Accord d'entreprise "L'ACCORD D'ENTREPRISE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez SCM DES RADIOLOGUES DU BITERROIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCM DES RADIOLOGUES DU BITERROIS et le syndicat UNSA et CGT le 2020-05-26 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT

Numero : T03420003476
Date de signature : 2020-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : SCM DES RADIOLOGUES DU BITERROIS
Etablissement : 33804634500033 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-26

ACCORD D’ENTREPRISE

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre

La SCM LES RADIOLOGUES DU BITERROIS, société civile de moyen, domiciliée es qualité au 20 rue de la Margeride, 34760 BOUJAN SUR LIBRON, inscrite au RCS de BEZIERS sous le numéro 33804634500033, prise en la personne de , ,

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES au sein de la société les RADIOLOGUES DU BITERROIS

Il a été convenu et arrêté le présent accord sur la mise en place d’un forfait annuel en jours.

Préambule

Le présent accord a pour objet de définir un dispositif d’aménagement du temps de travail ayant pour objectif de concilier, d’une part, les intérêts économiques et les intérêts de l’entreprise et d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail et d’amélioration des conditions de travail.

Il est donc apparu nécessaire au sein de la société LES RADIOLOGUES DU BITERROIS d’adapter l’organisation de leur temps de travail à la réalité de l’exercice de leurs missions lesquelles nécessitent une grande liberté dans le cadre de la gestion et l’organisation de leur emploi du temps.

En effet, à ce jour l’entreprise est soumise à la convention collective des cabinets médicaux. Cette convention collective ne permet pas à l’entreprise de recourir aux conventions de forfait en jours.

Conformément aux dispositions de l’article L3121-63 du Code du travail, les forfaits annuels en jours sur l’année peuvent être mis en place par le biais d’un accord collectif d’entreprise.

C’est ainsi que les parties ont engagé une négociation quant au recours et à l’encadrement de ces conventions de forfait afin de garantir les droits et conditions de travail des salariés y ayant recours.

ARTICLE PREMIER – OBJET

Les parties conviennent d’instituer un régime forfait annuel jours déterminant la mise en œuvre et l’application du forfait annuel en jours au sein de la société LES RADIOLOGUES DU BITERROIS et ses règles de fonctionnement conformément aux dernières évolutions législatives en la matière.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les conventions de forfait en jours sur l’année ne pourront être proposées qu’aux salariés ayant une autonomie dans le cadre de la gestion et de l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées relevant à minima du coefficient 245 ou à minima du positionnement 11 pour les cadres suivant les grilles de classification de la convention collective nationale des Cabinets Médicaux. Les cadres hors classification peuvent également être éligibles aux conventions de forfait jours.

L.3121-58 du Code du travail, rappelle que le forfait annuel en jours est applicable aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; et ainsi dénommés dans le cadre du présent accord « cadres autonomes ».

A titre d’exemple est considéré comme étant autonome le salarié qui tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de sa mission reste maître de son emploi du temps. Il pourra par exemple fixer librement :

  • Ses prises de rendez-vous

  • Ses heures d’arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à ses fonctions

  • De la réparation de ses tâches au sein d’une journée ou d’une semaine de travail.

Le présent accord est applicable à tous les cadres de la société LES RADIOLOGUES DU BITERROIS, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies à minima.

Pour les salariés déjà en poste à la date de l’entrée vigueur du présent avenant, ils ne seront soumis à une convention de forfait jours qu’avec l’accord express du salarié formalisé par la signature d’un avenant au contrat de travail.

ARTICLE 3- PRINCIPE

Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Leur temps de travail fera l’objet d’un décompte annuel en jours et demi-journées de travail effectif.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié concerné. Cet accord prendra la forme d’une convention individuelle de forfait qui sera annexée à leur contrat de travail et qui mentionnera notamment :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient

  • Le nombre de jours travaillés sur la période de référence 

  • La rémunération du salarié en contrepartie du forfait

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

ARTICLE 4 – DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

4.1 Période de référence

La période de référence pour le décompte des jours est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

4.2 Nombre de jours travaillés dans l’année

Le nombre de jours travaillés ne peut être supérieur à 218 jours pour une année complète de travail, une journée de solidaire est incluse pour un salarié à temps complet.

Il est expressément convenu que les salariés à temps partiel pourront bénéficier d’une base annuelle inférieure à 218 jours.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié concerné.

Pour la première année d’application comme la période de référence sera incomplète, le forfait jours sera défini en fonction de la date d’entrée en vigueur du forfait jours au prorata du nombre de mois restant jusqu’à l’échéance de la période annuelle.

4.3 Décompte des jours travaillés

Chaque jour travaillé, quel que soit le jour où les horaires, est considéré comme une journée s’imputant sur le forfait de 218 jours.

Le décompte sera effectué par demi-journée. Est considérée comme demi-journée toute période de travail de 4.5 heures de travail effectif. Pour les autres cas, une journée sera décomptée.

Il est rappelé que ce décompte a pour seule vocation à comptabiliser les demi-journées de repos qui seraient prises par les salariés. Ce décompte n’a pas vocation à surveiller le temps de travail du salarié qui conserve une totale autonome dans le cadre de la gestion de son emploi du temps.

A cet égard, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’auto-déclaration mensuel adressé à l’employeur ou au supérieur hiérarchique afin que puissent être établis les bulletins de salaire.

Le salarié déclarera mensuellement, le nombre de journées et de demi-journées travaillées ainsi que les jours de repos pris (repos hebdomadaires, congés, fériés, etc…).

ARTICLE 5 – ORGANISATION DES JOURS DE REPOS

5.1. Détermination du nombre des jours de repos

Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année bénéficient d’un nombre de jours de repos évoluant chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré.

Le nombre de jours ou demi-journées de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillé sur l’année dont la formule est la suivante :

Nombre de jours de repos = Nombre de jours total dans l’année – Nombre de samedi et de dimanche dans l’année – 30 jours de congés payés – nombre de jours fériés ouvrés – nombre de jours travaillés

5.2. Modalités de la prise des jours de repos

Afin de garantir la prise effective des jours de repos ou la prise des jours de repos dans les dernières semaines de l’année, et de permettre à l’employeur ou au supérieur hiérarchique de disposer d’une visibilité sur les présences et absences des collaborateurs, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre.

Chaque début de trimestre, le salarié devra communiquer à son responsable hiérarchique ses souhaits de jours de repos du trimestre.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles

Compte tenu de l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son travail, les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée(s) ou demi-journée(s), à des dates choisies en considération des obligations liées aux missions, après validation du supérieur hiérarchique en raison des nécessités de service. Les salariés doivent également veiller à prendre l’intégralité de leurs jours de repos au cours de l’année.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles. Il permettra à l’employeur de pouvoir s’organiser afin de pallier aux absences des salariés concernés.

ARTICLE 6 – LA GESTION DES ABSENCES

Toutes les absences indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours devant être travaillés en application du forfait. Sont ainsi déduits, outres les absences déjà visées pour congés payés, jours fériés ou jours de repos supplémentaires :

  • Les absences pour maladie ou accident, à caractère professionnel ou non

  • Les absences pour maternité ou paternité 

  • Tout autorisation d’absence ou congé spécifique dont peut bénéficier le salarié en application des dispositions conventionnelles de branche

  • Les heures de délégation des représentants du personnel (une journée =7h00)

Exemple : si un salarié est absent durant deux mois (soit, dans cet exemple : 44 jours de travail), le décompte du forfait annuel sera calculé comme suit : 218 - 44 = 174 jours, restant au total à réaliser d’ici la fin de la période.

Comme tout salarié, le salarié en forfait jours peut bénéficier d’un congé parental après la naissance d’un enfant. Il est alors soumis à la réglementation de droit commun relative au congé parental.

En application des dispositions de l’article L. 3121-50 du Code du travail, seules peuvent être récupérées par l’employeur les demi-journées ou journées perdues par suite d’interruption collective du travail résultant notamment de causes accidentelles, intempéries ou cas de force majeure.

ARTICLE 7 – INCIDENCE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, le forfait est proratisé en fonction du temps de présence de l’intéressé.

Exemple : en cas de départ au 1er novembre, le forfait est ramené à 182 jours travaillés pour l’année concernée (218 x 10/12).

Inversement, en cas d’arrivée en cours d’année, et lorsque le salarié ne dispose pas d’un droit complet à congés payés, le forfait est augmenté en fonction du nombre de congés auquel il n’a pas pu prétendre, sans que le forfait ne puisse dépasser la durée maximale de 218 jours travaillés.

ARTICLE 8 – REMUNERATION

La convention de forfait ou le contrat de travail mentionnera une rémunération annuelle déterminée sur la base de 218 jours. Ce nombre correspondant à une année complète de travail d’un salarié temps plein justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf départ en cours d’année et absence ne donnant pas droit au maintien du salaire.

Cette rémunération forfaitaire rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié concerné.

ARTICLE 9 - GESTION DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE SUR LA REMUNERATION 

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, la rémunération est calculée en fonction du forfait en jours lui-même proratisé dans les conditions fixées à l’article 7 du présent accord.

Une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés.

Exemple : en cas de départ au 1er octobre, et si le forfait proratisé aboutit à 157 jours devant être travaillés à cette date, la rémunération annuelle arrêtée au 1er novembre sera ramenée à 157 /218 X salaire annuel.

ARTICLE 10 – FACULTE DE RENONCER A DES JOURS DE REPOS

Les jours de repos pris aux conditions définies ci-dessus n’entraîneront aucune réduction de rémunération. Ces jours de repos supplémentaires doivent être pris dans la mesure du possible.

En cas dans l’impossibilité de prendre le solde des jours de repos, les salariés pourront renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de leurs jours de repos, en contrepartie d’une majoration de 20 % de son salaire établi sur la valeur journalière de travail.

Cet accord entre l’employeur et le salarié devra être formalisé par écrit. L’accord ne peut être conclu que pour la période annuelle de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.

La mise en œuvre de la faculté offerte au salarié de renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos, pourra avoir pour conséquence de conduire à un dépassement du nombre de jours travaillés précédemment défini.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-66 du Code du travail, le nombre total de jours travaillés dans l’année pourra exceptionnellement atteindre 235 jours et ne pourra en aucun cas dépasser ce plafond (en ce compris journée de solidarité).

Ces jours de repos ne peuvent pas faire l’objet de versement d’indemnité compensatrice, à l’exception du départ en cours de période de référence annuelle.

Les jours de travail effectués en plus du forfait annuel pourront être récupérés selon les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 11 –DROITS AUX REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Les parties rappellent qu’en vertu de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont soumis :

  • Ni à la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures

  • Ni à la durée quotidienne maximale du travail de 10 heures ;

  • Ni aux durées hebdomadaires maximales du travail de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

Cependant, les salariés bénéficient des garanties suivantes :

  • Repos quotidien minimum de 11 heures consécutives entre chaque journée de travail 

  • 2 jours de repos hebdomadaires, cependant à titre exceptionnel, un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 (soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives)

  • Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures

  • Application de la législation sur les jours fériés et congés payés

Chaque salarié devra s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, respectueuses en tout état de cause des repos quotidiens et hebdomadaires susvisés.

Cette obligation sera rappelée au salarié dans le cadre de sa convention individuelle de forfait en jours. Dans le cadre cette convention l’employeur rappellera que le respect des temps de repos est un impératif auquel aucune dérogation ne pourra être tolérée et ce afin de protéger la santé des collaborateurs.

Il est rappelé que le salarié reste libre de son emploi du temps. Mais, il lui sera demandé de s’assurer par le biais d’un décompte personnel qu’il ne communique pas à l’employeur qu’il bénéficie des temps de repos obligatoires. Ce décompte sera tenu à la disposition de l’employeur sur demande.

Dans le cadre des entretiens avec l’employeur, un point particulier de l’entretien sera destiné au respect des temps de repos prévus par le Code du travail.

ARTICLE 12 CONTROLE ET SUIVI DU FORFAIT JOURS

L'organisation du travail des salariés rémunérés en forfait jours fait l'objet d'un suivi régulier par l'employeur qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera tenu par principe par l'employeur ou à titre exceptionnel par le salarié, suivant les déclarations faites mensuellement par le salarié.

Ce relevé déclaratif et mensuel sera signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique.

ARTICLE 13 – SUIVI MEDICAL DES SALARIES AU FORFAIT

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés il sera instauré, à la demande du salarié, une visite médicale annuelle distincte des visites médicales obligatoires afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 14 – ENTRETIEN ANNUEL

La situation du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique, qui viendra s’ajouter aux éventuels entretiens qui auraient déjà été diligentés en cours d’année.

Cet entretien portera sur la charge de travail du cadre et l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, les participants devront s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition, dans le temps, de son travail.

De même, lors de cet entretien, il sera vérifié que le salarié a bien bénéficié des garanties édictées à l’article 11 du présent accord.

En cas de difficulté, et notamment s’il apparaît au cours de l’entretien que le salarié est confronté à une charge de travail déraisonnable, du point de vue des deux parties, des mesures correctives seront fixées d’un commun accord.

Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.

ARTICLE 15 – DISPOSITIF D’ALERTE

Le salarié peut alerter par courrier remis en main propre ou email à son employeur ou supérieur hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation de sa charge de travail.

Il appartiendra à l’employeur ou au supérieur hiérarchique d’organiser un entretien dans un délai de 15 jours. Cet entretien sera distinct de celui prévu à l’article 13.

Au cours de l’entretien l’employeur ou le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrés et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs tout en lui conservant l’autonomie requise dans le cadre de la gestion et l’organisation de son travail.

ARTICLE 16 – DROIT A LA DECONNEXION

Les moyens de communication, qui permettent d’être joignable en permanence et facilement, et mis à disposition par l’entreprise ou pris en charge par elle, constituent de simples outils dont le salarié conserve la maîtrise d’utilisation.

Le présent article rassemble des recommandations applicables aux salariés, visés dans le présent accord, afin de garantir le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés.

16– 1 : Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).

16 - 2 : Exercice du droit à la déconnexion

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des jours habituels de travail, jours fériés non travaillés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

16 - 3 : Bonnes pratiques d'utilisation des outils numériques

Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :

- s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

-  privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des jours de travail ;

-  ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; éventuellement insérer à la signature automatique une phrase type « les messages que je pourrais envoyer ne requièrent pas de réponse immédiate » ; 

-  pour les absences, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

Des règles similaires peuvent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques.

ARTICLE 17 – SUIVI DE L’ACCORD PAR LES MEMBRES DU CSE

Il est convenu qu’une fois par an le CSE sera consulté sur le nombre de conventions forfait jours conclues.

Il sera également évoqué avec le CSE lors de cet entretien annuel les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE 18 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de son dépôt.

Il se substitue à toutes décisions unilatérales appliquées jusqu’alors, aux usages éventuellement en vigueurs et à toutes dispositions conventionnelles en matière d’organisation du temps de travail.

ARTICLE 19– REVISION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail et s’il y a lieu par les dispositions conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 20 – NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera déposé par l’entreprise

  • A la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, via la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (une version signée par les parties et une version anonymisée).

  • Au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de BEZIERS.

L’accord sera remis en un exemplaire original aux parties signataires. Il sera également mis en ligne dans la BDES.

Fait à BOUJAN SUR LIBRON, le 26 mai 2020

En 4 exemplaires originaux

Pour la SCM LES RADIOLOGUES DU BITEROIS

Pour

Pour

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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