou de tout défaut de fonctionnement, à ne pas les utiliser à des fins personnelles et à veiller à ce qu'aucun tiers n'y ait accès.

Le télétravailleur est informé de toute installation permettant la prise en main de l'ordinateur à distance et de tout dispositif de contrôle à distance.

Les frais d'entretien, de réparation ou de remplacement du matériel ainsi que les coûts directement engendrés par le télétravail sont à la charge du cabinet.

Lors de la cessation du télétravail, le salarié restitue sans délai le matériel qui lui a été fourni.

ARTICLE 1.8-1 - Entretien des équipements

Le salarié s'engage :

  • à prendre soin des équipements qui lui sont confiés ;

  • à avertir immédiatement son employeur en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail.

ARTICLE 1.8-2 - Intervention sur les équipements

En cas de nécessité d'intervention sur les équipements par un intervenant technique, le salarié s'engage à autoriser l'accès à son espace de travail.

La visite de cet intervenant doit être préalablement portée à la connaissance du salarié au moins 24 heures.

ARTICLE 1.8-3 - Utilisation des équipements

Le salarié s'engage à prendre connaissance des consignes d'utilisation des équipements qui lui ont été données et à les respecter scrupuleusement sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement.

Le salarié s'engage aussi à suivre, préalablement au télétravail, les formations nécessaires portant sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de ce matériel et, en cours de période de télétravail, en cas de besoin, celles liées à son adaptation.

Le salarié s'engage enfin, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement, à ne pas utiliser pour un usage autre que professionnel :

  • les équipements mis à sa disposition par l'entreprise ;

  • les lignes téléphoniques installées au nom de la société.

ARTICLE 1.8-4 - Prise en charge des frais

Dans les cas de télétravail régulier faisant l’objet de l’accord l’employeur celui-ci s’engage à prendre à sa charge les frais d'entretien, de réparation, voire, en tant que de besoin, de remplacement du matériel.

En cas d'utilisation de son domicile par le salarié, elle prend également à sa charge :

  • les frais de chauffage et d'électricité correspondant à la présence supplémentaire du salarié à son domicile ainsi que les coûts supplémentaires d'assurance et d'impôts locaux éventuels lié à l'usage du logement comme local professionnel. Ces frais seront remboursés sur une base mensuelle forfaitaire de :

    • 10 € par mois pour une journée de télétravail par semaine

    • 20 € par mois pour 2 journées de télétravail par semaine

    • 30 € par mois pour 3 jours de télétravail par semaine.

      Les frais supplémentaires pourront être remboursés sur justificatifs.

ARTICLE 1.8-5 - Restitution

L'ensemble des équipements fournis par l’employeur restent sa propriété et à ce titre sont insaisissables.

Le salarié s'engage à restituer le matériel fourni dès la fin de la période de télétravail sans délai à la demande de l'entreprise.

ARTICLE 1.8 6 Si le salarié utilise son propre matériel

Pour des raisons de sécurité informatique, le salarié s'engage à prendre connaissance des consignes de sécurité qui lui ont été remises et à les respecter scrupuleusement sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement.

Le salarié s'engage aussi à suivre les formations nécessaires liées à l'adaptation de ce matériel en cours de période de télétravail.

ARTICLE 1.8-6-1 - Intervention sur les équipements

Cf article 1.8-2

ARTICLE 1.8-6.2 - Prise en charge des frais

Cf article 1.8-4

ARTICLE 1.9 - Assurances

Si le salarié utilise son domicile pour télétravailler, il s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à la société CECOFISC et à remettre à cette dernière une attestation « multirisques » habitation couvrant son domicile.

L’employeur prend à sa charge les coûts supplémentaires d'assurance en résultant sur justificatif.

ARTICLE 1.10 - Protection des données

Eu égard au caractère confidentiel des données qui lui sont confiées, le salarié s'engage à respecter la Charte informatique de l'entreprise ainsi que les règles mises au point par son employeur, destinées à assurer la protection et la confidentialité des données.

Protection des données si le matériel est fourni par l'employeur

Le salarié veillera, en particulier, à ne transmettre aucune information à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il est le seul à utiliser son poste de travail.

Protection des données si le salarié utilise son propre matériel

Le salarié veillera, en particulier, à ne transmettre aucune information à des tiers et à verrouiller l'accès aux données professionnelles afin de s'assurer d'en être le seul utilisateur.

Le non-respect de ces obligations est passible de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement.

ARTICLE 1.11 - Frais de déplacement

Indépendamment des frais liés au télétravail,

Les frais de déplacement du salarié engagés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions lui seront remboursés suivant justificatifs dans les conditions fixées au sein du cabinet.

ARTICLE 1.12 - Intégration à la communauté de travail

Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l'entreprise pour participer aux réunions de travail organisées pour le bon fonctionnement du service.

ARTICLE 1.13 - Entretien annuel

Le salarié bénéficie d'un entretien annuel au cours duquel seront abordées notamment les conditions d'activité et la charge de travail liées au télétravail.

ARTICLE 1.14 - Protection de la vie privée

Si un moyen de surveillance est mis en place (contrôle technique, système ayant pour but de lutter contre la cybercriminalité ..), le salarié en sera informé.

ARTICLE 1.15 - Formation

Indépendamment de la formation spécifique liée à l'utilisation des équipements techniques mis à sa disposition, le salarié a accès à la formation et aux possibilités de déroulement de carrière dans les mêmes conditions que les autres salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise.

ARTICLE 1.16 - Santé et sécurité

En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le salarié s'engage à prévenir le service des ressources humaines dans le délai de 48 heures.

ARTICLE 1.17 - Réversibilité du télétravail

Au-delà de la période d'adaptation visée à l'article 3-4, il pourra être mis fin au télétravail dans les conditions suivantes.

Le salarié qui souhaite mettre un terme à son activité en télétravail en fait la demande à son employeur par écrit remis contre récépissé. Il bénéficie alors d'une priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses compétences et qualifications professionnelles, sous réserve de l'application des règles relatives aux priorités d'embauche au bénéfice d'autres salariés du cabinet.

La liste des postes disponibles correspondant à ces critères est portée à sa connaissance par l'employeur.

L'employeur peut imposer au salarié de revenir travailler à temps complet dans les locaux du cabinet pour des raisons qu'il précise dans l'avenant de télétravail ou la clause de télétravail du contrat de travail (par exemple manquement aux règles d'utilisation des équipements de travail à distance fournis par l'employeur, la réorganisation de le cabinet, logement non conforme à la sécurité dus salarié ou le déménagement du salarié).

Cette décision est notifiée au salarié par écrit remis contre récépissé.

L'activité en télétravail cesse alors sous réserve du respect d'un délai de prévenance d'un mois minimum.

Le retour du salarié à temps complet dans les locaux du cabinet s'accompagne d'un entretien destiné à en faciliter les conditions.

ARTICLE 2 – LE PREAVIS

2.1 – Durée

Démission et départ volontaire à la retraite Licenciement et mise à la retraite
Employés niveau 5 2 mois 1 mois, 2 mois à partir de 2 ans d'ancienneté
Employés niveau 4 3 mois
Cadres 3 mois

2.2 - Heures pour recherche d’emploi pendant le préavis :

2 heures par jour payées en cas de licenciement uniquement.

ARTICLE 3 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes se réfère aux dispositions légales (220 heures) et réduit à 90 heures en cas de modulation.

Afin de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, et afin de permettre au cabinet de répondre aux demandes des clients le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 360 heures par salarié, et réduit à 220 heures en cas de modulation.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 4.1 - Entrée en vigueur et durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter 1er janvier 2021.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 4-2 - Suivi de l'application du présent accord et rendez-vous

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 4-3 – Révision et dénonciation

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 4-4 - Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de BEZIERS.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • bordereau de dépôt.

Fait à BEZIERS, le 23 novembre 2020

en 15 exemplaires,


Liste des signataires…/…

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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